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28/05/2014 | FRANCE | N°13-11799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-11799


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2012), que la société Gespa, cessionnaire des créances de la société Altim détenues sur la société L'Emeraude selon acte du 7 novembre 1995, a notifié cette cession à la société L'Emeraude le 13 mai 2009 en même temps qu'elle sollicitait l'exequatur en vertu de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 entre la France et la Principauté de Monaco de trois arrêts de la Cour de révision de Monaco des 6 octo

bre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 rendus dans l'instance en rembours...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2012), que la société Gespa, cessionnaire des créances de la société Altim détenues sur la société L'Emeraude selon acte du 7 novembre 1995, a notifié cette cession à la société L'Emeraude le 13 mai 2009 en même temps qu'elle sollicitait l'exequatur en vertu de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 entre la France et la Principauté de Monaco de trois arrêts de la Cour de révision de Monaco des 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 rendus dans l'instance en remboursement ouverte par la société Altim à l'encontre de la société L'Emeraude ;Sur le premier moyen :
Attendu que la société L'Emeraude fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Gespa et de conférer l'exequatur aux arrêts des 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999, alors, selon le moyen : 1°/ que, l'action en exequatur est une action attitrée ; qu'à ce titre, elle est réservée aux personnes qui ont été parties à la procédure devant le juge étranger ; qu'il résulte des constatations mêmes du jugement entrepris et du jugement attaqué que les arrêts rendus par la cour de révision de Monaco l'ont été entre la SCI L'Emeraude et la société Altim ; que les juges du fond devaient dès lors déclarer l'action de la société Gespa irrecevable pour n'avoir pas été partie à la procédure devant les instances étrangères ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;2°/ que, si l'action en exequatur d'une décision étrangère peut être transférée, comme accessoire de la créance, à l'occasion d'une cession de créance, c'est à la condition que la décision étrangère ait été rendue à la date de la cession ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, les décisions ayant été rendues en 1998 et 1999 quand la cession est intervenue en 1995 ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;
3°/ que, à supposer qu'une cession du droit attaché à une décision de justice puisse intervenir, postérieurement à la cession de la créance, nonobstant le fait que la procédure ait été poursuivie devant la juridiction étrangère par une partie sans qualité, puisqu'ayant cédé sa créance, de toute façon il n'a pas été constaté que postérieurement à la cession de créance, est intervenue une cession des droits attachés aux décisions des 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 ; que de ce point de vue encore, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ; Mais attendu qu'a qualité pour agir en exequatur un ayant cause du bénéficiaire de la décision étrangère, tel un cessionnaire ; Qu'en déclarant que la société Gespa, en tant que cessionnaire de la créance détenue par la société BIM sur la société L'Emeraude à qui la cession n'avait été notifiée qu'après le prononcé des décisions par le juge monégasque, avait qualité pour agir en exequatur de ces décisions, la cour d¿appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que la société L'Emeraude fait encore le même grief à l'arrêt ; Attendu que la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 n'exigeant pas la signification des jugements pour l'obtention de l'exequatur, le deuxième moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société L'Emeraude fait enfin le même grief à l'arrêt ; Attendu que la cour d'appel ayant répondu que les arrêts ne contenaient rien de contraire à l'ordre public, le grief est inopérant ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société L'Emeraude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Emeraude et la condamne à payer à la société Gespa la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société L'Emeraude.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a, faisant droit aux demandes de la société GESPA, conféré l'exequatur aux arrêts des 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société L'EMERAUDE invoque une fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir pour ne pas justifier des droits tenus de la société ALTIM ; que les arrêts dont l'exequatur est demandée ont été rendus entre la société L'EMERAUDE et la société ALTIM ; que la société Alter Banque a acquis par acte du 25 juin 1991 de la Banque industrielle de Monaco en liquidation des biens, les créances et droits y attachés sur des débiteurs constituant l'ancienne clientèle de la Banque Industrielle Monégasque, les débiteurs cédés ; que la dénomination de la société Alter Banque a ensuite changé en 1993 ; que la société Alter Banque s'est dénommée société ALTIM ; que c'est à la suite de cette cession du 25 juin 1991, signifiée le 14 septembre 1993 à la société L'EMERAUDE, que les arrêts relatifs à des créances de la Banque Industrielle de Monaco sur la société L'EMERAUDE, ont été rendus au profit de la société ALTIM, cessionnaire des droits de la Banque Industrielle de Monaco ; que par acte du 7 novembre 1995, la société ALTIM a elle-même cédé à la société civile particulière GESPA l'ensemble des créances et droits y attachés qu'elle détenait sur les débiteurs cédés, dont elle était titulaire, à la suite de l'acquisition du 25 juin 1991 ; que la société ALTIM n'avait à l'époque par fait signifier cette cession de créance à la société L'EMERAUDE, de sorte que la procédure s'est continuée devant la cour d'appel de Monaco puis la Cour de révision de Monaco, entre la société ALTIM et la société l'EMERAUDE ; que ce n'est qu'avec l'assignation en exequatur, le 13 mai 2009, que la société GESPA a fait signifier à la société L'EMERAUDE la cession de créances du 7 novembre 1995 ; que l'acte de cession de créances du 7 novembre 1995 a bien été notifié à la société L'EMERAUDE en tant que premier document notifié joint à l'assignation ; que la cession de créances ALTIM/GESPA a bien été ainsi signifiée à la société L'EMERAUDE, conformément aux dispositions des articles 1690 et suivants du code civil français, et 1530 et suivants du code civil monégasque ; que la société GESPA a bien qualité à agir » (arrêt, pp. 5-6) ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE « l'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 entre la France et la Principauté de Monaco dispose que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; que le tribunal vérifiera seulement : 1° si, d'après la loi du pays où elle a été rendue, la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, 2° si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ; que les décisions dont l'exequatur est demandé sont : - un arrêt du 6 octobre 1998 de la Cour de révision de Monaco qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 22 avril 1997 et renvoie la cause et les parties à une prochaine session de la Cour de révision ; - un arrêt du 31 mai 1999 de la Cour de révision de Monaco qui confirme le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 10 novembre 1994 en ce qu'il a condamné la SCI L'EMERAUDE à verser 30.000 francs à la société ALTIM, y ajoutant, dit que la SCI L'EMERAUDE est, en outre redevable envers la société ALTIM de la somme de 1.009.938 francs, dit que les intérêts conventionnels seront dus jusqu'à entier paiement pour les sommes respectives de 30,000 francs, 500.000 francs et 259.938 francs à compter de leur débit respectif du compte ouvert à la B.I.M. au nom de la SCI, dit qu'à compter du 1er octobre 1990 et jusqu'à entier paiement s'y ajoutera la pénalité prévue à l'article septième de la convention notariée du 2 avril 1987, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la société L'EMERAUDE aux dépens ; - un arrêt du 7 octobre 1999 de la Cour de révision de Monaco qui dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, mais interprétant l'arrêt du 31 mai 1999, dit que les intérêts seront dus comme il est précisé aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9 dudit arrêt, rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI L'EMERAUDE, laisse les frais au Trésor ; que des expéditions des 3 arrêts sont produites ; que par arrêt du 17 mars 2000 la Cour de révision de Monaco a dit que le pourvoi formé contre ces arrêts du 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 était irrecevable ; que ces deux arrêts sont en conséquence définitifs, sont passés en force de chose jugée et sont exécutoires à Monaco ; que l'arrêt du 31 mai 1999 était conditionné par celui du 6 octobre 1998 et la force exécutoire de celui du 31 mai 1999 implique celle de l'arrêt du 6 octobre 1998 ; que ces arrêts ont été signifiés à la SCI L'EMERAUDE ; que la compétence de la Cour de révision de Monaco n'est pas discutée ; que la SCI l'EMERAUDE avait été régulièrement assignée et était comparante devant la Cour de révision de Monaco ; que ces arrêts ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; que le fait que la société L'EMERAUDE n'ait pas eu la possibilité de pratiquer un retrait litigieux de la créance cédée par ALTIM n'a rien de contraire à l'ordre public ; que le jugement accordant l'exequatur sera confirmé » (arrêt, pp. 6-7) ;AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « que les arrêts dont l'exequatur est sollicité, ont été rendus au bénéfice de la société ALTIM ; que cette société, dont l'objet social était la gestion et le recouvrement des créances de l'ex BIM, cocontractant de la société civile immobilière de droit monégasque L'ÉMERAUDE, a été radiée le 4 décembre 1998 du Répertoire et de l'Industrie Monégasque ; qu'il ressort cependant de l'acte de cession du 7 novembre 1995 que dès cette date, la société ALTIM avait cédé ses créances à la société civile particulière de droit monégasque GESPA, avec effet rétroactif au 1er novembre 1995, de sorte que la société civile particulière de droit monégasque GESPA dispose bien d'un intérêt à agir, étant observé que l'article 4 de la convention de cession stipule que « en conséquence de la cession qui intervient par la présente convention, le cessionnaire est investi de tous les droits et actions du cédant à l'encontre des débiteurs cédés, tant sur les créances elles-mêmes que sur ses accessoires et garanties attachées aux créances qui sont l'objet de la cession. De ce fait, le cessionnaire se trouve substitué dans tous les droits et actions, notamment instances de toutes natures, tendant à la constatation, à la liquidation ou au paiement de créances ou droits d'ALTIM à l'encontre des débiteurs cédés » ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur des arrêts prononcés les 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 par la Cour de Révision monégasque » (jugement, pp. 5-6) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'action en exequatur est une action attitrée ; qu'à ce titre, elle est réservée aux personnes qui ont été parties à la procédure devant le juge étranger ; qu'il résulte des constatations mêmes du jugement entrepris et du jugement attaqué que les arrêts rendus par la cour de révision de MONACO l'ont été entre la SCI L'EMERAUDE et la société ALTIM ; que les juges du fond devaient dès lors déclarer l'action de la société GESPA irrecevable pour n'avoir pas été partie à la procédure devant les instances étrangères ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si l'action en exequatur d'une décision étrangère peut être transférée, comme accessoire de la créance, à l'occasion d'une cession de créance, c'est à la condition que la décision étrangère ait été rendue à la date de la cession ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, les décisions ayant été rendues en 1998 et 1999 quand la cession est intervenue en 1995 ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer qu'une cession du droit attaché à une décision de justice puisse intervenir, postérieurement à la cession de la créance, nonobstant le fait que la procédure ait été poursuivie devant la juridiction étrangère par une partie sans qualité, puisqu'ayant cédé sa créance, de toute façon il n'a pas été constaté que postérieurement à la cession de créance, est intervenue une cession des droits attachés aux décisions des 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 ; que de ce point de vue encore, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a, faisant droit aux demandes de la société GESPA, conféré l'exequatur aux arrêts des 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société L'EMERAUDE invoque une fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir pour ne pas justifier des droits tenus de la société ALTIM ; que les arrêts dont l'exequatur est demandée ont été rendus entre la société L'EMERAUDE et la société ALTIM ; que la société Alter Banque a acquis par acte du 25 juin 1991 de la Banque industrielle de Monaco en liquidation des biens, les créances et droits y attachés sur des débiteurs constituant l'ancienne clientèle de la Banque Industrielle Monégasque, les débiteurs cédés ; que la dénomination de la société Alter Banque a ensuite changé en 1993 ; que la société Alter Banque s'est dénommée société ALTIM ; que c'est à la suite de cette cession du 25 juin 1991, signifiée le 14 septembre 1993 à la société L'EMERAUDE, que les arrêts relatifs à des créances de la Banque Industrielle de Monaco sur la société L'EMERAUDE, ont été rendus au profit de la société ALTIM, cessionnaire des droits de la Banque Industrielle de Monaco ; que par acte du 7 novembre 1995, la société ALTIM a elle-même cédé à la société civile particulière GESPA l'ensemble des créances et droits y attachés qu'elle détenait sur les débiteurs cédés, dont elle était titulaire, à la suite de l'acquisition du 25 juin 1991 ; que la société ALTIM n'avait à l'époque par fait signifier cette cession de créance à la société L'EMERAUDE, de sorte que la procédure s'est continuée devant la cour d'appel de Monaco puis la Cour de révision de Monaco, entre la société ALTIM et la société l'EMERAUDE ; que ce n'est qu'avec l'assignation en exequatur, le 13 mai 2009, que la société GESPA a fait signifier à la société L'EMERAUDE la cession de créances du 7 novembre 1995 ; que l'acte de cession de créances du 7 novembre 1995 a bien été notifié à la société L'EMERAUDE en tant que premier document notifié joint à l'assignation ; que la cession de créances ALTIM/GESPA a bien été ainsi signifiée à la société L'EMERAUDE, conformément aux dispositions des articles 1690 et suivants du code civil français, et 1530 et suivants du code civil monégasque ; que la société GESPA a bien qualité à agir » (arrêt, pp. 5-6) ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE « l'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 entre la France et la Principauté de Monaco dispose que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; que le tribunal vérifiera seulement : 1° si, d'après la loi du pays où elle a été rendue, la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, 2° si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ; que les décisions dont l'exequatur est demandé sont : - un arrêt du 6 octobre 1998 de la Cour de révision de Monaco qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 22 avril 1997 et renvoie la cause et les parties à une prochaine session de la Cour de révision ; - un arrêt du 31 mai 1999 de la Cour de révision de Monaco qui confirme le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 10 novembre 1994 en ce qu'il a condamné la SCI L'EMERAUDE à verser 30.000 francs à la société ALTIM, y ajoutant, dit que la SCI L'EMERAUDE est, en outre redevable envers la société ALTIM de la somme de 1.009.938 francs, dit que les intérêts conventionnels seront dus jusqu'à entier paiement pour les sommes respectives de 30,000 francs, 500.000 francs et 259.938 francs à compter de leur débit respectif du compte ouvert à la B.I.M. au nom de la SCI, dit qu'à compter du 1er octobre 1990 et jusqu'à entier paiement s'y ajoutera la pénalité prévue à l'article septième de la convention notariée du 2 avril 1987, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la société L'EMERAUDE aux dépens ; - un arrêt du 7 octobre 1999 de la Cour de révision de Monaco qui dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, mais interprétant l'arrêt du 31 mai 1999, dit que les intérêts seront dus comme il est précisé aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9 dudit arrêt, rejette la demande de dommages et intérêts de la SCÏ L'EMERAUDE, laisse les frais au Trésor ; que des expéditions des 3 arrêts sont produites ; que par arrêt du 17 mars 2000 la Cour de révision de Monaco a dit que le pourvoi formé contre ces arrêts du 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 était irrecevable ; que ces deux arrêts sont en conséquence définitifs, sont passés en force de chose jugée et sont exécutoires à Monaco ; que l'arrêt du 31 mai 1999 était conditionné par celui du 6 octobre 1998 et la force exécutoire de celui du 31 mai 1999 implique celle de l'arrêt du 6 octobre 1998 ; que ces arrêts ont été signifiés à la SCI L'EMERAUDE ; que la compétence de la Cour de révision de Monaco n'est pas discutée ; que la SCI l'EMERAUDE avait été régulièrement assignée et était comparante devant la Cour de révision de Monaco ; que ces arrêts ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; que le fait que la société L'EMERAUDE n'ait pas eu la possibilité de pratiquer un retrait litigieux de la créance cédée par ALTIM n'a rien de contraire à l'ordre public ; que le jugement accordant l'exequatur sera confirmé » (arrêt, pp. 6-7) ;AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « que les arrêts dont l'exequatur est sollicité, ont été rendus au bénéfice de la société ALTIM ; que cette société, dont l'objet social était la gestion et le recouvrement des créances de l'ex BIM, cocontractant de la société civile immobilière de droit monégasque L'ÉMERAUDE, a été radiée le 4 décembre 1998 du Répertoire et de l'Industrie Monégasque ; qu'il ressort cependant de l'acte de cession du 7 novembre 1995 que dès cette date, la société ALTIM avait cédé ses créances à la société civile particulière de droit monégasque GESPA, avec effet rétroactif au 1er novembre 1995, de sorte que la société civile particulière de droit monégasque GESPA dispose bien d'un intérêt à agir, étant observé que l'article 4 de la convention de cession stipule que « en conséquence de la cession qui intervient par la présente convention, le cessionnaire est investi de tous les droits et actions du cédant à l'encontre des débiteurs cédés, tant sur les créances elles-mêmes que sur ses accessoires et garanties attachées aux créances qui sont l'objet de la cession. De ce fait, le cessionnaire se trouve substitué dans tous les droits et actions, notamment instances de toutes natures, tendant à la constatation, à la liquidation ou au paiement de créances ou droits d'ALTIM à l'encontre des débiteurs cédés » ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur des arrêts prononcés les 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 par la Cour de Révision monégasque » (jugement, pp. 5-6) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'exequatur d'une décision monégasque postule que cette décision soit exécutoire et pour cela ait été préalablement signifiée ; qu'en l'espèce, les conclusions du 28 août 2012, prises par la société GESPA, ne font état, dans leurs motifs, d'aucune signification s'agissant des trois arrêts soumis à l'exequatur ; qu'en outre, le bordereau de communication de pièces, s'il mentionne les expéditions des trois arrêts soumis à l'exequatur, ne fait à aucun moment état de la production des trois significations concernant les trois arrêts en cause ; qu'en énonçant néanmoins que les arrêts avaient été signifiés, les juges du fond se sont emparés d'un fait qui, à la supposer établi, n'était pas dans le débat et ont violé l'article 7 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout état de cause, bien que les motifs des conclusions de la société GESPA ne fassent pas état de significations des trois arrêts soumis à exequatur et que le bordereau de communication de pièces ne mentionne pas les significations de ces trois arrêts, les juges ne pouvaient en tout état de cause, en cet état, retenir qu'il y avait bien signification et que de ce point de vue, les conditions d'exequatur étaient remplies sans interpeller les parties, notamment la SCI L'EMERAUDE pour recueillir ses observations ; qu'à défaut, l'arrêt a été rendu en violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, faisant droit aux demandes de la société GESPA, conféré l'exequatur aux arrêts des 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 ;AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société L'EMERAUDE invoque une fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir pour ne pas justifier des droits tenus de la société ALTIM ; que les arrêts dont l'exequatur est demandée ont été rendus entre la société L'EMERAUDE et la société ALTIM ; que la société Alter Banque a acquis par acte du 25 juin 1991 de la Banque industrielle de Monaco en liquidation des biens, les créances et droits y attachés sur des débiteurs constituant l'ancienne clientèle de la Banque Industrielle Monégasque, les débiteurs cédés ; que la dénomination de la société Alter Banque a ensuite changé en 1993 ; que la société Alter Banque s'est dénommée société ALTIM ; que c'est à la suite de cette cession du 25 juin 1991, signifiée le 14 septembre 1993 à la société L'EMERAUDE, que les arrêts relatifs à des créances de la Banque Industrielle de Monaco sur la société L'EMERAUDE, ont été rendus au profit de la société ALTIM, cessionnaire des droits de la Banque Industrielle de Monaco ; que par acte du 7 novembre 1995, la société ALTIM a elle-même cédé à la société civile particulière GESPA l'ensemble des créances et droits y attachés qu'elle détenait sur les débiteurs cédés, dont elle était titulaire, à la suite de l'acquisition du 25 juin 1991 ; que la société ALTIM n'avait à l'époque par fait signifier cette cession de créance à la société L'EMERAUDE, de sorte que la procédure s'est continuée devant la cour d'appel de Monaco puis la Cour de révision de Monaco, entre la société ALTIM et la société l'EMERAUDE ; que ce n'est qu'avec l'assignation en exequatur, le 13 mai 2009, que la société GESPA a fait signifier à la société L'EMERAUDE la cession de créances du 7 novembre 1995 ; que l'acte de cession de créances du 7 novembre 1995 a bien été notifié à la société L'EMERAUDE en tant que premier document notifié joint à l'assignation ; que la cession de créances ALTIM/GESPA a bien été ainsi signifiée à la société L'EMERAUDE, conformément aux dispositions des articles 1690 et suivants du code civil français, et 1530 et suivants du code civil monégasque ; que la société GESPA a bien qualité à agir » (arrêt, pp. 5-6) ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « l'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 entre la France et la Principauté de Monaco dispose que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; que le tribunal vérifiera seulement : 1° si, d'après la loi du pays où elle a été rendue, la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, 2° si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ; que les décisions dont l'exequatur est demandé sont : - un arrêt du 6 octobre 1998 de la Cour de révision de Monaco qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 22 avril 1997 et renvoie la cause et les parties à une prochaine session de la Cour de révision ; - un arrêt du 31 mai 1999 de la Cour de révision de Monaco qui confirme le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 10 novembre 1994 en ce qu'il a condamné la SCI L'EMERAUDE à verser 30.000 francs à la société ALTIM, y ajoutant, dit que la SCI L'EMERAUDE est, en outre redevable envers la société ALTIM de la somme de 1.009.938 francs, dit que les intérêts conventionnels seront dus jusqu'à entier paiement pour les sommes respectives de 30,000 francs, 500.000 francs et 259.938 francs à compter de leur débit respectif du compte ouvert à la B.I.M. au nom de la SCI, dit qu'à compter du 1er octobre 1990 et jusqu'à entier paiement s'y ajoutera la pénalité prévue à l'article septième de la convention notariée du 2 avril 1987, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la société L'EMERAUDE aux dépens ; - un arrêt du 7 octobre 1999 de la Cour de révision de Monaco qui dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, mais interprétant l'arrêt du 31 mai 1999, dit que les intérêts seront dus comme il est précisé aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9 dudit arrêt, rejette la demande de dommages et intérêts de la SCÏ L'EMERAUDE, laisse les frais au Trésor ; que des expéditions des 3 arrêts sont produites ; que par arrêt du 17 mars 2000 la Cour de révision de Monaco a dit que le pourvoi formé contre ces arrêts du 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 était irrecevable ; que ces deux arrêts sont en conséquence définitifs, sont passés en force de chose jugée et sont exécutoires à Monaco ; que l'arrêt du 31 mai 1999 était conditionné par celui du 6 octobre 1998 et la force exécutoire de celui du 31 mai 1999 implique celle de l'arrêt du 6 octobre 1998 ; que ces arrêts ont été signifiés à la SCI L'EMERAUDE ; que la compétence de la Cour de révision de Monaco n'est pas discutée ; que la SCI l'EMERAUDE avait été régulièrement assignée et était comparante devant la Cour de révision de Monaco ; que ces arrêts ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; que le fait que la société L'EMERAUDE n'ait pas eu la possibilité de pratiquer un retrait litigieux de la créance cédée par ALTIM n'a rien de contraire à l'ordre public ; que le jugement accordant l'exequatur sera confirmé » (arrêt, pp. 6-7) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « que les arrêts dont l'exequatur est sollicité, ont été rendus au bénéfice de la société ALTIM ; que cette société, dont l'objet social était la gestion et le recouvrement des créances de l'ex BIM, cocontractant de la société civile immobilière de droit monégasque L'ÉMERAUDE, a été radiée le 4 décembre 1998 du Répertoire et de l'Industrie Monégasque ; qu'il ressort cependant de l'acte de cession du 7 novembre 1995 que dès cette date, la société ALTIM avait cédé ses créances à la société civile particulière de droit monégasque GESPA, avec effet rétroactif au 1er novembre 1995, de sorte que la société civile particulière de droit monégasque GESPA dispose bien d'un intérêt à agir, étant observé que l'article 4 de la convention de cession stipule que « en conséquence de la cession qui intervient par la présente convention, le cessionnaire est investi de tous les droits et actions du cédant à l'encontre des débiteurs cédés, tant sur les créances elles-mêmes que sur ses accessoires et garanties attachées aux créances qui sont l'objet de la cession. De ce fait, le cessionnaire se trouve substitué dans tous les droits et actions, notamment instances de toutes natures, tendant à la constatation, à la liquidation ou au paiement de créances ou droits d'ALTIM à l'encontre des débiteurs cédés » ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur des arrêts prononcés les 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 par la Cour de Révision monégasque » (jugement, pp. 5-6) ;ALORS QUE, à compter du 7 novembre 1995, date de la cession de créance, la société ALTIM était sans qualité pour engager ou poursuivre une quelconque procédure à l'encontre de la SCI L'EMERAUDE puisqu'elle était irrévocablement dépouillée du droit substantiel faisant l'objet de la procédure ; qu'en s'abstenant de rechercher si la poursuite de la procédure en dissimulation de la cession ne révélait pas, à raison notamment d'une déloyauté, une contrariété à l'ordre public international, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11799
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-11799


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11799
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