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20/05/2014 | FRANCE | N°13-11028;13-22341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-11028 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-22.341 et F 13-11.028 ;Sur la recevabilité du pourvoi n° F 13-11.028 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation, le 22 janvier 2013, contre l'arrêt a

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-22.341 et F 13-11.028 ;Sur la recevabilité du pourvoi n° F 13-11.028 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation, le 22 janvier 2013, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2012), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; Que le pourvoi est irrecevable ;Sur le premier moyen du pourvoi n° C 13-22.341 :
Vu les articles 625 et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e civ, 16 avril 2008, n° 07-11.865), que se plaignant de ce qu'un chemin de servitude dont bénéficient leur fonds et celui des époux Y..., des époux Z... et de M. A..., était inondé et impraticable par temps de pluie, M. et Mme X... ont assigné leurs voisins en vue, d'une part, de l'exécution de travaux par M. A... et, d'autre part, de contribution à l'entretien du chemin de servitudes par tous ses bénéficiaires ; qu'un expert a préconisé la démolition d'un muret ou la réalisation de barbacanes en nombre suffisant; qu'un jugement du 24 mai 2004 a accueilli les demandes de M. et Mme X... et a ordonné à M. A... de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert en vue d'empêcher le renouvellement de l'inondation du chemin d'accès commun aux quatre propriétés riveraines, sous astreinte ; que le jugement a été infirmé sur ce point par un arrêt du 13 novembre 2006 ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt du 16 avril 2008 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation mais seulement en ce qu'il avait débouté les époux X... de toutes leurs demandes, débouté M. A... et les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que par un arrêt du 23 avril 2010, la cour d'appel, statuant sur renvoi, a, notamment dit que les aménagements du chemin de servitude litigieux nécessaires pour assurer l'écoulement normal des eaux pluviales doivent être réalisés aux frais partagés des bénéficiaires propriétaires à raison d'un quart chacun et a ordonné une expertise pour déterminer la consistance exacte des travaux restant à effectuer ; qu'après réalisation de cette expertise, M. et Mme X... ont conclu, notamment, à la confirmation du jugement du 24 mai 2004 et à la condamnation de M. A... à des sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... , l'arrêt retient que l'arrêt du 13 novembre 2006 est définitif en ce qu'il a réformé le jugement du 24 mai 2004 en toutes ses dispositions autres que le rejet des fins de non-recevoir soulevées par M. A... et que l'arrêt du 23 avril 2010 statuant sur le partage des frais d'aménagements du chemin de servitude pour assurer l'écoulement normal des eaux pluviales a autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la réformation du jugement du 24 mai 2004 en toutes ses dispositions ne constituait pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit et ayant l'autorité de la chose jugée, et, d'autre part, que la cassation avait replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé en ce qui concernait la demande de M. et Mme X... de condamnation de M. A... à faire procéder aux travaux préconisés par le premier rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° C 13-22.341 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branche du premier moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 13-11.028 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il constate que l'arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2006 est définitif en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 24 mai 2004 en toutes ses dispositions autres que le rejet des fins de non-recevoir soulevées par M. A... et déclare la demande de M. et Mme X... tendant à confirmer la décision rendue par le tribunal d'instance de Marseille le 24 mai 2004 irrecevable, l'arrêt rendu le 12 octobre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme Z..., M. et Mme Y... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° C 13-22.341 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'arrêt du 13 novembre 2006 est définitif en ce qu'il avait réformé le jugement du 24 mai 2004 et, d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir confirmer cette décision et donné acte à M.
A...
de ce qu'il s'engage à commander les travaux conformément au rapport de M. B... dès que chaque partie lui aura remis sa quote-part, AUX MOTIFS QUE :« L'arrêt de la cour d'appel de céans du 13 novembre 2006 ayant été cassé seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de toutes leurs demandes, débouté M.
A...
et M. et Mme Y... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné les époux X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il est définitif non seulement en ce qu'il a reçu l'appel des époux Y... et confirmé le jugement du 24 mai 2004 du chef du rejet des fins de non-recevoir soulevées par M.
A...
, mais également en ce qu'il a réformé la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ; que la demande des époux X... tendant à confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Marseille le 24 mai 2004 est donc irrecevable ; que des quatre propriétaires concernés seul M.
A...
est d'accord pour faire les travaux préconisés par l'expert B... à frais partagés, alors qu'il n'est que défendeur à l'action engagée par les époux X... ; que ceux-ci s'y opposant et ne formulant aucune autre demande que celle, irrecevable, tendant à confirmer le jugement par le tribunal d'instance de Marseille le 24 mai 2004, il n'y a pas lieu pour la cour de prescrire la réalisation desdits travaux par décision de justice, ce qui ne lui est d'ailleurs par formellement demandé ; que M.
A...
auquel il sera donné acte par lui requis, sera donc débouté de sa demande tendant à voire condamner les époux X..., Z... et Y... à lui verser la somme de 2.110 euros à parfaire chacun » ; ALORS, de première part, QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux dispositions tranchant tout ou partie du principal ; qu'en retenant que la cassation partielle de l'arrêt du 13 novembre 2006 avait laissé intact le dispositif de celui-ci en ce qu'il avait réformé le jugement du 24 mai 2004, quand aucune autorité de la chose jugée pouvait être attachée à la seule mention de la « réformation » du jugement, laquelle ne tranche, en elle-même, aucune partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 625 du même code ;ALORS, de deuxième part, QU'en sollicitant la confirmation du jugement du 24 mai 2004, les époux X... demandaient à la cour d'appel d'« ordonner à M.
A...
de procéder ou faire procéder aux travaux de son choix préconisés par l'expert B... en vue d'empêcher le renouvellement de l'inondation du chemin d'accès commun aux quatre propriétés riveraines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement » et de « dire que MM. Z..., Y... et A... devront contribuer à hauteur d'un quart chacun aux frais d'entretien du chemin d'accès constitutif de servitude » ; qu'en retenant que les époux X... se seraient bornés à solliciter la « confirmation du jugement », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE le juge est tenu de trancher la contestation dont il est saisi, sauf à se rendre coupable de déni de justice ; qu'en estimant n'être saisie d'aucune véritable demande, pour refuser de trancher la question des travaux restant à effectuer et le débiteur de ceux-ci et celle tenant à la charge des frais d'entretien du chemin en cause, la cour d'appel a méconnu son office, et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « déclaré toutes les demandes ayant pour objet ou pour effet de remettre en cause la chose jugée (par l'arrêt du 23 avril 2010) irrecevables », AUX MOTIFS QUE :« Par son arrêt du 23 avril 2010, la cour d'appel de céans a dit que les aménagements du chemin de servitude litigieux nécessaires pour assurer l'écoulement normal des eaux pluviales doivent être réalisés aux frais partagés des bénéficiaires propriétaires des parcelles n° 3035 à 3038 à raison d'un quart chacun ; que toutes les demandes ayant pour objet ou pour effet de remettre en cause la chose ainsi jugée sont donc irrecevables » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que « toutes les demandes ayant pour objet ou pour effet de remettre en cause la chose ainsi jugée (par l'arrêt du 23 avril 2010) sont donc irrecevables », sans préciser de quelles demandes il s'agit, ni expliquer les raisons pour lesquelles ces demandes auraient pour objet ou pour effet de remettre en cause la chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de véritable motivation à sa décision, en violation flagrante des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11028;13-22341
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-11028;13-22341


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11028
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