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21/05/2014 | FRANCE | N°13-16496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012), que M. X..., engagé par la société Massey et compagnie le 9 mars 2001 en qualité de chauffeur de grande remise, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mai 2010 ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :Attendu que s'étant, par motifs propres et adoptés, prononcée sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et ayant apprécié les éléments de preuve fournis par l'empl

oyeur pour retenir que les mesures en cause étaient étrangères à tout harc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012), que M. X..., engagé par la société Massey et compagnie le 9 mars 2001 en qualité de chauffeur de grande remise, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mai 2010 ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :Attendu que s'étant, par motifs propres et adoptés, prononcée sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et ayant apprécié les éléments de preuve fournis par l'employeur pour retenir que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'employeur avait commis de manquement fautif, la cour d'appel a répondu au moyen du salarié qui imputait à celui-ci une faute délictuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et alors que le salarié ne demandait pas la production par l'employeur des éléments qu'il détenait, que le mode de calcul de la rémunération du salarié ne l'incitait pas à se mettre en danger, qu'il avait accès à tout moment aux éléments de calcul de sa rémunération et que son salaire de base était indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois, la cour d'appel a, à bon droit, débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :Attendu qu'ayant examiné, par motifs propres et adoptés, les éléments de preuve produits par l'une et par l'autre des parties pour estimer que l'accomplissement des heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'était pas établi et ayant retenu, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les heures de « stand by » figuraient sur les fiches d'heures d'attente et avaient bien été rémunérées à ce titre et que les critiques du salarié quant au taux de majoration des heures supplémentaires n'étaient pas fondées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le rejet à intervenir du quatrième moyen rend sans objet le cinquième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;Sur le sixième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant que la demande de dommages- intérêts pour irrégularité des bulletins de paie recouvrait les demandes formées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a fait que donner aux demandes des parties leur véritable qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen, tel que reproduit en annexe :Attendu qu'ayant retenu que le salarié ne se trouvait pas dans un cas où il aurait pu prétendre à une prime de langue, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le huitième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'ayant fait ressortir que la compensation entre le prêt accordé par l'employeur au salarié sous la forme d'une prise en charge des frais d'avocats et les créances salariales est bien intervenue dans la limite des 10 % du salaire exigible prévu par la loi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Pacouret
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L 1152-l du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du code du travail, ajoute qu'en cas de litige relatif à un harcèlement moral, dès lors que le salarié a établi les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE Monsieur X... soutient être victime d'un harcèlement moral, imputable à son employeur, invoquant l'accumulation des procédures disciplinaires depuis plusieurs années, une politique de mise à l'écart au sein de l'entreprise et une discrimination dans l'attribution des missions et sur le salaire ; que la société MASSEY fait valoir que les procédures disciplinaires diligentées à l'encontre de ce salarié sont toutes justifiées par des faits avérés ; que sa mise à l'écart au sein de l'entreprise est liée à son comportement envers ses collègues ; qu'enfin, ce sont les délégués du personnel qui procèdent au contrôle des missions effectuées par chacun des salariés afin d'éviter toute discrimination financière ; QUE Monsieur X... indique qu'il a fait l'objet de quatre avertissements (14 mars 2004, 2 novembre 2004, 13 mai 2005 et 20 octobre 2009), de trois mises à pied conservatoire (25 novembre 2004, 30 juillet 2005 et 19 janvier 2009) et de deux autorisations de licenciement refusées par l'inspection du travail (juillet 2005 et janvier 2009), le salarié bénéficiant depuis novembre 2004 d'un mandat de délégué du personnel ; que les premiers juges ont rappelé à bon droit que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ne saurait à lui seul laisser présumer un harcèlement ; que le prononcé rapproché dans le temps de sanctions ne suffit pas non plus à laisser présumer de l'existence d'un harcèlement ; qu'après avoir procédé à l'analyse des faits ayant conduit pour chacun d'entre eux à la notification d'un avertissement, les premiers juges ont relevé que certaines de ces mesures étaient apparues justifiées ; que dans la décision rendue le septembre 2005, l'inspection du travail relevait "le comportement de Monsieur X... à l'égard de ses collègues, provocateur, narquois et l'attitude agressive ressort de divers témoignages concordants" (...) ; que "cependant au regard des divers éléments que l'attitude désagréable vis-à-vis de ses collègues de travail et l'interruption d'une mission pour laquelle un remplaçant a immédiatement été trouvé, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la mesure de licenciement dont Monsieur X... fait l'objet" ; que dans la décision rendue par le Ministre du travail le 25 août 2009, il est indiqué "qu'il est reproché à Monsieur X... de tenir régulièrement des propos racistes visant plus particulièrement l'un de ses collègues antillais ; que s'il est établi par une attestation fournie au dossier que Monsieur X... a tenu, en parlant de l'un de ses collègues antillais, des propos méprisants à connotation raciste, ni les enquêtes administratives, ni les autres pièces fournies au dossier, qui sont peu circonstanciées, ne permettent d'établir que ces propos avaient un caractère régulier et fréquent" ; "que concernant le 6ème grief, il est reproché au salarié d'avoir, le 15 janvier 2009, traité un collègue de petit bagagiste, petit standardiste de pacotille ; que ces propos, certes déplacés et peu amènes ne sont cependant pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement" ; qu'ainsi, la matérialité des faits n'est pas contestée, seule la sanction envisagée ayant été considérée par l'autorité administrative comme étant disproportionnée ; que Monsieur X... n'articule aucun moyen de droit ou de fait nouveau, sur ce point, devant la Cour; qu'ainsi, par une juste appréciation des faits, les premiers juges ont considéré que les sanctions querellées ne peuvent être constitutives d'un harcèlement moral à son égard ; QUE Monsieur X... soutient qu'il a été mis au "ban de la société" ; que toutefois, il procède par affirmation ; qu'en outre, la société MASSEY produit aux débats une pétition à l'encontre de Monsieur X... signée par 29 salariés, le 25 février 2009, aux termes de laquelle il est fait état des propos inacceptables proférés par le salarié à l'encontre de certains de ses collègues, et de la volonté des pétitionnaires de voir le salarié quitter l'entreprise : "Nous savons que vous avez initié une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur X... visant notamment ces propos et vous en remercions. Nous voudrions apporter plus de poids encore à celle-ci par ce courrier. Certains d'entre nous souhaiteraient par conséquence être entendus par l'inspecteur du travail à l'occasion de son enquête et vous remercions de faire le nécessaire pour qu'il accède à notre demande » ; que, plusieurs salariés attestent avoir eu des incidents avec Monsieur X..., les courriels injurieux échangés avec l'un d'entre eux ayant donné lieu, contrairement aux dires de Monsieur X..., à la convocation par l'employeur du salarié concerné à un entretien ; qu'en réalité, il apparaît que Monsieur X..., de par son attitude querelleuse, s'est isolé lui-même, étant observé que dans la proposition de l'ordre du jour d'une réunion du 19 janvier 2010 établie par les délégués du personnel et les suppléants, il est évoqué "(1) écoeurement de l'ensemble des chauffeurs permanent et bureau à propos de Monsieur Patrick X... qui fait la pluie et le beau temps dans la société et exige ces missions ponctuelles au détriment des autres" ; qu'il s'ensuit que ce deuxième grief n'est pas établi ; QU'enfin Monsieur X... argue d'une discrimination dans l'attribution des missions ; que, toutefois, l'employeur justifie de la mise en oeuvre d'un système permettant aux délégués du personnel de procéder à un contrôle de l'ensemble des salaires pour éviter toute discrimination financière dans l'attribution des missions ; que l'un des délégués du personnel témoigne qu'il "vérifie tous les mois depuis 2005, le montant des services de l'ensemble des chauffeurs MASSEY et je n'ai jamais relevé de discrimination envers Monsieur X.... Par contre, j'ai relevé à plusieurs reprises que Monsieur X... se permettait de refuser les missions proposées par les dispatchers et donc de choisir ses missions et le véhicule qu'il voulait conduire. Cette situation pose problème car les autres chauffeurs permanents se trouvent désavantagés par rapport aux choix qu'il fait sur ses missions" ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'établit pas les griefs allégués laissant présumer un harcèlement moral de la part de son employeur ; que sa demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande, Monsieur Patrick X... fait état des quatre avertissements prononcés contre lui entre le 14 mars 2004 et le 10 octobre 2009 et les deux mises à pied conservatoires suivis de tentatives de licenciement refusés par l'inspection du travail en juillet 2005 et janvier 2009 ; qu'il estime ainsi avoir fait l'objet d'acharnement de la part de l'employeur depuis plus de 7 ans ; que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ne saurait à lui seul laisser présumer d'un harcèlement ; que le prononcé rapproché dans le temps de sanctions ne suffit pas non plus à laisser présumer du harcèlement ; qu'en l'espèce, le 7 avril 2004, Monsieur Patrick X... recevait un avertissement pour agression verbale avec menaces physiques d'un agent d'exploitation de l'entreprise effectuée devant témoin le 15 mars 2004 ; que le 2 novembre 2004, il faisait l'objet d'un nouvel avertissement pour avoir abandonné un client le 12 octobre 2004 et alors qu'il recevait ainsi la 3ème lettre recommandée depuis le début de l'année 2004 ; que les pièces produites par les parties ne permettent pas de vérifier cette dernière affirmation ; que le 25 novembre 2004, Monsieur Patrick X... était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue du licenciement pour des agissements du 17 et 25 novembre 2004 ; que le 1er décembre 2004, la société MASSEY acceptait de le réintégrer à compter du 2 décembre dans la mesure où Monsieur Patrick X... avait fait valoir les horaires importants de travail auxquels il était soumis ; que le 13 mai 2005, la société MASSEY signifiait un nouvel avertissement à Monsieur Patrick X... pour une altercation, le 16 mars 2005 avec le dispatcheur ; que le 6 septembre 2005, l'inspection du travail refusait l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur Patrick X... mais soulignait "l'attitude désagréable (de Monsieur Patrick X...) vis à vis de ses collègues de travail et l'interruption d'une mission pour laquelle un remplaçant a immédiatement été trouvé, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la mesure de licenciement » ; qu'il n'en demeure pas moins que les faits sont pris en compte et auraient pu justifier une autre sanction ; qu'enfin, la mesure de licenciement envisagée en janvier 2009, était également écartée par l'inspection du travail qui relevait : "s'il est établi par une attestation fournie au dossier que M. X... a tenu, en parlant de l'un de ses collègues antillais, des propos méprisants à connotation raciste, ni les enquêtes administratives, ni les autres pièces fournies au dossier, qui sont peu circonstanciées, ne permettent d'établir que ces propos avaient un caractère régulier et fréquent¿ Que concernant le 6ème grief, il est reproché au salarié d'avoir le 15 janvier 2009, traité un collègue de "petit bagagiste, petit standardiste de pacotille" ; que ces propos, certes déplacés et peu amènes ne sont cependant pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. "; que sur ce point également la matérialité des faits n'est pas contestée, seule la sanction envisagée est considérée comme trop élevée ; qu'il résulte de ces pièces que les faits visés par l'employeur dans ces courriers de sanction sont réels ; que la société MASSEY fait preuve de capacité à revenir sur sa décision lorsque Monsieur Patrick X... développe des arguments ; qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que les sanctions visées par Monsieur Patrick X... laissent présumer d'une attitude de harcèlement moral à son égard ; qu'il est systématiquement à l'origine des sanctions prises et qu'il relève également de l'obligation de sécurité imposée à l'employeur de protéger les salariés contre les débordements de certains collègues ; que Monsieur Patrick X... sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur un prétendu harcèlement moral ; ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant que les sanctions querellées ne peuvent être constitutives d'un harcèlement moral à l'égard du salarié tout en constatant qu'à deux reprises l'employeur avait sollicité une autorisation de licenciement qui lui avait été refusée par l'autorité administrative et qu'il avait diligenté une troisième procédure de licenciement pour laquelle il s'était immédiatement ravisé devant les arguments du salarié, ce dont il s'évinçait l'existence d'une présomption de harcèlement du fait d'un usage excessif et injustifié du pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;ALORS ENCORE QU'en décidant que les sanctions querellées ne peuvent être constitutives d'un harcèlement moral à l'égard du salarié en se contentant de vérifier la légitimité du seul avertissement du 7 avril 2004 sans rechercher celle des trois autres avertissements du 2 novembre 2004, du 13 mai 2005 et du 10 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1du code du travail ;
ALORS ENCORE QUE l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects du travail ; qu'en constatant seulement qu'à la suite de courriels injurieux à l'égard de Monsieur X..., l'employeur avait convoqué le salarié concerné à un entretien sans rechercher les suites que l'employeur avait réservé à cette situation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail. ET ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent prendre en considération l'ensemble des éléments matériellement établis par le salarié et apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant les faits établis que séparément sans rechercher si leur accumulation n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour faute délictuelle ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen, ALORS QUE le salarié avait fait valoir que l'employeur engageait en tout état de cause sa responsabilité quasi-délictuelle en raison des faits invoqués pour le cas où ces faits ne seraient pas retenus comme caractérisant un harcèlement moral ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 25.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la rémunération, AUX MOTIFS QUE l'article 22-5 de la convention collective prévoit que la rémunération effective du conducteur de grande remise comprend un salaire de base et un pourcentage sur la recette afférente à chaque service ; que Monsieur X... réclame la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts au motif que les salariés ne peuvent reconstituer avec précision le montant du service conducteur qui leur est dû ; qu'ainsi, le dispositif mis en place par l'employeur contreviendrait, notamment, à l'article 14 de l'accord ouvrier du 16 juin 2001 annexé à la convention collective applicable en l'espèce ; qu'enfin, le salaire de l'employé serait fixé à la discrétion de l'employeur ; que les bulletins de paye mentionnent une somme dite "indemnité journalière", correspondant au salaire de base et une seconde somme dite "service conducteur" représentant un pourcentage sur la recette de chaque service ; qu'il résulte d'une note de service en date du 17 mars 2009, renvoyant à une note de service de 2001, que les salariés pouvaient à tout moment solliciter, auprès du service administratif, des informations et/ou explications tenant au montant des services effectués ; qu'il appartient au client de la société MASSEY de choisir la catégorie du véhicule, la durée de la mission et le type de transfert ou d'excursion ; qu'en fonction de ces critères, le montant de la prestation choisie par le client varie, selon les indications portées sur la grille de rémunération des services (pièce n°19), le prix de service rétrocédé au chauffeur variant également selon les pourcentages arrêtés par la direction (note d'information du 1er mai 2006) ; qu'en outre, le système de contrôle des missions et des salaires par les délégués du personnel, évoqué précédemment, a été mis en place pour éviter toute pratique discriminatoire dans l'affectation des missions aux chauffeurs ; que, par conséquent, compte tenu de la mise en oeuvre de ce système, le salarié n'était pas contraint de multiplier les missions, au détriment de sa sécurité, pour maintenir son niveau de rémunération ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que Monsieur X... était l'un des chauffeurs les mieux rémunérés au sein de l'entreprise, sa rémunération n'ayant cessé de progresser entre 2005 et 2007 ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par Monsieur X... ne sauraient valablement prospérer, la décision déférée étant confirmée de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur Patrick X... sollicite la condamnation de la société MASSEY à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de transparence dans la détermination de la rémunération versée ; que le bulletin de paie du mois de janvier 2005 fait état d'une somme "service conducteur" et "d'indemnités journalières" ; que selon Monsieur Patrick X... l'appellation "indemnités journalières" suggère une rémunération des conducteurs grande remise sur la base d'un forfait jour en contradiction avec les dispositions de la convention collective applicable ; mais attendu que l'article 22 point 5 de la convention collective du transport routier prévoit que la rémunération du conducteur de grande remise comporte une partie de salaire de base et un pourcentage de la recette afférente à chaque service ; qu'il ne résulte pas des documents produits par le défendeur que le montant du "service conducteur" regroupe chacune des composantes de la rémunération ; qu'en effet, la société MASSEY justifie que l'intitulé "service conducteur" correspond au salaire de base et l'intitulé "indemnités journalières" au pourcentage de la recette afférente à chaque service ; qu'il résulte d'une note produite aux débats en date du 1er mai 2006, que chaque prestation est assortie d'un pourcentage revenant au chauffeur et intégré dans le prix de la journée ; que Monsieur Patrick X... n'est en conséquence pas légitime à contester le respect des dispositions de la convention collective applicable par la société MASSEY ; qu'à défaut pour le demandeur d'expliciter son argument tiré du forfait jour, lequel concerne le décompte du temps de travail et non la répartition des différentes composantes de la rémunération, Monsieur Patrick X... sera débouté de l'ensemble de sa demande portant sur la régularité de la rémunération ; que Monsieur Patrick X... explique qu'il lui était systématiquement attribué le véhicule qui emportait la rémunération la plus faible ainsi que les courses les moins lucratives ; que cette observation, à la supposer justifiée ne caractérise pas un défaut de transparence dans la détermination de la rémunération versée ; qu'elle relève d'un autre débat quant à la répartition des missions par l'employeur et à une discrimination dont serait victime le demandeur qui ne formule aucune demande de ce chef ; ALORS QUE la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; qu'en l'espèce, en constatant seulement que les bulletins de paye mentionnent une somme dite "indemnité journalière", correspondant au salaire de base sans rechercher si cette partie de la rémunération était indépendante du nombres de jours travaillés alors pourtant que le salarié avait fait valoir que "l'indemnité journalière" d'un montant aléatoire et dérisoire était déterminée en fonction du nombre de jours travaillés sur la base d'un prix de journée fixe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3242-1 du code du travail et de l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001 ;ALORS ENSUITE QUE les contrats de travail ne peuvent contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés ; qu'en énonçant le salarié n'était pas contraint de multiplier les missions, au détriment de sa sécurité, pour maintenir son niveau de rémunération au motif que l'employeur avait mis en oeuvre un système par lequel le prix du service varie selon la grille de rémunération des services et le prix de service rétrocédé au chauffeur varie selon les pourcentages arrêtés par la direction, alors qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que le système de rémunération de l'indemnité journalière était directement lié au nombre de missions effectués par le chauffeur ce qui incitait à multiplier le nombre de missions et ainsi à dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001 ;
ALORS ENCORE QUE le salarié doit pouvoir vérifier régulièrement que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail par la communication par l'employeur de l'ensemble des bases de calcul ; qu'en relevant que le salarié pouvait à tout moment solliciter, auprès du service administratif, des informations et/ou explications tenant au montant des services effectués sans constater que l'employeur fournissait régulièrement au salarié les documents nécessaires à la détermination de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001, l'article 1134 du code civil et l'article L 1222-1 du code du travail ; QU'en mettant à la charge du salarié la preuve des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération, quand ces éléments appartenaient à l'employeur, la Cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civilALORS ENFIN QU'en retenant selon un motif inopérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était l'un des chauffeurs les mieux rémunérés au sein de l'entreprise et que sa rémunération n'avait cessé de progresser entre 2005 et 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 14 et 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001, l'article 1134 du code civil et les articles L 1222-1 et L 3242-1 du code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 75.014,25 ¿ au titre des heures supplémentaires incluant les temps d'attente et la somme de 7.501 ¿ au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que Monsieur X... soutient que de nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été acquittées ; qu'au surplus, celles qui ont été payées l'ont été sur un taux horaire erroné ; que la société MASSEY expose que son salarié n'a jamais rempli le livret individuel de contrôle des horaires ; qu'en outre, chaque salarié remplit, pour chaque mission, un bon de mission avec l'heure de départ et d'arrivée au garage ; que les pièces produites par Monsieur X... sont en tout état de cause erronées ; qu'enfin, un accord est intervenu au sein de l'entreprise pour définir les modalités du paiement des heures supplémentaires ;

QUE Monsieur X... produit aux débats un tableau rempli par ses soins, retraçant ses heures supplémentaires, ledit document n'ayant pas été visé par son employeur ; qu'il n'a jamais, auparavant, réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; que chaque chauffeur devait remplir personnellement un bon de mission comportant l'heure de départ et d'arrivée du garage et le kilométrage réalisé ; que l'employeur s'est fondé sur ces documents pour établir un listing récapitulatif mensuel par chauffeur et déterminer ainsi le montant des heures supplémentaires à acquitter ; qu'il n'est pas contesté que chaque salarié était destinataire, tous les mois, de ce listing annexé au bulletin de salaire pour procéder aux vérifications adéquates ; que, s'agissant du taux erroné, Monsieur X... procède par affirmation ; qu'il s'ensuit, au regard de ces circonstances, que Monsieur X..., qui ne fournit aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande, n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; QUE Monsieur X... soutient que seules les heures d'attente garage, à l'exception des autres, à savoir les heures d'attente entre les missions, ont été rémunérées et ce depuis la signature d'un accord en juin 2001 ; qu'en toute hypothèse, ces heures ont été acquittées sur la base d'un taux horaire inférieur au minimum conventionnel et au taux horaire du travail effectif ; qu'il résulte de l'accord de fin de grève, établi le 13 juin 2001, entre la société MASSEY et le syndicat CFDT, que : "le principe de paiement des heures d'attente est acquis. Un système de pointage sera mis en place progressivement ; un décompte manuel débutera à partir du 1er juillet 2001. Les heures d'attente au garage seront rémunérées sur la base d'une heure de service conducteur catégorie 2 afin de permettre avec la péréquation de l'indemnité journalière de parvenir au moins au salaire horaire minimum garanti" ; toutefois, que même si les fiches d'heures d'attente, remplies manuscritement par chacun des salariés sur la foi de leurs dires, ne permet pas de distinguer les heures d'attente au garage et celles en "stand by" entre les missions, il apparaît au demeurant que eu égard à l'importance des heures et aux tranches horaires retenues, les heures de "stand by" étaient en réalité comprises ; que de surcroît, l'employeur produit plusieurs attestations aux termes desquelles les témoins indiquent que Monsieur X... a refusé, à partir d'avril 2005, de faire du "stand by" devant les hôtels ; qu'à compter de cette date, la fiche d'heures d'attente mensuelle n'est plus fournie et les bulletins de salaire de Monsieur X... jusqu'en avril 2007 ne comportent plus d'indemnité à ce titre ; que par ailleurs, Monsieur X... n'a jamais formulé, à compter d'avril 2005, aucune contestation pour obtenir paiement de ladite indemnité ; que surabondamment, Monsieur X... se contente de produire aux débats le tableau récapitulatif établi par ses soins, entre le 11 juin 2002 et le 30 juin 2008, pour démontrer la réalité des heures d'attente ; qu'indépendamment du fait que ce tableau n'a pas été visé par l'employeur, il résulte de la lecture de ce document que de nombreuses anomalies se sont glissées dans son décompte ; qu'enfin, il n'est pas démontré que durant ces heures dont il entend réclamer le paiement, il était resté à la disposition de son employeur ; que s'agissant du taux horaire, l'accord de juin 2001 a prévu que les heures d'attente seraient rémunérées de telle manière que les chauffeurs atteindraient le salaire horaire minimum garanti ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du taux horaire erroné est inopérant ; que cette demande sera donc rejetée, le jugement querellé étant confirmé ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Patrick X... sollicite la condamnation de la société MASSEY à lui verser la somme de 75.014,25 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accompli pour les années 2002 à 2008 ; que s'il résulte de l'article L.3171- 4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune partie et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Monsieur Patrick X... produit des tableaux recensant les heures effectuées ; que ce document n'est pas visé de l'employeur ; qu'il ne produit aucun bon de voiture à l'appui de ses demandes ; qu'il ne revendiquait jamais auparavant le paiement d'heures supplémentaires auprès de son employeur ; que ses bulletins de salaires portent indication de paiement d'heures supplémentaires à taux majoré ; qu'au titre de sa demande de dédommagement pour irrégularité dans les bulletins de salaire le décompte des heures fait apparaître pour certains mois des heures payées nettement supérieures aux missions accomplies ; que les décomptes de Monsieur Patrick X... ne font pas état de ces paiements ; qu'il en résulte que Monsieur Patrick X... échoue à fournir des éléments de nature à justifier des heures qu'il aurait effectivement réalisées ; qu'il sera en conséquence, débouté de l'ensemble de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ; QUE Monsieur Patrick X... sollicite également le paiement de la somme de 25.399,22 euros au titre des temps d'attente pour lesquels il estime ne pas avoir été rémunéré pour la période de 2002 à 2008 ; qu'à l'appui de sa demande Monsieur Patrick X... fait état d'une jurisprudence qui retient comme temps de travail effectif le temps où le salarié reste à la disposition de l'employeur ; que la fonction de chauffeur de grande remise suppose des missions d'accompagnement qui s'étalent sur plusieurs heures voire journées ; qu'il résulte de l'accord de fin de grève du 13 juin 2001 produit par chacune des parties, dont un exemplaire manuscrit signé par la société MASSEY, que les heures d'attente au garage seront rémunérées sur la base d'une heure de "service conducteur catégorie 2" afin de permettre avec la péréquation de "l'indemnité journalière" de parvenir au moins au salaire horaire minimum garanti ; que l'examen des bulletins de salaire de 2002 et 2005 de Monsieur Patrick X... confirme le paiement d'indemnités pour heures d'attentes ; mais attendu que pour l'ensemble des heures revendiquées, Monsieur Patrick X... ne produit aucun élément susceptible d'étayer son affirmation d'avoir effectué des heures d'attente à hauteur des sommes répertoriées dans les tableaux non contradictoires qu'il réalisait à son profit ; qu'il sera également débouté de ce chef de demande ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;QUE pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires et la demande de paiement des temps d'attente, l'arrêt retient que le salarié se contente de produire aux débats un tableau rempli par ses soins, retraçant ses heures supplémentaires, et un tableau récapitulatif établi par ses soins entre le 11 juin 2002 et le 30 juin 2008, pour démontrer la réalité des heures d'attente, tous deux non visés par son employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des décomptes précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
QU'au surplus en retenant pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires et des heures d'attente que le salarié n'a jamais auparavant réclamé le paiement d'heures supplémentaires, ni jamais formulé, à compter d'avril 2005, aucune contestation pour obtenir paiement des temps d'attente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE sur les heures supplémentaires en rejetant la demande de rappel de salaire relative aux heures supplémentaires payées à un taux erroné, au motif que le salarié procède par affirmation, sans rechercher si les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire avait donné lieu à une majoration de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes ou encore à une majoration à un taux différent fixé par accord d'entreprise non inférieur à 10%, alors pourtant que le salarié avait produit tous les bulletins de paie et faisait valoir que les heures supplémentaires étaient payées sur la base d'un taux horaire incompréhensible de 3,34 ¿ pour les heures à 25% et à 4,010 ¿ pour les heures à 50%, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3121-22 du code du travail et l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001 ;ALORS d'autre part QUE l'employeur est tenu de rémunérer les temps d'attente des chauffeurs grande remise qui restent effectivement à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ;
QU'en opposant à Monsieur X... qu'il n'est pas démontré que durant ces heures d'attente, il était resté à la disposition de son employeur, alors qu'il était acquis au débat contradictoire des parties que l'employeur avait accepté de rémunérer les temps d'attente de ses chauffeurs comme temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; QU'en retenant que les heures de "stand by" entre les missions ont été rémunérées par l'employeur au motif hypothétique que même si les fiches d'heures d'attente, ne permet pas de distinguer les heures d'attente au garage et celles en "stand by" entre les missions, il apparaît au demeurant qu'eu égard à l'importance des heures et aux tranches horaires retenues, les heures de "stand by" étaient en réalité comprises, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;QU'en tout état de cause en ne recherchant pas si les heures entre les missions ont été rémunérées alors qu'elle a constaté que l'accord de fin de grève du 13 juin 2001, ne concernait que le paiement des temps d'attente garage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3121-1 du code du travail et l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001 ;
QU'en retenant que s'agissant du taux horaire des heures d'attente garage, l'accord de juin 2001 a prévu que les heures d'attente seraient rémunérées de telle manière que les chauffeurs atteindraient le salaire horaire minimum garanti, sans rechercher le montant exact retenu par l'employeur pour rémunérer les temps d'attente garage et s'il était conforme à la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3121-1 du code du travail et l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 16.627,38 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a échoué dans sa démonstration de l'existence d'heures supplémentaires réalisées et non acquittées; que dès lors, sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à défaut de démontrer la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires, Monsieur Patrick X... sera débouté de sa revendication d'indemnité fondée sur la dissimulation de travail par la société MASSEY ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du quatrième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du bulletin de paie en ne retenant à ce titre que la somme de 100 ¿ pour irrégularité des bulletins des mois de mai à juin 2001 ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R 3243-1 du code du travail, le bulletin de salaire doit comporter, notamment, la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes, la position dans la classification conventionnelle qui est applicable au salarié ainsi que s'il y a lieu l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; que s'agissant du nombre d'heures travaillées, ce moyen tend en réalité à vérifier si le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'auraient pas été acquittées par l'employeur ; que cette question sera examinée au titre de cette prétention ;AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE s'agissant de l'indication des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, les documents produits par le demandeur font état, même avant 2002, d'heures supplémentaires accomplies (cf. feuilles de paie de 2001) et rémunérées ; qu'il n'y a pas d'irrégularité avérée au bulletin de salaire en matière d'heures supplémentaires sauf à démontrer que celles effectivement accomplies ne sont pas mentionnées de sorte que cette question recoupe la demande relative à la revendication du paiement d'heures supplémentaires exposée ci-après ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié demandait la réparation du préjudice distinct causé par le manquement de l'employeur à son obligation de mentionner sur le bulletin de salaire, le nombre d'heures auquel se rapporte le salaire ; qu'en retenant s'agissant de la mention du nombre d'heures travaillées, que le moyen tend en réalité à vérifier si le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'auraient pas été acquittées par l'employeur en sorte que cette question sera examinée au titre de cette prétention, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 7.664,32 ¿ au titre du rappel de la prime de langue ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite le paiement d'une prime de langue d'un montant de 7.664,32 ¿ au motif que l'emploi de conducteur de grande remise suppose l'utilisation d'une langue étrangère conformément à l'article 22 de la convention collective ; que cette prime correspond à 2,5 % du salaire minimal professionnel national hebdomadaire ; que Monsieur X... ne justifie pas de la maîtrise d'une langue étrangère ; qu'en outre, il n'est pas démontré qu'il utiliserait cette langue étrangère lors de l'exécution de ses missions ; qu'en réalité, il s'est contenté de multiplier le nombre de jours travaillés par le montant de la prime dont il réclame le paiement ; que cette demande sera donc rejetée, la décision contestée étant confirmée ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la convention collective du transport routier prévoit le paiement d'une prime de langue aux conducteurs de grande remise lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie de Monsieur Patrick X... qu'il a bénéficié d'une prime de langue d'un montant représentant 2,5% du salaire mensuel minimal professionnel ; que Monsieur Patrick X... sollicite l'application de ce pourcentage au salaire minimal hebdomadaire ; qu'il n'apporte toutefois aucune justification à sa demande ni n'établit les incidences financières qui pourraient en découler ; qu'il sera en conséquence débouté de ce chef ; ALORS QUE le salarié avait saisi le juge d'une demande de rappel de la prime de langue versée par l'employeur depuis juillet 2002 en dégageant le delta dû par application de la règlementation fixant cette prime à 2,5 % du salaire minimal professionnel national hebdomadaire ; qu'en opposant au salarié qu'il ne justifie pas de la maîtrise d'une langue étrangère et qu'il utiliserait cette langue étrangère lors de l'exécution de ses missions alors que la demande portait sur la révision du montant de la prime d'ores et déjà versée par son employeur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;ALORS QU'en tout état de cause, en opposant par motifs éventuellement adoptés que le salarié n'apporte aucune justification à sa demande ni n'établit les incidences financières qui pourraient en découler, alors que le salarié avait établi un tableau dans ses écritures dégageant le solde dû en application de la réglementation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 21 et 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 3.650 ¿ à titre de remboursement de la somme indûment prélevée sur le salaire au titre de frais d'avocats, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite le remboursement des sommes de 1.220 ¿, montant prélevé sur son salaire au titre des contraventions de police et de 3.650 ¿ au titre de l'acompte correspondant au remboursement des frais d'avocat ; (¿) que s'agissant de l'avance de 3.650 ¿ faite par l'employeur à son salarié au titre de la prise en charge des honoraires d'avocat engagés dans une procédure judiciaire, il n'est pas démontré que cette compensation serait illicite dès lors que la créance querellée est certaine, liquide et exigible ; que la demande de remboursement de Monsieur X... sera donc rejetée ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'en revanche, le caractère illicite du remboursement d'une avance destinées à la prise en charge des frais d'avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire n'est pas démontrée et ne saurait être accueillie ;ALORS QUE la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; qu'en retenant que l'employeur a prélevé la somme de 3.650 ¿ au titre de l'acompte correspondant au remboursement de frais d'avocat sans constater l'accord des parties pour le remboursement de ces frais payés par l'employeur pour le salarié et partant une créance susceptible de se compenser avec la dette de salaire , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1289 du code civil, et les articles L 3251-1 et L 3251-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16496
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-16496


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16496
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