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28/05/2014 | FRANCE | N°13-13667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-13667


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Albert X..., employé de 1974 à 2003 par la société Sollac, devenue la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a renseigné, le 15 décembre 2005, une déclaration de maladie professionnelle alors qu'il était atteint d'un cancer des cordes vocales ; que suivant l'avis négatif d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé, le 28

juillet 2006, la prise en charge de cette maladie au titre de la législatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Albert X..., employé de 1974 à 2003 par la société Sollac, devenue la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a renseigné, le 15 décembre 2005, une déclaration de maladie professionnelle alors qu'il était atteint d'un cancer des cordes vocales ; que suivant l'avis négatif d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé, le 28 juillet 2006, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que contestant cette décision, les ayants droit d'Albert X..., décédé le 18 février 2008, ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a recueilli l'avis d'un autre comité ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par les ayants droit de l'assuré qui contestent la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie d'Albert X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que le délai de quatre jours utiles laissé à l'employeur pour consulter le dossier, avant la décision de refus de prise en charge du 28 juillet 2006, a été considéré comme manifestement insuffisant et qu'aucune information à l'employeur de la saisine du comité ne peut être constatée, de sorte que la décision ultérieure de prise en charge lui est inopposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, mis en cause dans l'instance née du recours exercé par les ayants droit d'Albert X... contre la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie litigieuse, avait pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée la décision de prise en charge à titre professionnel du cancer des cordes vocales d'Albert X..., l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;Déclare opposable à la société Arcelormittal Méditerranée la décision de prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du cancer des cordes vocales d'Albert X... ; Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, demanderesse au pourvoi principal.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la décision de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge à titre professionnel le cancer des cordes vocales dont était atteint Monsieur Albert X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il découle des exigences édictées par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale et par la jurisprudence en la matière, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;tout d'abord la non notification de l'avis du CRRMP ne porte aucunement atteinte au principe du contradictoire dû à l'employeur ; qu'en effet la décision prise par la caisse sur le caractère professionnel de la maladie, sans avoir envoyé à l'employeur la notification de l'avis du CRRMP, demeure opposable à l'employeur ; qu'en effet, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, et que celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie elle n'est, dès lors, pas tenue de notifier l'avis du comité avant de rendre sa décision ;qu'il résulte de ce qui précède que certes l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel et les conclusions du médecin agréé, sont des éléments faisant grief à l'employeur et doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition ; que toutefois, ces nécessaires information et respect du contradictoire doivent être appréciés lors des conditions de transmission de l'ensemble des éléments par la caisse à l'employeur ;que le texte prend en compte les éléments « susceptibles» de faire grief; qu'ainsi, même si la décision initiale s'est révélée une décision de refus de prise en charge, comme en l'espèce la décision de la caisse du 28 juillet 2006 confirmée par la CRA le 10 octobre 2007, c'est à juste titre que le premier juge devait rechercher si le caractère contradictoire de la procédure d'instruction avait été respecté à l'égard de l'employeur, peu important le sens de la décision de la caisse ; également l'obligation du respect du contradictoire demeure en cas de saisine d'un CRRMP ; qu'en effet, tel que rappelé ci-dessus, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, celle-ci a pour obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie ;
enfin la décision de prise en charge au titre professionnel de la maladie de Monsieur X... résulte de l'avis du CRRMP de Montpellier en date du 1er avril 2010, qui s'impose à la caisse en application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que cette décision ne résulte aucunement d'une décision juridictionnelle ;en conséquence, l'organisme reste tenu au respect du principe du contradictoire ;il doit ressortir ainsi des pièces du dossier que l'employeur, après avoir été informé, a été mis en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre d'un délai suffisant ; en l'espèce, le premier juge a fait ressortir que la possibilité pour l'employeur d'aller consulter le dossier avait été notifiée par correspondance réceptionnée par celui-ci le vendredi 21 juillet 2006; que la décision a été prise le 28 juillet 2006, soit dans le cadre d'un délai laissé à l'employeur de quatre jours utiles ; que ce délai a été considéré comme manifestement insuffisant, rendant inopposable cette décision à l'égard de l'employeur ;en outre lorsque la caisse doit saisir un CRRMP, comme en l'espèce lorsque la maladie n'est pas inscrite dans un tableau, elle doit aviser l'employeur de cette saisine ;il résulte des pièces du présent dossier, que si la caisse a informé l'employeur de l'avis du CRRMP en date du 3 juillet 2006, par lettre du 28 juillet 2006, aucune information de l'employeur de la saisine de ce CRRMP ne peut être constatée ; qu'à défaut d'une telle information de l'employeur, la décision ultérieure de prise en charge lui est inopposable ;qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée en toutes ses dispositions ;AUX MOTIFS ADOPTES QUE, il résulte de l'ancien R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale applicable en l'espèce, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision de la caisse.Il convient donc de rechercher, quand bien même la décision de la caisse du 28 juillet 2006 ait été une décision de refus de prise en charge, si le caractère contradictoire de la procédure d'instruction a été respecté à l'égard de l'employeur qui a été appelé en la cause dans la procédure opposant la caisse et la victime.Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a notifiées à l'employeur, par correspondance en date du 17 juillet 2006, réceptionnée le vendredi 21 juillet 2006, la possibilité d'aller consulter le dossier, la décision ayant été finalement prise le 28 juillet 2006 de sorte que le délai pour consulter le dossier et formuler des observations s'est trouvé réduit à quatre jours utiles. Ce délai étant manifestement insuffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel du cancer des cordes vocales de Monsieur X... ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire la prise en charge à titre professionnel du cancer de la gorge de Monsieur X... inopposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n'aurait pas avisé cet employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par les ayants droit de l'assuré défunt qui contestent la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense et cela quand bien même, à l'issue de la consultation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ordonné par une juridiction du contentieux de la sécurité sociale en application de l'article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse accepte, au vu de l'avis dudit comité, de reconnaître la nature professionnelle de la pathologie litigieuse ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, pourtant mise en cause dans l'instance née du recours exercé par les ayants droit de Monsieur X... contre la décision de refus de prise en charge de la maladie litigieuse opposée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle du cancer de la gorge de Monsieur X..., décision prise au vu de l'avis du second comité dont le Tribunal avait ordonné la consultation, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le cancer des cordes vocales dont était atteint Monsieur Albert X... doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE ; AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré en date du 21 janvier 2011 a validé les conclusions du CRRMP de Montpellier en date du 1er avril 2010, dit que le cancer des cordes vocales dont était atteint Albert X... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et a prononcé l'inopposabilité à la société ARCLELOR MITTAL de la décision de prise en charge an titre professionnel, de la maladie de Albert X... ; Que la société employeur soulève notamment l'absence de prise en compte, dans le cadre de la décision du CRRMP en date du 1er avril 2010, des observations de l'employeur, et sollicite l'inopposabilité pour non respect des dispositions de L 461-1 du code de la sécurité sociale ; Que la société ARCELOR MITTAL plus précisément le défaut de respect des dispositions de l'article D 461-29 in fine du code de la sécurité sociale, soit que « la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier » ; Qu'il apparaît toutefois, qu'il est loisible de constater à la lecture de l'avis du CRRMP du 1er avril 2010, que les éléments fournis par l'employeur ont figuré en partie essentielle de la motivation de l'avis, reprenant notamment les périodes d' exposition, à la fois géographiquement et en périodes de temps ; qu'il n'est aucunement démontré par ailleurs que les obligations imparties par l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a rappelé et validé les conclusions du CRRMP du 1er avril 2010 faisant ressortir que l'exposition à l'amiante est établie, que le taux d'incapacité de 25 % au moins doit être retenu, et que la maladie désignée dans le certificat médical da 15 décembre 2005 e été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... dans les rapports de la Caisse et l'assuré : Monsieur Albert X... a travaillé pour la société SOLLAC, devenue ARCELORMITTAL Méditerranée, du 25 mars 1974 au 31 juillet 2003, occupant les postes de mécanicien de 1974 à 1988, de surveillant dépannage de 1988 à 1990, de fondeur pour la période de 1990 à 1992, de responsable couleur mise nuance de 1992 à 1993 et technicien exploitation élaboration jusqu'en 2003. Il était porteur de plaques pleurales calcifiées diagnostiquées le 04 novembre 2005, pathologie reconnue au titre des maladies professionnelles par la CPCAM des Bouches du Rhône. La présente juridiction a, par décision en date du 29 mai 2008, reconnu la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL dans l'apparition de cette maladie. Monsieur X... a contracté un cancer des cordes vocales en décembre 2005. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 décembre 2005, suite à laquelle la Caisse a saisi le CRRMP de MARSEILLE qui a rendu un avis négatif, compte tenu d'un tabagisme qui a pris fin en 1992. La Caisse a dès lors le 28 juillet 2006 adressé à Monsieur X... une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de ce cancer, décision confirmée par la CRA sur le fondement de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale. Monsieur X... est décédé le 18 février 2008. Sur désignation de la juridiction de céans, le CRRMP de la région de MONTPELLIER a conclu que l'exposition à l'amiante est établie, que la présence de plaques pleurales est le reflet d'une exposition à l'amiante clairement établie, l'existence de facteur extra professionnel (tabagisme arrêté en 1992) ne permettant pas d'atténuer le lien entre le cancer des cordes vocales et la profession d'ouvrier métallurgiste de 1974 à 2000. Il ajoute que "la maladie désignée dans le certificat médical du 15décembre2005 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime". La Caisse n'est désormais pas opposée à l'homologation de l'avis du CRRMP de MONTPELLIER. En application de l'article L461-1 du CSS, il y a donc lieu de dire que le cancer des cordes vocales dont était atteint Monsieur Albert X... doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de renvoyer les consorts X... devant la CPCAM des Bouches du Rhône pour y être remplis de leurs droits » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la juridiction de sécurité sociale, saisie d'une contestation de la décision d'une CPAM concernant la prise en charge d'une maladie non désignée par un tableau de maladie professionnelle, sollicite l'avis d'un CRRMP sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, le caractère déterminant de cet avis implique que chacune des parties dispose de la possibilité de soumettre à comité des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'il a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE faisait valoir (p. 5 et s.) que le mémoire contestant l'exposition habituelle du salarié, l'incompétence de l'ingénieur de la CRAM et l'absence de lien de causalité direct et essentiel, qu'elle avait adressé au CRRMP le 18 mars 2010 en application de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale lequel, en son dernier alinéa, prescrit l'annexion au dossier d'un tel document, n'avait nullement été pris en compte dans l'avis émis par cet organisme ni annexé aux pièces examinées par le CRRMP de MONTPELLIER ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne serait « nullement démontré que les obligations imparties par l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées », la Cour d'appel qui ne recherche pas si les observations de l'entreprise ont été annexées au dossier viole par refus d'application l'article D. 461-29 sus visé ;ALORS, DE SURCROIT, QUE la société ARCELORMITTAL avait réfuté par avance (p. 5) toute « amalgame » entre les observations formulées le 18 mars 2010 en vertu de l'article D. 461-29 dernier alinéa et le « rapport circonstancié décrivant les postes de travail », qui est prévu par le 3° de ce même texte, de sorte que la Cour d'AIX EN PROVENCE qui se borne à énoncer que « les éléments fournis par l'employeur ont figuré en partie essentielle de la motivation de l'avis, reprenant notamment les périodes d'exposition à la fois géographiquement et en période de temps » et qui refuse ainsi de faire la distinction entre les documents en cause viole de plus fort le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge que si elle entraîne un taux d'incapacité permanente évalué dans les conditions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale au moins égal à 25 % ; que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE exposait qu'il n'était pas établi au regard des éléments produits aux débats que la maladie déclarée par Monsieur X... ait entraîné une incapacité permanente justifiant un taux évalué dans les conditions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale au moins égal à 25 % ; qu'en décidant néanmoins que la maladie devait être prise en charge, sans vérifier si cette maladie avait entraîné un taux d'incapacité évalué dans les conditions prévues par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale au moins égal à 25 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il est interdit au juge de fond de dénaturer les documents produits aux débats ; que l'avis du CRRMP de la région de MONTPELLIER énonce que « les éléments présents dans le dossier ne permettent pas de retenir une incapacité de 25 % au moins, néanmoins le CRRMP de Marseille en date du 03 07 06 avait été saisi au titre de l'alinéa 4 ce qui sous entend une IP de 25 % » ; qu'en énonçant que les conclusions de ce CRRMP font ressortir « que le taux d'incapacité de 25 % au moins doit être retenu », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation du principe susvisé ;ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge que s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement liée au travail habituel de la victime ; qu'il appartient au juge, qui n'est pas lié par les conclusions du CRRMP, de vérifier l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime ; que la caractérisation d'un lien de causalité direct et essentiel interdit que le caractère professionnel soit automatiquement déduit de la seule exposition à un risque professionnel ; qu'en homologuant l'avis du CRRMP de la région de MONTPELLIER qui se borne à déduire en trois phrases le caractère professionnel du cancer des cordes vocales de son exposition professionnelle à l'amiante, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la maladie de Monsieur X... et un travail « habituel » et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13667
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-13667


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13667
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