La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°13-17726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-17726


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 27 juin 2011), que saisi d'un litige portant sur l'établissement d'un état des répartitions entre les créanciers après la vente sur saisie d'un bien immobilier appartenant à la SCI Benoît du Loroux (la SCI), le juge de l'exécution, par jugement du 27 juin 2008, a donné force exécutoire à un projet de distribution ; que la SCI ayant interjeté appel de ce jugement, son gérant, M. X..., pour intervenir volon

tairement à l'instance, a formé une demande d'aide juridictionnelle q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 27 juin 2011), que saisi d'un litige portant sur l'établissement d'un état des répartitions entre les créanciers après la vente sur saisie d'un bien immobilier appartenant à la SCI Benoît du Loroux (la SCI), le juge de l'exécution, par jugement du 27 juin 2008, a donné force exécutoire à un projet de distribution ; que la SCI ayant interjeté appel de ce jugement, son gérant, M. X..., pour intervenir volontairement à l'instance, a formé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2009 contre laquelle il a exercé un recours ; que dans l'instance initiale, par arrêt du 18 mars 2010, il a été accordé à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la SCP Autier, avoué à la cour d'appel, acceptant de le représenter ; que toutefois le recours que celui-ci avait formé contre la décision du 23 janvier 2009 a été finalement rejeté par ordonnance du 6 avril 2010 et que M. X... a formé, le 4 mai suivant, une demande tendant au rabat de cette ordonnance qui aurait été affectée d'une erreur et à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle totale ; que par arrêt du 21 octobre 2010, la cour d'appel de Paris, reconnaissant la recevabilité de l'intervention volontaire de M. X..., a infirmé le jugement du 27 juin 2008 en établissant l'état des répartitions et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens d'appel ; que la SCP Autier, avoué ayant représenté la SCI et M. X..., ayant requis la vérification de ceux-ci, un certificat de vérification, le 4 janvier 2011, a établi leur montant à une certaine somme ; que M. X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCI, a contesté l'état vérifié, en demandant, à titre principal qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en rabat de l'ordonnance du 6 avril 2010 et, à défaut, que soit accueillie son exception de litispendance ou de connexité par le renvoi de l'affaire devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il connaisse de l'ensemble des demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter comme mal fondé son recours formé contre le certificat de vérification des dépens, de taxer les frais de la SCP Autier conformément à son état de frais vérifié, de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer et de rejeter l'exception de litispendance ; Mais attendu que l'ordonnance retient que seule la juridiction ayant statué a compétence pour apprécier tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande tendant au rabat de l'ordonnance du 6 avril 2010 et qu'il n'appartient pas au magistrat taxateur de statuer sur le bien-fondé de celle-ci ; que cette ordonnance s'impose au magistrat taxateur saisi d'une contestation de la vérification des dépens sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, étant observé que l'avoué n'a perçu aucune somme au titre de l'aide juridictionnelle ;Que par ces seuls motifs, le premier président a justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR, pour rejeter comme mal fondé le recours formé contre le certificat de vérification des dépens et taxer les frais de la SCP Autier conformément à son état de frais vérifié, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et rejeté l'exception de litispendance, AUX MOTIFS QUE la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 juin 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris donnant force exécutoire au projet élaboré par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France le 28 décembre 2007 concernant la somme de 225.000 ¿ à distribuer à la suite d'un jugement d'adjudication du 9 mars 2006 ; que cette cour (pôle 4, chambre 8), statuant sur l'appel interjeté par la SCI Benoît du Loroux représentée par son gérant, M. X... ¿ ce dernier intervenant volontairement à titre personnel en cause d'appel aux côtés de l'appelante ¿, par l'arrêt du 21 octobre 2010, infirme le jugement et, statuant à nouveau, établit l'état des répartitions, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; que la SCI Benoît du Loroux n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que le bénéfice de cette aide a été demandé par M. X... à titre personnel et lui a été accordé à titre provisoire par la cour d'appel ; que cependant, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... pour intervenir volontairement en cause d'appel du jugement du 27 juin 2008 sus-rappelé a été rejetée par décision du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2009 ; que le recours formé par M. X... contre cette décision a été rejeté par ordonnance du 6 avril 2010 ; que M. X... justifie avoir formé le 4 mai 2010 une demande tendant au rabat de cette ordonnance ; que seule la juridiction ayant statué a compétence pour apprécier tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande tendant au rabat de l'ordonnance ; qu'il n'appartient pas au magistrat taxateur de statuer sur le bien-fondé de l'ordonnance du 6 avril 2010 ; que cette ordonnance s'impose au magistrat taxateur saisi d'une contestation de la vérification des dépens sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, étant observé que l'avoué n'a perçu aucune somme au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en outre, à défaut de litispendance au sens des articles 100 et suivants du code de procédure civile, l'exception soulevée doit être rejetée (ordonnance attaquée, pp. 2 et 3) ; 1) ALORS QUE tout juge a le pouvoir de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment dans l'attente d'une décision à intervenir dans le cadre d'une autre instance et de nature à avoir incidence directe sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la demande de M. X... du 4 mai 2010 tendant au rabat de l'ordonnance du 6 avril 2010, que celle-ci « s' imposait au magistrat taxateur saisi d'une contestation de la vérification des dépens », quand ladite ordonnance ne privait pas le magistrat taxateur du pouvoir de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge taxateur, qui a méconnu l'étendue de son pouvoir, a violé l'article 378 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, dans ses écritures devant le juge taxateur, M. X... faisait valoir qu'à défaut de prononcé d'un sursis à statuer, il y avait lieu d'accueillir une exception de litispendance « ou de connexité », en raison de l'incidence manifeste sur l'instance en taxation de la décision à intervenir sur sa demande présentée le 4 mai 2010 tendant au rabat pour erreur matérielle de l'ordonnance du 6 avril 2010 rejetant son recours contre la décision du 23 janvier 2009 lui ayant refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'à défaut de litispendance au sens des articles 100 et suivants du code de procédure civile, l'exception soulevée devait être rejetée, le juge taxateur, qui n'a pas répondu à l'exception de connexité tirée du lien entre l'instance en taxation et la demande précitée tendant au rabat de l'ordonnance susvisée du 6 avril 2010, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'à défaut de litispendance au sens des articles 100 et suivants du code de procédure civile, l'exception soulevée devait être rejetée, quand il suffit, pour que l'exception de connexité soit acceptée, que les demandes portées devant deux juridictions distinctes aient un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, le juge taxateur, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il n'existait pas entre l'instance en taxation et la demande présentée par M. X... le 4 mai 2010 tendant au rabat pour erreur matérielle de l'ordonnance susvisée du 6 avril 2010, un lien tel qu'il pût être de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 101 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17726
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-17726


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award