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20/05/2014 | FRANCE | N°13-12199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-12199


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2012), que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail à MM. Y..., a délivré congé à ceux-ci aux fins de reprise par son fils, M. Z... ; que les loc

ataires ont contesté ce congé ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2012), que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail à MM. Y..., a délivré congé à ceux-ci aux fins de reprise par son fils, M. Z... ; que les locataires ont contesté ce congé ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait de mettre en valeur les terres reprises dans le cadre d'une société, retient que celle-ci n'est pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où M. Z... peut bénéficier à titre personnel du régime de la déclaration ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à MM. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., M. Lionel Y... et M. Bruno Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'action en annulation du congé du 9 juillet 2010, rejeté leur demande d'annulation de ce congé et validé ce dernier par voie de conséquence ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de sursis à statuer : les appelants demandent qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente d'une décision des juridictions administratives, expliquant que l'EARL Z... dans laquelle Mme X...
Z... et son fils, M. Hugues Z..., bénéficiaire de la reprise, sont associés, s'est vue refuser l'autorisation administrative d'exploiter, laquelle a été déférée au tribunal administratif ; que s'il est exact que le Préfet du Pas de Calais a, par décision du 6 juillet 2011, refusé l'autorisation administrative d'exploiter à l'EARL Z... et que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, il convient de s'interroger sur le point de savoir si cette autorisation était ou non nécessaire ; que l'article L 411-59 du Code civil dispose que : « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ; que l'article L 331-2 II dispose que : «par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3°du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable » ; que la loi prévoit donc un régime dérogatoire pour les biens de famille, pour lesquels il n'est pas besoin de solliciter une autorisation administrative préalable mais pour lesquels seule une déclaration est suffisante ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'il importe peu que l'EARL Z... ait sollicité une autorisation administrative d'exploiter et que celle-ci ait été refusée, dans la mesure où le bien objet de la reprise est détenu par la famille de M. Hugues Z... au moins depuis l'année 1981, date à laquelle sa mère l'a reçu en donation ; que le congé pour reprise mentionne que M. Hugues Z... est le bénéficiaire de la reprise, alors que le refus d'autorisation administrative d'exploiter a été rendu en ce qui concerne l'EARL Z... ; que dès lors que le bénéficiaire de la reprise n'est pas l'EARL, il n'est nul besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le refus d'autorisation d'exploiter peu important que les terres objet de la reprise soient ensuite exploitées par l'EARL ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer et la décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point ; que la cour relève qu'il n'est pas contesté dans le cadre de l'appel que M. Hugues Z..., bénéficiaire de la reprise, remplisse les autres conditions posées par la loi, à savoir la capacité et les moyens d'exploiter ; que sur le défaut de sincérité du congé, les appelants prétendent que dans la mesure où un premier congé leur a été délivré aux fins de reprise pour exploitation par Mme X...
Z... et que ce projet et s'est heurté aux dispositions de l'article L 411-64 du Code rural qui mentionne que le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint l'âge prévu pour la retraite en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, l'auteur du congé ne fait pas preuve de sincérité lorsqu'elle délivre un nouveau congé pour reprise au profit de son fils ; qu'ils indiquent que l'intention réelle de Mme Z... est de reprendre pour elle-même et non pour son fils ; que la cour relève que sur ce point, les appelants se bornent à alléguer un défaut de sincérité, sans rapporter à l'appui de leurs dires le moindre élément de preuve ou commencement de preuve ; que s'il est exact que Mme X...
Z... a renoncé au bénéfice du premier congé délivré le 2 avril 2010 lorsqu'elle s'est rendue compte que celui-ci se heurtait aux dispositions légales, il doit être relevé que dès la délivrance de ce premier congé, il était fait état en page 2 de l'acte de ce que la bailleresse entendait « reprendre l'objet de la location pour qu'elle soit exploitée : - par elle-même, conformément aux dispositions de l'article L 411-47 du Code rural ; - - par son fils, M. Z... Hugues, né le 3 janvier 1974 à Arras, de nationalité française, demeurant à Cambligneul, 340 rue Villers Châtel, conformément aux dispositions de l'article L 411-58 alinéa 1er du code rural» ; que ces mentions démontrent que dès l'origine, la bailleresse a eu l'intention de faire bénéficier son fils de la reprise ; qu'aucun défaut de sincérité ne peut lui être reproché lors de la délivrance du second congé, en date du 9 juillet 2010. Cet argument ne sera donc pas retenu ; qu'aucune des contestations du congé n'étant admise, c'est à juste titre que le premier juge a validé le congé et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE dans l'hypothèse où les terres sont destinées à être exploitées, dès leur reprise, dans le cadre d'une société, le respect des règles relatives aux contrôle des structures s'apprécie au regard de la société exploitante laquelle, en tant que personne morale, ne peut pas bénéficier du régime de la déclaration préalable et doit obtenir une autorisation d'exploitation ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'EARL Z... s'était vue refuser par le Préfet l'autorisation d'exploiter les terres, a néanmoins, pour débouter les preneurs, MM. Lionel et Bruno Y..., de leur demande de sursis à statuer sur l'annulation du congé et valider ce dernier, énoncé que M. Hugues Z..., bénéficiaire de la reprise, pouvait se prévaloir du régime dérogatoire de la déclaration préalable et qu'il importait peu que les terres soient exploitées par l'EARL Z..., a violé les articles L. 331-2 et L. 411-58 du code rural ; 2°) ALORS QUE dans l'hypothèse où le congé pour reprise a été délivré au profit d'un seul bénéficiaire, descendant du bailleur, il ne peut être validé si le bailleur entendait en réalité exploiter le bien repris conjointement avec ce dernier ; qu'en se bornant, pour dire qu'aucun défaut de sincérité ne pouvait être reproché à la bailleresse, lors de la délivrance du congé en date du 9 juillet 2010 aux fins de reprise par son fils et valider ledit congé, à relever que le précédent congé en date du 2 avril 2010, au bénéfice duquel la bailleresse avait renoncé, faisait état d'une reprise au bénéfice de la bailleresse et de son fils de sorte que celle-ci avait eu dès l'origine l'intention de faire bénéficier son fils de la reprise, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la bailleresse n'avait pas en réalité, contrairement aux énonciations du second congé, l'intention d'exploiter les terres conjointement avec son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-54 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12199
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-12199


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12199
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