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27/05/2014 | FRANCE | N°12-29787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 12-29787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Filmedis, qui avait son siège social dans le département de l'Essonne, a été inscrite au registre du commerce du Luxembourg à compter du 10 janvier 2012, sa radiation du registre du commerce d'Evry étant effectuée le 2 février suivant ; que, sur assignation de ses créanciers, les sociétés France télévisions distribution, UGC images et UGC éditions, la société Filmedis a été mise en redressement judiciaire le 16 avril 2012, Mmes X... et Y... étant respe

ctivement désignées mandataire et administrateur judiciaires ; que la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Filmedis, qui avait son siège social dans le département de l'Essonne, a été inscrite au registre du commerce du Luxembourg à compter du 10 janvier 2012, sa radiation du registre du commerce d'Evry étant effectuée le 2 février suivant ; que, sur assignation de ses créanciers, les sociétés France télévisions distribution, UGC images et UGC éditions, la société Filmedis a été mise en redressement judiciaire le 16 avril 2012, Mmes X... et Y... étant respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires ; que la société Filmedis a formé contredit à ce jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mmes X... et Y..., ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi de la société Filmedis pour avoir été formé contre un arrêt s'étant à la fois prononcé sur la compétence et sur le fond et sans que cette société ait justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi, ni de l'existence d'un représentant légal à la date où il a été introduit ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a déclaré irrecevable la société Filmedis à former contredit au jugement sans se prononcer sur l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci de sorte que, ne s'étant pas prononcé sur le fond, l'arrêt, rendu sur contredit n'était pas susceptible d'opposition en vertu de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile ; que d'autre part, la société Filmedis a pu régulièrement se pourvoir en cassation par l'intermédiaire de la personne dont le nom figurait comme administrateur gérant à compter du 18 juin 2012 pour une durée indéterminée sur le registre du commerce du Luxembourg dès lors qu'il n'est justifié d'aucun changement de gérant à la date de dépôt du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 91 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 662-4 à R. 662-7 du code de commerce ;
Attendu que, lorsque la cour d'appel est saisie par la voie d'un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel, l'affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel ;
Attendu qu'ayant retenu que le tribunal de commerce d'Evry, en se déclarant compétent tandis que sa compétence était contestée puis en statuant au fond n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 662-6 du code de commerce, et que, selon l'article R. 662-4 du même code, les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7 du code de commerce, l'arrêt en déduit que la société Filmedis est irrecevable à former contredit, cette exception d'incompétence, eu égard aux textes qui précédent, ne pouvant être réglée par les articles 80 à 91 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés France télévisions distribution, UGC images, UGC éditions, Mme X... en qualité de mandataire judiciaire de la société Filmedis et Mme Y... en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Filmedis. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré que la société FILMEDIS était irrecevable à former contredit au jugement du 16 avril 2012 prononçant son redressement judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE Me X..., ès-qualités, et Me Y..., es qualités, ont été assignées en intervention forcée par FILMEDIS ; que la procédure est donc régulière : que le présent arrêt sera toutefois rendu par défaut, les mandataires judiciaires n'ayant pas été cités à personne ; que le Tribunal de commerce d'Evry, en se déclarant compétent alors que sa compétence était contestée et en statuant aussitôt après au fond n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 662-6 du Code de commerce ; que l'article R. 662-4 du même code dispose : que « les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7 » ; qu'il s'ensuit que la société FILMEDIS est irrecevable à former contredit au jugement du 16 avril 2012, cette exception d'incompétence, eu égard aux textes qui précédent, ne pouvant être réglée par les articles 80 à 91 du Code de procédure civile ;
1. ALORS QU'il résulte du premier alinéa de l'article 91 du Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; que l'article R 662-4 du Code de commerce ne permet d'écarter la mise en oeuvre de ce texte qui figure au nombre de celles auxquelles il renvoie pour le règlement des exceptions d'incompétence sous la seule réserve des articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7 du Code de commerce qui ne sont pas exclusives de l'application de l'article 91 du Code de procédure civile ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le contredit dont elle était saisie, que les dispositions précitées du Code de commerce étaient exclusives de l'application de l'article 91 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 91 par refus d'application, ensemble les articles R 662-4, 662-5, R 662-6 et R 662-7 du Code de commerce ; 2. ALORS QUE le droit à un procès équitable impose au juge de respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que l'application des articles R. 662-4 à R. 662-7 du Code de commerce est exclusive de celle des articles 80 à 91 du Code de procédure civile dont, en particulier, le dernier de ces textes qui permettrait à la juridiction du second degré de requalifier en appel le contredit dont elle avait été saisie à tort et qu'il n'était donc pas en son pouvoir d'en conserver l'examen sous couvert d'un appel, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29787
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Organes de la procédure - Cour d'appel - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Application des règles de l'appel

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Application des règles de l'appel

Il résulte de la combinaison des articles 91 du code de procédure civile et R. 662-4 à R. 662-7 du code de commerce que lorsque la cour d'appel est saisie par la voie d'un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel, l'affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel. En conséquence, viole ces textes l'arrêt qui, après avoir retenu que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent tandis que sa compétence était contestée puis en statuant au fond, n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 662-6 du code de commerce et que, selon l'article R. 662-4 du même code, les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7 du code de commerce, en déduit que la société débitrice en redressement judiciaire est irrecevable à former contredit, cette exception d'incompétence, eu égard aux textes qui précédent, ne pouvant être réglée par les articles 80 à 91 du code de procédure civile


Références :

article 91 du code de procédure civile

articles R. 662-4 à R. 662-7 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°12-29787, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 93

Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29787
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