LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DVA class a assigné en paiement d'un solde de prix de marchandises la société Royal Kebab, M. Y..., en qualité de caution solidaire de celle-ci et la société Investis ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ; Sur le second moyen :Attendu que la société DVA class fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétat
ion, dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que l'acte de cau...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DVA class a assigné en paiement d'un solde de prix de marchandises la société Royal Kebab, M. Y..., en qualité de caution solidaire de celle-ci et la société Investis ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ; Sur le second moyen :Attendu que la société DVA class fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que l'acte de cautionnement du 6 juillet 2006 énonce « Je soussigné M. Y... gérant de la société Investis SARL et nouveau gérant de la société Royal kebab, me porte caution solidaire » des somme dues par cette dernière à la société DVA class dans la limite de 130 000 euros; qu'en considérant, pour débouter la société DVA class de ses demandes financières, que M. Y... ne s'est pas porté caution de la société Royal kebab à titre personnel mais en sa qualité de gérant de la société Investis, la cour d'appel en a dénaturé les termes pourtant clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes ambigus de l'acte litigieux, que la cour d'appel a retenu que M. Y... s'était rendu caution de la société Royal kebab non pas en son nom personnel mais en qualité de gérant de la société Investis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, infirmant le jugement ayant condamné solidairement la société Royal Kebab, M. Y... et la société Investis à payer une certaine somme à la société DVA class, rejette l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul M. Y... avait relevé appel et que les sociétés Royal kebab et Investis ne s'étaient pas jointes à l'instance, ce dont il résulte que le jugement était devenu irrévocable dans les rapports entre la société DVA class et ces sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé les dispositions du jugement ayant condamné solidairement la société Royal kebab et la société Investis à payer à la société DVA class la somme de 55 170,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 pour la société Investis, du 16 juin 2010 pour la société Royal kebab et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et ayant rejeté la demande formée par la société Investis au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;Condamne la société DVA Class aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société DVA Class
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur le seul appel de M. Y..., infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'AVOIR en conséquence débouté la Société DVA CLASS de ses demandes de condamnation solidaire de la Société ROYAL KEBAB, de M. Lofti Y... et de la Société INVESTIS à lui payer en deniers ou quittances valables la somme de 55.170, 51 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 pour la Société INVESTIS, du 16 avril 2008 pour M. Lofti Y... et du 16 juin 2010 pour la Société ROYAL KEBAB ; AUX MOTIFS QUE l'acte litigieux porte les mentions suivantes « je soussigné Mr Y... Lotfi gérant de la société INVESTIS Sarl et nouveau gérant de la société ROYAL KEBAB, me porte caution solidaire avec la société ROYAL KEBAB concernant la dette de la société DVA Class et BEN ET FILS pour un montant : 1) DVA Class pour un montant de 130.000 ¿ payable de la manière suivante (...) 2) BEN ET FILS pour un montant de 15.000 € (...) Dans le cas de retard ou de non paiement de la dite dette, les Sociétés DVA Class et BEN ET FILS auront le droit de saisir toute procédure légale à l'encontre de la Sarl INVESTIS sise au 12 rue des Lances 94310 Orly Lu et Approuvé le 6/07/06 Bon pour accord » ; qu'il s'évince de ces énonciations que M. Y... s'est porté caution de Royal Kebab en sa qualité de gérant de Investis, et donc au nom de celle-ci, et non pas à titre personnel ; que si tel n'avait pas été le cas, l'acte ne ferait pas état d'une procédure à l'encontre de Investis seule en cas de défaillance de Royal Kebab mais également d'une procédure à l'égard de M. Y... ; qu'en l'absence d'un engagement personnel de M. Y..., le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et DVA Class déboutée de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et sa portée est déterminée au regard des dernières conclusions de l'appelant ; que M. Y..., seul appelant du jugement l'ayant condamné à paiement de la somme de 55.170, 51 € solidairement avec la Société ROYAL KEBAB et la Société INVESTIS, a conclu à sa mise hors de cause et à ce que la Société DVA CLASS soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions vis-à-vis de lui personnellement ; qu'en prononçant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en étendant l'infirmation du jugement à l'ensemble de ses dispositions sans inviter les parties à statuer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;ALORS, ENFIN, QUE si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre luimême s'il est réformé sur l'appel du codébiteur ; qu'en infirmant, sur le seul appel de M. Y..., le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en l'ensemble de ses dispositions ayant condamné ce dernier solidairement avec la Société ROYAL KEBAB et INVESTIS à paiement de la somme de 55.170, 51 € avec intérêts au taux légal, cependant que ce jugement conservait force de chose jugée à l'égard de la Société ROYAL KEBAB et de la Société INVESTIS qui n'en avaient pas interjeté appel ni ne s'étaient jointes à l'appel interjeté par l'appelant, la Cour d'appel a violé les articles 1351 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société DVA CLASS de ses demandes de condamnation solidaire de la Société ROYAL KEBAB, de M. Lofti Y... et de la Société INVESTIS à lui payer en deniers ou quittances valables la somme de 55.170, 51 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 pour la Société INVESTIS, du 16 avril 2008 pour M. Lofti Y... et du 16 juin 2010 pour la Société ROYAL KEBAB ; AUX MOTIFS QUE l'acte litigieux porte les mentions suivantes « je soussigné Mr Y... Lotfi gérant de la société INVESTIS Sarl et nouveau gérant de la société ROYAL KEBAB, me porte caution solidaire avec la société ROYAL KEBAB concernant la dette de la société DVA Class et BEN ET FILS pour un montant : 1) DVA Class pour un montant de 130.000 € payable de la manière suivante (...) 2) BEN ET FILS pour un montant de 15.000 € (...) Dans le cas de retard ou de non paiement de la dite dette, les Sociétés DVA Class et BEN ET FILS auront le droit de saisir toute procédure légale à l'encontre de la Sarl INVESTIS sise au 12 rue des Lances 94310 Orly Lu et Approuvé le 6/07/06 Bon pour accord » ; qu'il s'évince de ces énonciations que M. Y... s'est porté caution de Royal Kebab en sa qualité de gérant de Investis, et donc au nom de celle-ci, et non pas à titre personnel ; que si tel n'avait pas été le cas, l'acte ne ferait pas état d'une procédure à l'encontre de Investis seule en cas de défaillance de Royal Kebab mais également d'une procédure à l'égard de M. Y... ; qu'en l'absence d'un engagement personnel de M. Y..., le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et DVA Class déboutée de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que l'acte de cautionnement du 6 juillet 2006 énonce « Je soussigné Mr Y... Lofti gérant de la Société INVESTIS SARL et nouveau gérant de la Société ROYAL KEBAB, me porte caution solidaire » des somme dues par cette dernière à la Société DVA CLASS dans la limite de 130.000 € ; qu'en considérant, pour débouter la Société DVA CLASS de ses demandes financières, que M. Y... ne s'est pas porté caution de la Société ROYAL KEBAB à titre personnel mais en sa qualité de gérant de la Société INVESTIS, Cour d'appel en a dénaturé les termes pourtant clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil.