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22/05/2014 | FRANCE | N°13-14889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-14889


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2012), que la société Amada Europe SA (AESA) a commandé à la société Santallier NPC un emballage pour une poinçonneuse destinée à être commercialisée par la société Amada GmbH ; que lors du déballage, de nombreux désordres ont été constatés sur la poinçonneuse ; que la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI-Gerling), assureur de la société Amada GmbH, arguant d'une subrogation légale et conv

entionnelle, a assigné la société Santallier NPC et l'assureur de cette dernière, l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2012), que la société Amada Europe SA (AESA) a commandé à la société Santallier NPC un emballage pour une poinçonneuse destinée à être commercialisée par la société Amada GmbH ; que lors du déballage, de nombreux désordres ont été constatés sur la poinçonneuse ; que la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI-Gerling), assureur de la société Amada GmbH, arguant d'une subrogation légale et conventionnelle, a assigné la société Santallier NPC et l'assureur de cette dernière, la société AGF IART, devenue Allianz IARD, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à lui payer une certaine somme ;Attendu que la société HDI-Gerling fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2010 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société HDI-Gerling, venant aux droits de la société Amada GmbH, alors, selon le moyen :
1°/ que la société HDI-Gerling ne se prévalait à titre personnel que d'une subrogation dans les droits de la société Amada GmbH et faisait valoir que c'est cette société Amada GmbH qui avait la qualité de tiers au contrat conclu entre les sociétés Amada Europe et Santallier NPC lui permettant d'agir en responsabilité délictuelle, de sorte que c'est cette action en responsabilité délictuelle qu'elle exerçait en tant que subrogée ; qu'elle ne se prévalait ainsi nullement de la « qualité de subrogée au cocontractant d'un contrat » ; qu'en énonçant que « la société HDI-Gerling qui justifie de la subrogation qu'elle revendique ne peut sans se contredire se prévaloir à la fois de sa qualité de « subrogée » au cocontractant d'un contrat et de « tiers » au sens du principe rappelé ci-dessus qui, par définition, se rapporte à un étranger au contrat », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société HDI-Gerling et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'action de la société Amada GmbH, tiers au contrat régissant le sinistre litigieux, à l'encontre de la société Santallier NPC du fait de ses manquements contractuels, ne pouvait être que de nature délictuelle ; que c'est cette action en responsabilité délictuelle que la société HDI-Gerling exerçait en qualité de subrogée ; que seule pouvait s'appliquer à cette action la prescription de l'article 2270-1 du code civil, et non celle prévue par la clause du contrat liant la société Amada Europe à la société Santallier NPC ; qu'en déclarant néanmoins cette clause opposable à la société HDI-Gerling, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ;Mais attendu qu'ayant relevé que la société HDI-Gerling se prévalait d'une subrogation dans les droits de la société Amada GmbH, cette dernière étant cessionnaire des droits de la société AESA à l'encontre de la société Santallier NPC, ce dont il se déduisait que la société HDI-Gerling ne pouvait revendiquer la qualité de tiers au contrat, la cour d'appel a décidé à bon droit, hors dénaturation des conclusions des parties, que la clause contractuelle de prescription annale lui était opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HDI-Gerling industrie Versicherung AG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société HDI-Gerling industrie Versicherung AG. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2010 en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formulées par la société HDI-Gerling, venant aux droits de la société Amada Gmbh ;AUX MOTIFS QUE « la société Amada Europe SA, « AESA » en abrégé, fabrique et vend des machines-outils dont la société Amada Gmbh assure la commercialisation en Allemagne ; que pour la livraison des machines à la société Amada Gmbh en Allemagne, la société AESA avait l'habitude de s'adresser à la société Santallier, spécialisée dans l'emballage industriel ; que pour répondre à une commande de poinçonneuse de la société Amada Gmbh, la société AESA commandait à la société Santallier un emballage maritime ¿'4 C'' ; que la poinçonneuse d'une valeur de 131.250 ¿ était emballée à Charleville-Mézières par la société Santallier le 27 février 2002 et livrée le 31 mars suivant à la société Amanda Gmbh à Essen, en Allemagne ; qu'à l'occasion du déballage de la machine le 26 mars 2004, de nombreux dommages étaient constatés sur l'engin : moisissures, oxydation, rouille ; qu'il est constant et non contesté que le contrat d'assurance qui a régi le sinistre litigieux stipulait dans son article IX des conditions générales applicables aux emballages industriels revêtus de la marque SEI : « de convention expresse, toute action à l'encontre de l'emballeur est prescrite dans le délai d'un an qui court à compter de la première ouverture de l'emballage incriminé » ; que l'emballage litigieux a été ouvert au plus tard entre le 22 et le 26 mars 2004 (ce qui n'est pas contesté), l'assignation en référé visant à désigner un expert a été faite le 23 juillet 2004 et l'assignation au fond après dépôt du rapport d'expertise délivrée le 11 août 2008 ; qu'en tout état de cause, la présente action était donc prescrite de convention entre les parties lorsque l'assignation au fond a été délivrée le 11 août 2008 ; que dans son assignation du 11 août 2008, la compagnie d'assurances HDI-Gerling demandait notamment au tribunal de commerce de Paris qui devait rendre le jugement déféré de : - constater la cession des droits de la société Amada Europe à l'encontre de la société Santallier NPS à la société Amada Gmbh, - constater la subrogation de la société HDI-Gerling dans les droits et obligations de la société Amada Gmbh, - condamner la société Santallier et son assureur, la société AGF IART, à payer à la société HDI-Gerling¿subrogée dans les droits de la société Amada Gmbh, elle-même subrogée dans les droits de la société Amada Europe, la somme de 116.060,47 ¿ ; que devant la Cour, la société HDIGerling se prévaut des mêmes qualités ; que pour s'opposer à la prescription de son action en vertu des dispositions contractuelles précitées, la société HDI-Gerling soutient que le fondement de son action n'est pas contractuel mais délictuel en application du principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » ; que la société HDI-Gerling qui justifie de la subrogation qu'elle revendique ne peut sans se contredire se prévaloir à la fois de sa qualité de « subrogée » au cocontractant d'un contrat et de « tiers » au sens du principe rappelé ci-dessus qui, par définition, se rapporte à un étranger au contrat ; que la société HDI-Gerling qui revendique sa qualité de subrogée dans les termes ci-dessus rappelés ne peut donc s'opposer à la prescription contractuelle qu'invoquent à son encontre les intimées ; que ses demandes seront déclarées irrecevables par substitution de motifs » ;
1°/ ALORS QUE la société HDI-Gerling ne se prévalait à titre personnel que d'une subrogation dans les droits de la société Amada Gmbh et faisait valoir que c'est cette société Amada Gmbh qui avait la qualité de tiers au contrat conclu entre les sociétés Amada Europe et Santallier lui permettant d'agir en responsabilité délictuelle, de sorte que c'est cette action en responsabilité délictuelle qu'elle exerçait en tant que subrogée ; qu'elle ne se prévalait ainsi nullement de la « qualité de subrogée au cocontractant d'un contrat » ; qu'en énonçant que « la société HDI-Gerling qui justifie de la subrogation qu'elle revendique ne peut sans se contredire se prévaloir à la fois de sa qualité de « subrogée » au cocontractant d'un contrat et de « tiers » au sens du principe rappelé ci-dessus qui, par définition, se rapporte à un étranger au contrat », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société HDI-Gerling et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'action de la société Amada Gmbh, tiers au contrat régissant le sinistre litigieux, à l'encontre de la société Santallier du fait de ses manquements contractuels, ne pouvait être que de nature délictuelle ; que c'est cette action en responsabilité délictuelle que la société HDI-Gerling exerçait en qualité de subrogée ; que seule pouvait s'appliquer à cette action la prescription de l'article 2270-1 du Code civil, et non celle prévue par la clause du contrat liant la société Amada Europe à la société Santallier ; qu'en déclarant néanmoins cette clause opposable à la société HDIGerling, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14889
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-14889


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14889
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