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27/06/2011 | FRANCE | N°09/24831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 27 juin 2011, 09/24831


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 27 JUIN 2011



(n° 11/232, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24831



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre, 1ère section - RG n° 08/08451



APPELANTS



Monsieur [O] [D]

demeurant [Adresse 4]



représenté par la SC

P GRAPPOTTE-BENETREAU - PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL JCVBRL, substituant Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS



SA MUTUELLE ASSU...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 27 JUIN 2011

(n° 11/232, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24831

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre, 1ère section - RG n° 08/08451

APPELANTS

Monsieur [O] [D]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL JCVBRL, substituant Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS

SA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Jonathan SAADA plaidant pour la SCP DPG, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AUNNOYE DITE SEMIPFA prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière.

° ° °

Le 12 juin 2004, M. [O] [D], licencié auprès de la Fédération Française de Sports Automobiles, a été blessé après que son karting ait quitté la piste sur le circuit [F].

Il a présenté une fracture du péroné droit avec une hémisection antéro-externe de la jambe droite.

Le docteur [X] a été désigné en qualité d'expert par ordonnances de référé des 26 mai 2005, puis 12 mars 2007. Il a déposé un rapport le 14 décembre 2005, puis le 11 avril 2008.

Par actes des 4,5 et 6 juin 2008, M. [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société d'économie mixte intercommunale des pays de France et de l'Aunnoye dite SEMIPFA, gestionnaire du circuit [F], la société GAN ASSURANCES (GAN), son assureur, et la CPAM du Val d'Oise.

La société MAIF, assureur de M. [D], est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 19 octobre 2009 le tribunal a débouté M. [D] de ses demandes tendant à voir déclarer la SEMIPFA responsable de son accident et obtenir une provision.

M. [D] a interjeté appel du jugement

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2010, il demande que le jugement soit infirmé, qu'il soit constaté que la SEMIPFA a manqué à son obligation de sécurité et que sa faute est à l'origine du préjudice corporel qu'il a subi, que la SEMIPFA et la société GAN soient condamnées à lui verser une provision de 30 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'arrêt soit déclaré commun à la MAIF.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2011, la SEMIPFA et la société GAN demandent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de la MAIF et le débouté de toutes les demandes formées à leur encontre ; à titre subsidiaire, elles sollicitent que le droit à indemnisation de M. [D] soit limité à 20% et le montant de la provision à 6 000 euros, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la CPAM et de la MAIF, que les parties soient renvoyées en première instance pour l'évaluation du dommage et que les demandes fondées sur les articles 695 et 700 du code de procédure civile, L. 376-1 du code de la sécurité sociale soient rejetées.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2011 la société MAIF demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré son intervention recevable et demande le remboursement des sommes versées à M. [D], ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2010, la CPAM du Val d'Oise demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur les appels formés par M.[D] et la société MAIF et demande, pour le cas ou une indemnité provisionnelle serait mise à la charge de la SEMIPFA et de la société GAN, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :

* 19 960,85 euros au titre des prestations en nature

* 48 042 euros au titre des indemnités journalières

avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande,

* 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 in fine du code de la sécurité sociale

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité :

M. [D] expose que, dans une ligne droite, il a perdu le contrôle de son karting alors qu'il effectuait un dépassement ; que le karting est monté sur le talus herbeux situé à gauche de la piste, a percuté le muret de sécurité, ce qui a causé une déformation importante du châssis sur le coté gauche, mais aucune blessure, puis a fait un tête à queue et a été projeté contre un feu de signalisation situé sur le muret à environ 30 cm du sol, sa jambe droite a percuté ce feu, qui sous l'effet du choc s'est tordu à presque 90°, et l'a blessé à la jambe avec son rebord coupant.

La SEMIPFA et la société GAN exposent que les feux de signalisation remplacent les commissaires qui agitaient les drapeaux rouges pour prévenir les pilotes en cas d'incident, que le circuit [F] a été déclaré conforme aux règles de sécurité internationales, que M. [D] connaissait la présence de ces feux et a accepté les risques liés à la pratique du karting; s'agissant des circonstances de l'accident, les intimées exposent que le feu a été endommagé par le karting et non par la jambe de M. [D], que les blessures ont été provoquées par le karting lors du choc contre le muret et que c'est la faute commise par M. [D], qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui est à l'origine de l'accident.

Il n'est pas contesté que l'accident s'est produit au cours d'un entraînement sportif sur un circuit fermé et que M. [D] a souscrit un forfait auprès de la SEMIPFA, qu'en conséquence seules les règles de la responsabilité contractuelle sont applicables et que la SEMIPFA est tenue d'une obligation de sécurité de moyen.

Il est également acquis aux débats que l'accident s'est produit en trois temps, sortie de piste du karting appartenant à M. [D] et franchissement du talus herbeux, choc contre le muret avec le coté gauche du véhicule, tête à queue et choc contre un feu de signalisation.

Dans son attestation du 5 août 2004, M. [I], responsable du circuit [F], témoigne que 'l'accident s'est bien déroulé dans les circonstances décrites par M. [D] si ce n'est qu'il ne s'est pas encastré dans la partie métallique du feu, mais qu'il l'a percuté. Son Karting ayant continué sur sa lancée après le choc.'

Il ressort des photographies du circuit que les feux de signalisation, dont l'armature est métallique et saillante, étaient placés sur le muret sur lequel les véhicules qui quittent la piste viennent arrêter leur course, à quelques centimètres du sol. Les photographies des lieux prises après l'accident montrent l'impact contre le muret, les traces le long de ce muret et le feu plié.

Les photographies de M. [D] dans son karting montrent qu'en position de conduite les jambes du pilote ne sont pas protégées et sont directement exposées en cas de heurt avec un élément extérieur.

Les photographies du karting accidenté, prises après l'accident, font apparaître que le coté gauche et l'avant ont été entièrement endommagés, ce qui n'est pas le cas du coté droit qui ne présente aucune déformation.

Pour soutenir que les blessures à la jambe droite ont été causées par le karting, les intimées invoquent l'attestation rédigée par M. [U], qui présent sur les lieux au moment de l'accident, a attesté 'avec l'aide d'autres personnes nous l'avons (M. [D]) désincarcéré de son véhicule d'où il n'était pas en mesure de le faire seul de par une importante blessure hémorragique'.

Il ne s'évince pas de ce témoignage que M. [D] était prisonnier de la carrosserie de son karting, mais seulement qu'en raison de sa blessure il ne pouvait s'extraire de son karting. Ce témoignage ne prouve pas davantage que c'est un morceau de la carrosserie du karting qui a déchiré la jambe droite de M. [D], d'autant que les photographies du karting prises après l'accident montrent que la carrosserie du coté droit n'a pas été déformée.

Dans son rapport du 14 décembre 2005, répondant à la mission qui lui était donnée, l'expert judiciaire, au vu des blessures et des photographies, a écrit que 'lors du choc avec le muret, M. [D] ne présente aucune lésion au niveau de la jambe droite, le choc étant à gauche', et que 'les différentes photographies présentées montrent qu'il existe des bords contondants au niveau du feu de signalisation susceptibles d'occasionner une plaie au niveau de la jambe droite'... 'il parait donc logique de penser que le choc initial au niveau du muret n'a pas provoqué de lésion physique, mais uniquement une déformation au niveau du kart. Les lésions au niveau de la jambe droite ne peuvent avoir été occasionnées que par l'impact d'un objet extérieur, sachant que la plaie est localisée à la face externe de la jambe droite'.

Du rapprochement des photographies produites avec les circonstances connues de l'accident et la localisation des blessures subies par M. [D], il apparaît que l'avant gauche du karting a heurté le muret, puis le coté gauche a glissé sur le muret causant la déformation de la carrosserie, que le véhicule a ensuite fait un tête à queue, provoquant un heurt entre le feu de signalisation, dont la partie haute était contondante, et la jambe de M. [D], ce qui a entraîné la blessure à la jambe droite.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les blessures de M. [D] ont été occasionnées par le feu de signalisation .

La présence de feux de signalisation, métalliques et coupants en cas de choc, sur le muret de sécurité, à hauteur des pilotes de karting était dangereuse. En équipant le circuit [F] d'un tel dispositif, qui a d'ailleurs été supprimé après l'accident, la SEMIPFA a commis une faute et manqué à son obligation de sécurité. Cette faute est à l'origine des blessures subies par M. [D].

La SEMIPFA est mal fondée à reprocher à M. [D] d'avoir roulé vite, doublé un autre véhicule et perdu le contrôle de son engin, dès lors que la vitesse et la performance font partie du sport dénommé karting et que le muret de sécurité a justement pour fonction d'arrêter les véhicules qui sortent de piste. La seule sortie de route du karting de M. [D] n'aurait d'ailleurs occasionné que des dégâts matériels, en l'absence du feu de signalisation.

En conséquence la SEMIPFA doit être déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 12 juin 2004 à M. [D].

Sur la provision

En l'état des conclusions de l'expert, il y a lieu d'accueillir sa demande de provision.

Sur la demande de la MAIF et de la CPAM

Les intimés concluent à l'irrecevabilité des demandes de la MAIF en exposant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur n'est subrogé dans les droits de la victime que s'il prouve qu'il a effectué le versement en vertu d'une obligation contractuelle.

La MAIF a versé aux débats le contrat PRAXIS prévoyant l'indemnisation du préjudice corporel de son assuré en cas de blessures selon un mécanisme d'avance sur recours. Par ailleurs les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, applicables selon l'article 28 du même texte 'quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage', prévoient un recours subrogatoire de droit pour les sociétés d'assurance ayant versé des indemnités journalières ou des prestations d'invalidité.

L'intervention volontaire de la MAIF est donc recevable.

Cependant, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la MAIF et de la CPAM dès lors que ces tiers payeurs ne peuvent exercer leur recours que poste par poste sur les indemnités fixées au profit de la victime. Leurs demandes ne pourront donc être examinées qu'à l'occasion de la liquidation du préjudice de la victime.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et des tiers payeurs l'intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. Il sera alloué la somme de 2 000 euros à M. [D], la somme de 1 000 euros à la MAIF et celle de 800 euros à la CPAM.

La CPAM du Val d'Oise peut également prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 966 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant déclarée recevable l'intervention volontaire de la MAIF ;

Et statuant à nouveau,

Dit la société d'économie mixte intercommunale des pays de France et de l'Aunnoye dite SEMIPFA entièrement responsable de l'accident survenu le 12 juin 2004 à M. [O] [D] ;

Condamne in solidum la société d'économie mixte intercommunale des pays de France et de l'Aunnoye dite SEMIPFA et la SA GAN ASSURANCES IARD à verser à :

- M. [O] [D] les sommes de :

* 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

* 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la MAIF :

* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la CPAM du Val d'Oise :

* 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

* 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les autres demandes de la MAIF et de la CPAM du Val d'Oise ;

Condamne in solidum la société d'économie mixte intercommunale des pays de France et de l'Aunnoye dite SEMIPFA et la SA GAN ASSURANCES IARD aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/24831
Date de la décision : 27/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°09/24831 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-27;09.24831 ?
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