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18/12/2012 | FRANCE | N°10/07931

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 décembre 2012, 10/07931


R.G : 10/07931









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 08 août 2010



RG : 2005/03332

ch n°1





[W]

[W]



C/



[W]

[W]

[W]

[W]

[W]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 18 Décembre 2012







APPELANTS :



M. [T] [G] [P] [W]


né le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 21]

[Adresse 11]

[Localité 27]



représenté par Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON





Melle [M] [S] [F] [W]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 32]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 24]



représentée par Me Martine KRAEM...

R.G : 10/07931

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 08 août 2010

RG : 2005/03332

ch n°1

[W]

[W]

C/

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Décembre 2012

APPELANTS :

M. [T] [G] [P] [W]

né le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 21]

[Adresse 11]

[Localité 27]

représenté par Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON

Melle [M] [S] [F] [W]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 32]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 24]

représentée par Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [U] [I] [D] [W]

né le [Date naissance 25] 1946 à [Localité 32]

[Adresse 18]

[Localité 21]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de Me MANEVAL PASQUET avocat au barreau de Saint-Etienne

M. [J] [K] [G] [W]

né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 32]

[Adresse 20]

[Localité 21]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de Me MANEVAL PASQUET, avocat au barreau de Saint-Etienne

M. [A] [V] [W]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 34] (42)

[Adresse 14]

[Localité 21]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de Me MANEVAL PASQUET, avocat au barreau de Saint-Etienne

M. [O] [S] [Z] [W]

né le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 33] (42)

[Adresse 17]

[Localité 21]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de Me MANEVAL PASQUET avocat au barreau de Saint-Etienne

M. [H] [B] [C] [W]

né le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 33] (42)

[Adresse 29]

[Localité 21]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de Me MANEVAL PASQUET avocat au barreau de Saint-Etienne

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Avril 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 13 novembre 2012 prorogé au 18 Décembre 2012 les avocats dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte du 27 octobre 2005, [U], [J], [A], [O] et [H] [W] ont assigné [M] et [T] [W] devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne aux fins de voir ordonner le partage de la succession de leur mère [S] [E] [Y], décédée à [Localité 33] le [Date décès 23] 2004 et aux fins de désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur des biens immobiliers faisant partie de l'actif successoral .

Par ordonnance en date du 12 juin 2007, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise et a désigné pour y procéder M. [X] [N] .

Aux termes de son rapport déposé le 29 janvier 2008, l'expert, a fixé :

- à 206.000 euros la valeur de la maison sise à [Localité 33],

-à 100.000 euros la valeur du terrain attenant à la maison et des compartiments de garage, atelier et remise se trouvant dessus,

-et à 16.500 euros la valeur des parcelles de terrain de [Localité 32].

L'expert, estimant que le partage en nature n'était pas réalisable a proposé la composition de 3 lots en vue de leur licitation, à savoir :

- un lot n°1 composé de la maison et du terrain situés à [Localité 33], avec une mise à prix à 229.000 euros,

- un lot n°2 composé des terrains situés à [Localité 32] cadastré section D sous les n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] loués à M. [L], avec une mise à prix à 740 euros,

- un lot n°3 composé des terrains situés à [Localité 32], cadastrés section D sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 15] et section E sous les n° [Cadastre 19] et [Cadastre 26], loués à M. [R], avec une mise à prix à 11.610, 61 euros.

Par jugement en date du 8 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Saint Étienne a :

- ordonné le partage de la succession de Madame [S] [E] [Y],

- désigné le Président de la Chambre des notaires de la Loire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,

- pris acte du fait que [M] et [T] [W] n'ont pas valablement formalisé leur demande d'attribution préférentielle des biens dépendant de la succession de leur mère,

- donné acte à [U], [J], [A], [O] et [H] [W] de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'attribution éliminatoire au profit de [M] et [T] [W] des biens immobiliers dépendant de la succession aux prix fixés par l'expertise,

- dit qu'il sera procédé à la vente sur licitation à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Saint-Étienne des 3 lots composés par l'expert sur les mises à prix proposées par l'expert,

- débouté [U], [J], [A], [O] et [H] [W] de leur demande d'indemnité d'occupation formulée à l'encontre de [M] [W] et [T] [W],

- fixé à la somme mensuelle de 50 euros l'indemnité d'occupation dont [J] [W] est redevable envers l'indivision successorale au titre de son 'acceptation' [ndlr : occupation] du local à usage de remise situé à [Localité 33] du 2 mars 2006 au 31 août 2008,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise seront tirés en frais privilégiés de partage.

Le tribunal a considéré :

-que faute pour [M] et [T] [W] de s'être prononcés sur leur proposition initiale d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession postérieurement au délai sollicité pour ce faire à savoir le 31 décembre 2009, ils doivent être réputés s'en être désistés,

-qu'il n'est pas contesté que le bien immobilier n'est pas partageable en nature et qu'il échet en conséquence d'en ordonner la licitation, faute de propositions de [M] et [T] [W],

-que les pièces produites montrent que chaque indivisaire disposait d'une clé et avait accès au bien immobilier,

-que [J] [W] a occupé un garage dépendant de la succession pour y entreposer du matériel et qu'il a installé une serrure dont lui seul avait la clé.

[T] [W] et [M] [W] ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour :

-d' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne en ce qu'il a dit qu'il sera procédé à la vente sur licitation à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Saint Étienne des biens immobiliers dépendants de la succession de [S] [E] [Y], sur la base des valeurs fixées dans l'expertise de M. [N],

*en conséquence,

- de constater que la maison située au [Adresse 12] est divisible en cinq lots,

- de dire que la valeur de celle-ci ne peut être supérieure à 245.000 euros,

- de dire que la demande d'attribution préférentielle ne peut se faire que sur cette base vénale,

- de donner acte à [T] [W] de sa demande d'attribution préférentielle des lots n° 1, 2 et 3 et à [M] [W] de sa demande d'attribution préférentielle des lots n° 4 et 5 et des bijoux tels qu'inventoriés et estimés par le commissaire-priseur, soit à la somme de 125 euros,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Étienne, en ce qu'il a :

*désigné le président de la chambre des notaires de la Loire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,

*débouté [U], [J], [A], [O] et [H] [W] de leur demande d'indemnité d'occupation formulée à leur encontre,

*dit que [M] et [T] [W] devront, dans le cadre de la liquidation de l'indivision, être indemnisés chacun pour leur part dans la gestion et l'entretien des biens dépendant de la succession de leurs parents.

*considéré que [J] [W] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'usage exclusif d'une dépendances de la maison à usage d'habitation de [Localité 33], sauf à fixer la valeur mensuelle de celle-ci à 90 euros par mois, soit à la somme de 4.320 euros ,

- de condamner [U], [J], [A], [O] et [H] [W] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'expertise.

Les appelants soutiennent :

*Sur le rapport d'expertise déposé par M. [N] et la mise aux enchères des biens :

-que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges ils ne se sont pas désistés de leur demande d'attribution préférentielle,

-que la maison est divisible en trois lots et le terrain nu en deux lots, soit en 5 lots en tout,

-que la maison est en effet divisible à la limite du lot n° 1 et du lot n°2 du fait de l'emplacement de l'escalier, ainsi qu'à la limite du lot n°2 et du lot n°3, à l'endroit de la porte appelée « porte évier »,

-que selon une estimation réalisée par la société Serexim un an après le dépôt du rapport d'expertise, la valeur de l'ensemble doit être estimé à 245.000,

*Sur les demandes d'indemnité d'occupation :

-qu'en aucune manière ils ne jouissent de manière privative du bien immobilier,

-qu' ils devront, dans le cadre de la liquidation de l'indivision, être indemnisés chacun pour leur part dans la gestion et l'entretien des biens dépendant de la succession de leurs parents,

-que M. [J] [W] a utilisé un des garages de la maison d'habitation pendant de nombreux mois, jusqu'à l'été 2008, de manière privative et exclusive en y entreposant du matériel lié à son activité de menuisier, y compris comme atelier de menuiserie,

-que si M. [J] [W] n'y avait pas entreposé ses machines et outils de menuiserie, il aurait été dans l'obligation de louer un autre local, cette fois-ci pour une valeur déterminée qui ne saurait être inférieure à 90 euros par mois,

[U], [J], [A], [O] et [H] [W] demandent à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement ,

-de condamner les appelants au paiement d'une somme de 25 920 euros au titre de l'indemnité d'occupation des biens immobiliers pour la période de juin 2004 à juin 2009,

-de les débouter de leur demande tendant à voir condamner [J] [W] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation pour l'usage exclusif d'une des dépendances de la maison à usage d'habitation,

-de condamner les appelants à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de confirmer le jugement pour le surplus.

Ils font valoir :

-qu'ils ne sont pas opposés à 'l'attribution préférentielle' des biens immobiliers à [M] [W] et [T] [W], à condition que cette attribution préférentielle se réalise suivant les lots déterminés par l'expert et à la valeur fixée par lui,

-que les appelants jouissent de manière privative de la maison de [Localité 33] qu'ils utilisent comme résidence secondaire,

-que Monsieur [J] [W] n'utilise plus le débarras depuis le décès de sa mère, et que ce débarras n'a pas de valeur locative.

Les parties ont rejeté la proposition de médiation civile qui leur a été faite par la Cour.

MOTIFS

Sur l'attribution 'préférentielle'

[T] et [M] [W] sollicitent l'attribution 'préférentielle' de la maison de [Localité 33] et de parcelles de terres, en dehors du domaine de l'attribution préférentielle régie aux articles 831 et suivants du code civil.

Par ailleurs, les intimés concluent qu'ils s'opposent à cette demande d'attribution 'préférentielle' aux conditions demandées par [T] et [M] [W].

Au vu de ces éléments, il convient de débouter [T] et [M] [W] de leur demande et de confirmer le jugement déféré.

Sur l'indemnité d'occupation due par [J] [W]

Le procès verbal d'huissier de justice en date du 2 mars 2006, établit que le local utilisé par [J] [W] était fermé à clé.

[J] [W] admet qu'il a mis en place une porte sur ce local.

Il ne soutient pas avoir donné une clé aux autres indivisaires.

Il admet également avoir utilisé ce garage 'jusqu'au décès de sa mère'.

En conséquence, Monsieur [J] [W] est bien débiteur d'une indemnité d'occupation en raison de l'occupation privative de ce local.

Au vu du rapport d'expertise qui indique que la dépendance occupée par ce dernier ne peut avoir qu'une valeur de convenance, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges à hauteur de 50 euros par mois, pour la période du 2 mars 2006, date du constat d'huissier au 31 août 2008, soit 1500 euros au total.

Sur l'indemnité d'occupation due par [T] et [M] [W]

Les intimés ne justifient pas avoir été empêchés de jouir de la maison indivise.

Ils ne contestent pas les affirmations de [T] et [M] [W] qui indiquent que chaque héritier possèdent une clé de cette maison.

Le non usage volontaire par les intimés des biens immobilier indivis ne rend pas [T] et [M] [W] utilisateurs à titre exclusif de ces biens.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

la cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Fait masse des dépens et dit qu'il seront employés en frais privilégiés de partage, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/07931
Date de la décision : 18/12/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/07931 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;10.07931 ?
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