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28/05/2014 | FRANCE | N°13-13922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-13922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., mariés le 10 août 1996, dont le divorce avait été prononcé le 2 avril 2002, la date d'effet de la dissolution étant fixée au 13 juillet 1999 ; Sur les premier, deuxième, troisième, pris en sa première branche, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., mariés le 10 août 1996, dont le divorce avait été prononcé le 2 avril 2002, la date d'effet de la dissolution étant fixée au 13 juillet 1999 ; Sur les premier, deuxième, troisième, pris en sa première branche, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Vu l'article 1469 du code civil ; Attendu que, pour homologuer le rapport d'expertise qui a fixé la créance de récompense due à la communauté par M. X... relatives à son cabinet dentaire, l'arrêt se borne à énoncer que, s'agissant de la dépense causée par le financement de l'acquisition des locaux professionnels, l'expert a justifié son choix de retenir la dépense faite par l'impossibilité d'apprécier la part que représente, dans la valeur de la clientèle, le fait pour le titulaire du cabinet médical d'être devenu propriétaire des murs ; Qu'en se déterminant par un motif inopérant, tout en constatant que la dépense supportée par la communauté avait participé au financement de l'acquisition, avant le mariage, du local professionnel du mari, de sorte qu'il y avait lieu de rechercher le profit tiré par le patrimoine de celui-ci au moment de la dissolution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que M. X... est débiteur envers la communauté d'une récompense de 6 872, 74 euros au titre du financement de l'acquisition de son local professionnel, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise sur le partage de la villa située à BRANDO et d'avoir ainsi rejeté la demande de Madame Y... tendant à ce que la surface retenue soit celle de 116, 20 m2 et non celle de 131, 70 m2 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que Madame Y... est propriétaire en propre suite à une donation partage des époux Y... Joseph et Z...Suzanne en date du 27 février 1998 d'une parcelle de terre cadastrée C 2396 sur laquelle la communauté a fait édifier une villa laquelle est par application de la théorie de l'accession également propre à l'épouse ; qu'en cause d'appel, celle-ci conteste l'évaluation faite par l'expert aux motifs que celui-ci a pris en compte dans la surface pondérée totale celle du garage qui a selon elle été construit après la dissolution de la communauté et sur ses propres deniers ; qu'elle entend ainsi que la surface qui doit être retenue soit celle de 116, 20 m2 et non celle de 131, 70 m2 arrêté par l'expert ; que Madame X... ne justifie pas cependant de ce qu'elle allègue en produisant aux débats de factures postérieures à la construction principale alors qu'il convient d'observer que la construction du garage figure dans le plan original et dans la demande de permis de construire ; qu'en cet état, Madame X... doit être déboutée de sa demande et les évaluations de l'expert retenues lesquelles ont été arrêtées à la somme de 380. 692, 02 euros pour la villa et sa dépendance soit une évaluation unitaire de 2. 980 euros à laquelle un coefficient de vétusté de 0, 03 a été appliqué ; que celles ¿ ci ont été en effet rendues après visite des lieux par l'expert et selon une estimation forfaitaire au m2 explicitée par ce dernier en page 19 de son rapport et n'est pas par ailleurs remise en cause par l'expert A...missionné par l'appelante (pièce n° 23) ; qu'ainsi la demande de complément d'expertise formée par Madame Y... doit être aussi rejetée ; qu'à ce stade il apparait opportun de rappeler que le jugement rendu le 20 janvier 2008 par le Tribunal de grande instance de BASTIA a définitivement fixé à la somme de 27. 806, 70 euros le montant des remboursement de prêts contractés par la communauté et remboursés uniquement par l'époux soit en fin de compte la récompense due de ce chef par la communauté à ce dernier ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame Y..., pour établir que le garage avait été construit après la dissolution du mariage, a produit le document d'urbanisme dénommé achèvement des travaux (cf prod) par lequel le 23 novembre 1998 le maire avait refusé la délivrance d'un certitatif de conformité pour le motif suivant : « modification de l'emprise au sol entrainé par la suppression d'une partie du bâtiment et du garage » ; qu'en se bornant à affirmer que la construction du garage figurait dans le plan original et dans la demande de permis de construire, sans examiner cette pièce pourtant de nature à démontrer que le garage avait en réalité été supprimé, la Cour d'appel a violé l'articles 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise sur le partage de la SCI RUNDINELLA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Rundinella a été constituée suivant acte du 8 août 1996 établi par maître C..., notaire à CALENZANA entre Monsieur Jean Michel X... et sa soeur Madame Marie France X... soit antérieurement au mariage des époux célébré le 10 août 1996 de sorte que les parts détenues à ce titre par l'époux constituent un bien propre ; que Madame Y... qui soutient que l'apport de Monsieur X... a été effectué après constitution de la société soit pendant le mariage ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'il n'est pas établi de plus que ladite SCI ait contracté un emprunt lequel aurait été remboursé par la communauté comme le soutient également Madame Y... qui ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations de sorte que là encore il n'y a pas lieu d'ordonner le complément d'expertise que celle-ci sollicite ; qu'il ressort des travaux de l'expert que celui-ci a énuméré et pris en compte les emprunts souscrits par la communauté au nombre desquels celui-ci ne figure pas ; ALORS QUE la communauté qui prétend avoir droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi comme apport pour constituer une société dont l'un des époux possède des parts, lesdits deniers étant réputés communs, sauf preuve contraire, de sorte qu'il incombe à l'époux qui s'oppose au versement à la communauté d'une récompense à ce titre d'établir le caractère propre de l'apport ainsi utilisé ; qu'en retenant que Madame Y... n'apportait pas la preuve de ce que les deniers ayant servi à constituer la société de Monsieur X... avaient été financés au moyen des deniers de la communauté, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 1402 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise sur la créance des récompenses de la communauté sur le patrimoine de Monsieur X... relatives à son cabinet dentaire et d'avoir ainsi fixé la récompense de la communauté sur le patrimoine propre de M. X... à la seule somme de 61. 877, 42 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... exerce à CALVI la profession de chirurgien dentiste et a créé son cabinet courant 1993 soit avant le mariage ; que l'expert note toutefois que les deniers communs ont contribué à enrichir le patrimoine propre de l'intimé et retient ainsi trois causes de récompenses liées à l'activité professionnelle libérale de ce dernier ; que l'expert observe en effet qu'un emprunt a été souscrit par Monsieur X... auprès de la compagnie INTERFIMO courant avril 1993 pour financer l'acquisition d'un fauteuil dentaire et des travaux dans le local professionnel lequel a été remboursé par la communauté du mois d'août 1996 au mois de juillet 1999 ; qu'il ajoute que Monsieur X... a contracté courant 1995 un autre emprunt auprès du CREDIT LYONNAIS afin de financer l'acquisition du local professionnel lequel a été remboursé par la communauté du mois d'août 1996 au mois de juin 1999 comme l'a été la location de matériels professionnels selon des échéances trimestrielles acquittées auprès de la société LOCAFRANCE EQUIPEMENT du mois d'août 1996 au mois de juillet 1999 ; que l'expert a évalué la créance de récompense de Monsieur X... à la somme de 61. 877, 42 euros (en ce compris celle procurée par le remboursement partiel sur les fonds de la communauté d'un emprunt à la consommation souscrit par Monsieur X... pour l'acquisition d'un véhicule BMW) selon la méthode de la dépense faite ; que Madame Y... critique l'évaluation retenue contraire aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil lequel édicté que " la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur " ; que toutefois, les dépenses relatives à l'aménagement des locaux et celles relatives à la location ou à l'achat de matériel peuvent être tout à fait être versées dans la catégorie des dépenses nécessaires à un bon exercice de l'activité professionnelle et la récompense qu'elles fondent en conséquence être calculée sur la base de la dépense faite conformément à l'article 1469 alinéa 1er ; que s'agissant de celle causée par le financement de l'acquisition des locaux professionnels, l'expert B...a justement justifié son choix par l'impossibilité d'apprécier la part que représente dans la valeur de la clientèle civile le fait pour le titulaire du cabinet médical d'être devenu propriétaire des murs ; qu'en cela, il convient en conséquence de valider le choix de l'expert et donc de retenir les évaluations qu'il propose ; 1°) ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'en se bornant à affirmer que les dépenses relatives à l'aménagement des locaux et à l'achat de matériel étaient des dépenses nécessaires à un bon exercice de l'activité professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces dépenses, même nécessaires, avaient au surplus permis l'amélioration du bien pour en déduire que la récompense devait être calculée à partir de la notion de profit subsistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que les frais d'acquisition d'un local professionnel de l'un des époux relèvent donc de l'article 1469 alinéa 3 et non alinéa 2 relatif aux dépenses nécessaires ; qu'en considérant que la récompense causée par le financement de l'acquisition des locaux professionnels devaient être évaluée conformément à l'article 1469 alinéa 1 du Code civil, au motif inopérant de l'impossibilité d'apprécier la part que représentait dans la valeur de la clientèle civile le fait pour le titulaire du cabinet médical d'être devenu propriétaire des murs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant de calculer la récompense relative au financement de l'acquisition du local professionnel de Monsieur X... selon le profit subsistant comme l'exige l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, alors que l'expert avait considéré que l'achat des locaux devait relever de la notion de profit subsistant, au motif de l'impossibilité d'apprécier la part que représentait dans la valeur de la clientèle civile le fait pour le titulaire du fonds d'être devenu propriétaire des murs, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande relative à l'indemnisation d'un apport en industrie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... soutient avoir participé à l'amélioration de l'outil de travail de son époux et avoir notamment travaillé en qualité de secrétaire médicale ; qu'au titre de cet apport en industrie, elle réclame la somme de euros ; que celle-ci toutefois ne verse aux débats aucune pièce susceptible de caractériser un quelconque investissement professionnel dans la gestion du cabinet médical de Monsieur X... ; que Madame Y... doit donc être déboutée de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE pour la première fois en cours d'instance, Madame Y... revendique une participation active à l'amélioration de l'outil de travail de son époux en sollicitant une somme de 20. 000 euros à titre de rémunération au titre du mandat lui ayant temporairement conféré la gestion courante du cabinet dentaires ; qu'elle invoque tout à tout un apport en industrie et les dispositions de l'article 1143 du Code civil ; que cet apport en industrie ou le mandat qu'il suppose sont contestés par Monsieur X... et Madame Y... n'établit pas leur existence ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes à ce propos ; ALORS QUE Madame Y... soutenait devant la Cour d'appel que l'expert aurait dû dans le cadre de sa mission relever les traces manuscrites laissées par elle qui apparaissent sur les documents comptables, les déclarations auprès des organismes de santés, et les relevés bancaires de l'époque ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que Madame Y... avait travaillé en qualité de secrétaire médicale au cabinet de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à ce que Monsieur X... soit condamné à rembourser à Monsieur et Madame Y..., parents de Madame Claire Y... la moitié du prêt qu'ils leur avaient consenti ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... soutient que ses parents ont consenti courant avril 2003 un prêt à la communauté de 29. 728 euros et que l'expert " aurait dû imposer le remboursement par Monsieur X... de la moitié de cette somme soit à son ex épouse soit aux parents de celle-ci : que Madame Y... ne rapporte pas cependant la preuve du prêt qu'elle invoque pour la première fois en cause d'appel : que l'attestation émanant de ses parents qu'elle verse aux débats ne revêt en effet aucun caractère probant dés lors que celle-ci a lors d'un dire adressé à l'expert le 16 juillet 2009 qualifié cette somme d'apport de ses parents pour la construction de la maison de LAVASINA ; qu'il n'est pas contesté de plus que cette somme a servi l'édification cette villa, bien propre de Madame Y... ; ALORS QUE pour démontrer l'existence d'un prêt, Madame Y... produisait l'attestation de ses parents selon laquelle ils avaient prêté aux époux la somme de 29. 728 euros ; que la simple utilisation du terme « apport des parents de Madame Y... » dans le dire d'expert du 16 juillet 2009 ne suffisait pas à exclure l'existence d'un prêt ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1875 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13922
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-13922


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13922
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