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13/12/2012 | FRANCE | N°08/05660

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 13 décembre 2012, 08/05660


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/12/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/05660

Jugement (N° 08/00035)

rendu le 02 Juillet 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTS



Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 6]

Représenté la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)
r>Assisté de Me Michel BEL (avocat au barreau de LYON)



Madame [N] [T] épouse [I]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 6]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFOR...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/12/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/05660

Jugement (N° 08/00035)

rendu le 02 Juillet 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTS

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 6]

Représenté la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Michel BEL (avocat au barreau de LYON)

Madame [N] [T] épouse [I]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 6]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Michel BEL (avocat au barreau de LYON)

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Martine MESPELAERE (avocat au barreau de LILLE) constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués

DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2012 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que les époux [I]/[T] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LILLE qui, statuant à l'audience d'orientation, a évalué à la somme de 144.394,04 €, sous réserve de l'issue d'une instance au fond actuellement pendante devant ce même siège, la créance dont la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Nord de France est titulaire contre eux en vertu d'un acte de prêt notarié du 20 mars 2006 ; et qui a ordonné, sur la poursuite de saisie immobilière exercée par cet établissement suivant un commandement du 30 novembre 2007, la vente forcée d'une maison d'habitation sise [Adresse 6], propriété des époux [I]/[T], sur la mise à prix de 64.000 € ;

Attendu que la Cour de céans, par un arrêt du 28 mai 2009, a débouté les époux [I]/[T] de leur demande en nullité du jugement de première instance et sursis à statuer sur les modalités de poursuite de la procédure de saisie « dans l'attente du prononcé d'une décision définitive dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur et Madame [U] [I] [T] par exploit du 2 juillet 2007 devant le tribunal de grande instance de LILLE » ;

Attendu que le tribunal de grande instance de LILLE a, par jugement du 21 mai 2010, prononcé la déchéance de la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE de son droit aux intérêts conventionnels d'un des deux prêts souscrits auprès d'elle par les époux [I]/[T] le 20 mars 2006, n°99140991380, et dit que la totalité des paiements opérés par les débiteurs au titre des intérêts devraient être imputés sur le capital restant dû ;

Attendu que les époux [I]/[T] invoquent l'irrégularité du commandement de payer valant saisie du 30 novembre

2007 ; qu'ils contestent à cette fin la validité du titre sur lequel repose la saisie et le bien-fondé de la déchéance du terme du crédit ; qu'ils soutiennent que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE, compte tenu de la suppression des intérêts du prêt, est en réalité débitrice envers eux d'une somme de 1.263,17 € dont ils lui réclament le paiement, outre une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive et 5.000 € encore par application de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Attendu que la Caisse de CREDIT AGRICOLE conclut au débouté des prétentions adverses ; qu'elle demande à la Cour de confirmer la décision attaquée, sauf à fixer le montant de sa créance à la somme de 99.602,22 € ;

Attendu qu'il ressort du dossier que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE, dans l'acte du 20 mars 2006 qui sert de fondement à la saisie critiquée, a consenti aux époux [I]/[T] deux prêts "TOUT HABITAT" et "MINISTÈRE DU LOGEMENT" n°99140991380 et n°99140991399 d'un montant respectivement de 118.246 € et 14.250 €, remboursables, le premier en trois cents mensualités avec intérêts au taux de 3,68 % l'an, et, le second, en quatre-vingt-seize mensualités sans intérêts ; que ces crédits étaient destinés à financer l'achat de l'immeuble de [Localité 10], objet de la procédure de saisie litigieuse ; que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE, se prévalant du retard pris par les époux [I]/[T] dans le règlement des échéances des prêts, a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2007, notifié aux débiteurs la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde des deux crédits ;

Attendu que les contestations des époux [I]/[T] ne font, pour la plupart d'entre elles, qu'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leur demande de sursis à statuer à laquelle le premier juge, en réservant expressément l'éventualité d'un ajustement de sa décision, puis la Cour par sa décision de suspendre l'instance dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de LILLE, ont successivement fait droit ; que les prétentions qui s'y ajoutent se bornent à vouloir tirer les conséquences de la situation créée par l'ajournement des poursuites de saisie ; que, partant, elles échappent en vertu de l'article 566 du code de procédure civile à la prohibition dont tant l'article 564 du code de procédure civile que l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution frappent les demandes formées pour la première fois devant la Cour d'appel ;

Attendu qu'aux termes d'un jugement du 14 décembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LILLE a, à la demande de la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE, prorogé pour une période de deux années les effets du commandement de payer valant saisie du 17 janvier 2008 ; que vainement les époux [I]/[T] prétendent qu'ils n'auraient pas été valablement cités à comparaître dans l'instance ayant abouti à ce jugement en sorte que celui-ci, faute d'avoir été précédé d'un débat contradictoire, serait nul et le commandement, périmé ; que, de fait, il n'appartient pas à la Cour, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'un appel dirigé contre la décision ainsi mise en cause, d'en examiner la régularité ou le bien fondé ;

Attendu qu'il est sans incidence sur la validité du commandement du 17 janvier 2008 que le jugement du 21 mai 2010 prononçant la déchéance de la créancière poursuivante de son droit aux intérêts du prêt soit venu modifier le décompte de la créance de la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE à une date antérieure à celle du jugement du 14 décembre 2011 qui proroge les effets de cet acte ; que la procédure d'exécution n'en demeure pas moins fondée sur le contrat de prêt qui lui sert de titre ; que la déchéance du droit aux intérêts, si en l'espèce elle sanctionne le manquement de l'organisme de crédit aux règles qui fixent la durée pendant laquelle le prêteur doit maintenir inchangées les conditions du prêt, indiquées sur l'offre préalable, et lui imposent d'énoncer au contrat le taux effectif global, ne caractérise pas l'existence d'une erreur, d'un dol ou de faits de violence affectant le consentement des emprunteurs, de nature à avoir vicié de nullité leur convention ; que plus généralement, la déchéance du droit aux intérêts, prononcée comme en l'espèce en application de l'article L.311-33 du code de la consommation, ne sanctionne pas une condition de formation du contrat et ne constitue par conséquent pas une nullité ; que pour le surplus, le commandement critiqué, même s'il a été fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette, reste valable à concurrence de ce montant ;

Attend que si le décompte de la créance de la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE se trouve aujourd'hui modifié par l'amendement découlant du jugement du 21 mai 2010, cette circonstance ne remet pas en cause la déchéance du terme du 2 juillet 2007, prononcée par l'établissement financier alors que les emprunteurs, en retard dans le remboursement de chacun des deux prêts, avaient failli aux engagements dont ils étaient tenus envers lui aux termes du contrat qui les liait ; que le tribunal de grande instance de LILLE dans son jugement au fond n'a pas plus constaté la caducité de la déchéance du terme qu'il n'a invité l'organisme de prêt à en notifier une nouvelle ; que ce point ne lui avait d'ailleurs pas été soumis ; que la mention portée dans le dispositif du jugement du 21 mai 2010 qui énonce que les époux [I]/[T] « sont tenus au paiement du capital restant dû selon l'échéancier prévu par la convention » se borne à poser le principe d'un simple ajustement du tableau d'amortissement dont l'économie générale ne devait pas être autrement modifiée ; que cette disposition ne peut donc être regardée comme annulant implicitement l'exigibilité immédiate du solde du prêt provoquée par la défaillance des époux [I]/[T] ;

Attendu que les époux [I]/[T] reprochent à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE de n'avoir pas mis à profit la facilité de caisse de 130.385 € qu'elle leur avait accordée, pour prélever sur cette réserve de trésorerie les échéances arriérées du prêt, et leur éviter ainsi les conséquences dommageables de la déchéance du terme ; que toutefois le découvert autorisé de 130.385 €, créé par l'émission, le 29 novembre 2005, d'un chèque de banque au moyen duquel ils ont acquitté le prix d'achat de leur immeuble a été entièrement apuré le 21 mars 2006 par les fonds provenant de la réalisation du prêt du 20 mars 2006, de 132.496 € au total ; que les époux [I]/[T] ne fournissent aucune convention passée avec la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE qui leur aurait ménagé un découvert en compte permanent de quelque 130.000 € destiné à perdurer postérieurement à la libération de la somme prêtée ;

Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 21 mai 2010 ne concerne pas le prêt « 0 % MINISTÈRE DU LOGEMENT » n°99140991399, de 14.250 €, puisque ce concours financier ne porte aucun intérêt ; que les sommes dues à ce titre s'élevaient au jour de la déchéance du terme, 2 juillet 2007, à un arriéré de huit mensualités échues impayées, de 1.187,52 € et à un capital restant dû de 13.210,92 €, soit globalement une dette de 13.210,92 € ;

Attendu que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE produit un décompte du solde du prêt HABITAT n°9914099130 qu'elle a établi conformément aux prescriptions du jugement du 21 mai 2010 ; que la créance de cet établissement, après imputation en déduction du capital emprunté de la totalité des versements effectués par les époux [I]/[T] tant en remboursement du capital qu'en règlement des intérêts, ressort à la somme de 93.927,62 € au 1er juin 2011, en ce compris l'indemnité conventionnelle de recouvrement de 7 % ; qu'à la même date les sommes dues par les époux [I]/[T] du chef du prêt "MINISTÈRE DU LOGEMENT" représentaient un montant de 5.674,60 €, y inclus une indemnité forfaitaire de 924,76 € ; que l'ensemble de la dette des intéressés s'élève donc à la somme de 99.602,22 € ;

Attendu que l'état des sommes réclamées par la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE est justifié par les relevés du compte bancaire des époux [I]/[T], les tableaux d'amortissement et historiques des remboursements des prêts, versés aux débats par l'établissement

poursuivant ;

Attendu que les époux [I]/[T] font grief à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE de leur avoir compté des agios d'un montant de 1.225,27 € pour la période comprise entre le 29 novembre 2005 et le 1er mars 2006 au cours de laquelle leur compte bancaire s'est trouvé en situation de découvert autorisé pour avoir été débité du prix d'achat de leur immeuble avant que les fonds empruntés, destinés à financer cette opération, leur aient été remis ; qu'ils allèguent que cette somme qui a la nature d'intérêts contractuels produits par le prêt, est, au regard de la déchéance prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 21 mai 2010, injustement détenue par leur créancière ;

Mais attendu que le juge de l'exécution, si l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire lui donne compétence pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même portant sur le fond du droit, n'a pas le pouvoir de décerner lui-même un titre de créance au

débiteur lorsque celui-ci prétend opposer en compensation aux droits exercés par le créancier poursuivant une créance dont il serait titulaire sur ce

dernier ; que le tribunal de grande instance de LILLE, alors que seules étaient en cause devant lui les stipulations du contrat de prêt, n'a pas statué sur les agios afférents au découvert en compte, autorisé préalablement à la signature de cette convention ; que l'action des époux [I]/[T] en répétition d'une somme de 1.263,17 € indûment perçue par la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE, doit donc être rejetée ;

Attendu qu'il convient, partant, de débouter les époux [I]/[T] de l'ensemble de leurs prétentions ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réformant le jugement déféré et prononçant à nouveau ;

Evalue à la somme de 99.602,22 € au 1er juin 2011 la créance dont la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Nord de France est titulaire contre les époux [I]/[T] en vertu d'un acte de prêt notarié du 20 mars 2006 ;

Ordonne la vente forcée de la maison d'habitation sise [Adresse 6] cadastré section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la mise à prix de 64.000 € ;

Déboute les époux [I]/[T], comme non fondés, de leurs demandes en paiement formée contre la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ;

Renvoie pour le reste la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance ;

Condamne les époux [I]/[T] aux dépens de première instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de vente, et aux dépens d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés par la S.C.P. THERY/

LAURENT, avoué, pour les actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et par Me MESPELAERE, avocat, pour les actes accomplis à partir de cette même date, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 08/05660
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°08/05660 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;08.05660 ?
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