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22/05/2014 | FRANCE | N°13-10983;13-20208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-10983 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 13-10. 983 et n° J 13-20. 208 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), statuant en matière de taxe, et les productions, que M. Y... a été désigné par ordonnance de référé en janvier 2011 en qualité d'expert dans un litige opposant la société Tassigny (la société) et la société Dubert à la société K V 2 et aux époux X...; que l'expert a déposé son rapport en juin 2012 et a demandÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 13-10. 983 et n° J 13-20. 208 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), statuant en matière de taxe, et les productions, que M. Y... a été désigné par ordonnance de référé en janvier 2011 en qualité d'expert dans un litige opposant la société Tassigny (la société) et la société Dubert à la société K V 2 et aux époux X...; que l'expert a déposé son rapport en juin 2012 et a demandé le paiement de ses honoraires ; que la société en a contesté le principe et le montant ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-10. 983 : Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société s'est pourvue en cassation le 22 janvier 2013 contre l'arrêt rendu par défaut alors que le délai d'opposition n'était pas expiré ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° J 13-20. 208 : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer la rémunération due à M. Y... à une certaine somme :

Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... avait bien été le rédacteur du rapport d'expertise qu'il avait signé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 13-10. 983 ; REJETTE le pourvoi n° J 13-20. 208 ;

Condamne la société Tassigny aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tassigny, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros, à la société KV2 et à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Tassigny, demanderesse au pourvoi n° J 13-20. 208.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée : D'AVOIR fixé la rémunération due à Monsieur Y... à la somme de 7. 844. 68 euros TTC et en conséquence, dit que, déduction faite des sommes consignées au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, il reste dû à Monsieur Y... la somme de 2. 244. 68 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de fixation des honoraires, l'article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'au vu des documents versés au dossier, il n'est pas contestable que les opérations d'expertise ont été réalisées par Monsieur Y..., qui n'a pas délégué sa mission à un tiers ; que celui-ci est bien le rédacteur du rapport déposé, qu'il a signé ; qu'il s'ensuit que la demande en paiement d'une rémunération présentée par Monsieur Y... est recevable, la nullité du rapport pour ce motif ne relevant pas de la compétence de cette juridiction ; que toutefois, il y a lieu de souligner que le nom de personne morale " Andrew Ingenierie ", qui précède systématiquement son nom patronymique de ce technicien, est de nature à créer une équivoque quant à l'identité du rédacteur, préjudiciable à la qualité attendue du travail d'un expert de justice, dont l'indépendance et l'impartialité ne doivent pas souffrir de contestations ; 1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé et que ne répond pas à cette exigence de motivation la décision qui comporte des motifs généraux ou le seul visa des éléments de la cause, sans aucune analyse même sommaire ; qu'en l'espèce, au soutien de sa contestation des honoraires de l'expert, la SCI Tassigny relevait notamment que celui-ci avait manqué à l'obligation lui incombant d'exécuter personnellement sa mission, l'ensemble des courriers, compte rendus, rapport et pré-rapport émanant d'une « société Andrew Ingenierie », laquelle avait d'ailleurs apposé son cachet au bas du rapport d'expertise judiciaire définitif ; que dès lors, en se bornant à décider qu'« au vu des documents versés au dossier, il n'était pas contestable que les opérations d'expertise avaient été réalisées par Monsieur Y..., qui n'a vait pas délégué sa mission à un tiers » et que ce dernier était bien le rédacteur du rapport déposé, qu'il avait signé, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait ni moins encore procéder à leur analyse même sommaire, cependant de surcroît qu'elle constatait par ailleurs que le fait de faire précéder systématiquement le nom patronymique de l'expert par le nom de le personne morale « Andrew Ingenierie », était de nature à créer une équivoque quant à l'identité du rédacteur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, pour débouter la SCI Tassigny de sa demande tendant à voir rejeter toute prétention de l'expert, Monsieur Y..., au titre de sa rémunération, la cour d'appel a déclaré que la nullité du rapport encourue faute pour le technicien d'avoir accompli personnellement sa mission ne relevait pas de la compétence de cette juridiction ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la SCI Tassigny n'était en toute hypothèse pas fondée à contester devoir des honoraires à Monsieur Y... en rémunération de diligences qu'il n'avait pas accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE sur le montant de la rémunération ; que l'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a été désigné par une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2011 aux fins, principalement, de donner au juge compétent tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par la SARL KV2 à la suite de la signature d'une promesse synallagmatique de bail portant sur un local commercial se trouvant à l'intérieur d'un centre commercial en cours de réfection. Sa mission a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 octobre 2011 ; que Monsieur Y... s'est déplacé quatre fois sur les lieux, deux de ces réunions d'expertise étant qualifiées de visites techniques, justifiées par l'urgence ; qu'il a rédigé trois comptes rendus de ses déplacements et une note de synthèse en avril 2012 ; qu'il a répondu aux dires des parties et a déposé son rapport le 14 juin 2012 ; qu'il a présenté un état faisant apparaître des frais et débours pour un montant de 1. 964, 60 euros HT ainsi que des honoraires de 5. 494, 50 euros HT, à savoir un total TTC de 8. 921, 08 euros, qui a été accordé par le magistrat taxateur. Déduction faite de la somme de 5. 600 euros détenue par la régie du tribunal au titre des provisions versées, restait dû un solde de 3. 321, 08 euros ; qu'à l'examen du document improprement intitulé « facture n° 19. 2012 », il apparaît que Monsieur Y... a sollicité l'indemnisation de frais et débours qu'il a réellement avancés, à titre personnel, en faisant référence aux taux unitaires habituellement appliqués par les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que ni les frais de déplacement, de dactylographie ou de photographies ne sont contestables, étant souligné que ne figure aucune dépense résultant des photocopies effectuées en considération de l'utilisation de Cdrom ; qu'en revanche, le temps consacré à l'élaboration des documents retraçant les différentes étapes des opérations d'expertise apparaît surévalué ; que le nombre de 14. 90 vacations au titre de la rédaction de correspondances est excessif en absence de précision concernant l'ampleur de celles-ci ; que celui de 4 vacations passées pour répondre aux dires des parties ne saurait correspondre à la réalité en considération de la rapidité des observations présentées, qui sont indûment adressées à l'avocat alors qu'elles sont en principe destinées au magistrat ; qu'enfin, le mode de rédaction du rapport et du pré-rapport ne justifie pas 8 vacations en plus des 7. 40 vacations consacrées à la rédaction des notes aux parties ; que dans ces conditions, il est justifié forfaitaire de réduire la rémunération de Monsieur Y... de la somme forfaitaire de 900 euros HT (10 v x 90 euros) ; qu'eu égard à ces éléments, l'ordonnance de taxe entreprise est donc réformée et la rémunération de Monsieur Y... est fixée ainsi qu'il suit :- frais : 1. 964. 60 euros,- honoraires : 4. 594. 50 euros,- TVA : 1. 285. 58 euros, Total : 7. 844. 68 euros TTC ; 3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ; qu'en l'espèce, la SCI Tassigny contestait la rémunération de deux déplacements qui avaient eu lieu en méconnaissance du principe de la contradiction, sans convoquer la SCI Tassigny et qui étaient de surcroît inutiles, et soulignait l'exagération du barème kilométrique appliqué par l'expert, qui correspondait à un « véhicule de luxe » ; qu'en omettant d'expliquer en quoi ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier la minoration des honoraires de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10983;13-20208
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-10983;13-20208


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10983
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