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20/05/2014 | FRANCE | N°13-10061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-10061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... sont cotitulaires du brevet français n° 2 730 803, déposé le 20 février 1995 et délivré le 30 avril 1998, relatif à un « dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu » ; que la société Sig Sauer GmbH (la société Sig Sauer) a, les 18 et 19 mars 2010, fait assigner MM. X... et Y... devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de ce brevet pour défaut d'activité inventive ; que la société Manufacture spéciale

d'armes fines et cycles Rivolier père et fils (la société Rivolier), commer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... sont cotitulaires du brevet français n° 2 730 803, déposé le 20 février 1995 et délivré le 30 avril 1998, relatif à un « dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu » ; que la société Sig Sauer GmbH (la société Sig Sauer) a, les 18 et 19 mars 2010, fait assigner MM. X... et Y... devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de ce brevet pour défaut d'activité inventive ; que la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles Rivolier père et fils (la société Rivolier), commercialisant en France les pistolets fabriqués par la société Sig Sauer, est intervenue volontairement à la procédure ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, qui est recevable :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le brevet n° 2 730 803 en toutes ses revendications pour défaut d'activité inventive, alors, selon le moyen : 1°/ que l'homme du métier est celui dont les compétences sont relatives au domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l'invention ; qu'aux termes des énonciations de l'arrêt attaqué, le brevet FR-B-2 730 803 indique que sa revendication 1 concerne un « dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu, caractérisé en ce qu'il comprend : - d'une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ; - la puce reçoit des informations relatives à l'arme ; - la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l'arme non conductrice d'électricité ; - d'autre part, un organe portable (2) intégrant un microordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction » ; que la revendication 1 de ce brevet concerne donc la mise en place, au sein de l'arme à feu, d'une puce électronique sans contact, lue par un organe qui permet d'alimenter la puce par induction et de communiquer par radio-fréquences ; qu'en définissant en l'espèce l'homme du métier comme un « spécialiste de l'identification en général », quand le brevet en cause ne concernait pas au premier chef un problème d'identification d'objet, mais l'intégration des éléments ci-dessus décrit au sein d'une arme à feu, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété industrielle ;2°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'en l'occurrence, l'homme de métier n'était pas seulement celui de la technique de l'identification, mais celui « de l'identification des armes » ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué que « le problème que se propose de résoudre l'invention est de pouvoir intégrer dans une arme des éléments d'informations diverses concernant certaines caractéristiques et autres de l'arme, en ayant pour objectif de pouvoir facilement lire ces éléments, sans pour autant altérer et modifier en quoi que ce soit l'aspect visuel de la partie de l'arme recevant ces éléments » et que « le problème est résolu selon l'invention grâce à un dispositif d'identification notamment d'une arme à feu lequel comprend un moyen électronique recevant des informations relatives à l'arme, ces moyens étant intégrés dans celle-ci dans une partie non conductrice d'électricité et pouvant lire à distance les informations à partir d'un organe portable » ; qu'en estimant que l'homme de métier était en l'espèce « le spécialiste de l'identification en général », sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulignait que le caractère spécifique de l'invention litigieuse ne pouvait être apprécié qu'au regard de l'homme de métier spécialiste dans le domaine des armes à feu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et qu'il appartient au juge, afin de définir l'homme du métier au regard duquel doit être appréciée l'activité inventive, de déterminer précisément ce domaine technique ; qu'en énonçant que l'homme du métier était en l'occurrence un « spécialiste de l'identification en général », catégorie ne correspondant à aucun domaine technique précisément défini, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;4°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... soulignait qu'une « invention n'est pas forcément un objet simple », « qu'elle résulte souvent d'une combinaison de moyens connus et inconnus » et que les ouvrages en langue allemande invoqués par la société Sig Sauer GmbH ne traitaient pas de la combinaison opérée par l'invention brevetée entre les éléments déjà connus en matière de lecture de données et la composante inventive constituée en l'occurrence par la lecture à distance des différentes informations sur l'arme tout au long de son utilisation ; qu'en se bornant, pour refuser toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, à affirmer que « l'homme du métier tel que défini saura sans faire lui-même preuve d'activité inventive trouver dans les enseignements de l'ouvrage "Handbuch Chipkarten Aufbau - Funktionsweise - Einsatz" de Renkl/Effing Chipkarten publié en 1995 et dans la publication ChipKarten technik, sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta - Heilderberg Editions Hüthig publié en 1989, les éléments lui permettant de parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée », sans analyser la documentation qu'elle évoque au regard des objections qui étaient émises par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel, qui a finalement laissé sans réponse ces écriture, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique déjà connue ; qu'en refusant toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, au motif qu' « intégrer dans un organe portable un micro-ordinateur, une batterie, une sortie RS232 (Recommanded Standard 232) ou TTL (Transistor-Transistor Logic) pour être connecté à un système informatique apte à alimenter la puce par induction, ne constitue que la juxtaposition de moyens connus lesquels ont déjà été associés avant le 20 février 1995, date de dépôt de la demande du brevet litigieux », sans rechercher si cette juxtaposition relevait du registre de l'évidence ou si elle avait par elle-même un caractère inventif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'invention revendiquée se rattache « au secteur technique des systèmes d'identification d'un objet », que la spécialisation dans le domaine de l'identification des armes implique nécessairement chez l'homme du métier des connaissances générales se rapportant aux dispositifs d'identification et que la description du brevet ne fournissant aucun enseignement précis sur la puce ou son lecteur, ces derniers sont connus de l'homme du métier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a pu déduire que l'homme du métier était le spécialiste de l'identification en général, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève souverainement que les caractéristiques de la revendication 1 ne constituent qu'une juxtaposition de moyens connus de l'homme du métier ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les conclusions visées par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que cette revendication était dépourvue d'activité inventive, en l'état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que le moyen, qui est né de l'arrêt attaqué, est recevable ;Et sur le moyen :
Vu les articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant retenu que les revendications 2 à 7 du brevet n° 02 730 803 devaient être annulées, l'arrêt relève que celles-ci sont dans la dépendance de la revendication 1 qui est dépourvue d'activité inventive et que, dès lors que la validité de la revendication principale n'est pas constatée, celle des revendications dépendantes ne doit pas être retenue ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a annulé les revendications 2 à 7 du brevet français n° 02 730 803, l'arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;Condamne la société Sig Sauer GmbH et Co KG, venant aux droits de la société Sig Sauer GmbH, et la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles Rivolier père et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le brevet FR-B-2 730 803 en toutes ses revendications pour défaut d'activité inventive et d'avoir condamné M. X... à payer diverses sommes aux sociétés Sig Sauer et Manufacture spéciale d'armes fines et cycles Rivolier père et fils au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 à 7 du brevet FR 2 730 803 délivré le 30 avril 1998 ; que sur l'objet du brevet intitulé « Dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu », dont M. X... et M. Roche sont titulaires, M. X... expose que l'invention se rattache au secteur technique des systèmes d'identification d'un objet dans lesquelles ont été incorporés des éléments détectables par différents moyens tels les rayons X, les ultra-sons, les champs magnétiques dans une relation de type émetteur-récepteur comme par exemple dans les systèmes d'identification au moyen de code-barres ; que le problème que se propose de résoudre l'invention est de pouvoir intégrer dans une arme des éléments d'informations diverses concernant certaines caractéristiques et autres de l'arme, en ayant pour objectif de pouvoir facilement lire ces éléments, sans pour autant altérer et modifier en quoi que ce soit l'aspect visuel de la partie de l'arme recevant ces éléments (page 1 ligne 29 à page 2 ligne 4) ; que le problème est résolu selon l'invention grâce à un dispositif d'identification notamment d'une arme à feu lequel comprend un moyen électronique recevant des informations relatives à l'arme, ces moyens étant intégrés dans celle-ci dans une partie non conductrice d'électricité et pouvant lire à distance les informations à partir d'un organe portable ;que le moyen support d'information est constitué d'une puce électronique à mémoire sans contact noyée dans une enveloppe étanche laquelle possède un code unique et infalsifiable figé dans une mémoire PROM (Programmable Read Only Memory) susceptible d'être lue à distance, la puce pouvant être équipée d'un module mémoire EEprom (Electrically Erasable Read Only Memory) reprogrammable et d'un microprocesseur (page 2 lignes 5 à 27) ; que la revendication 1 du brevet se lit comme suit : « Dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu, caractérisé en ce qu'il comprend : - d'une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ; - la puce reçoit des informations relatives à l'arme ; - la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l'arme non conductrice d'électricité ; - d'autre part, un organe portable (2) intégrant un micro-ordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction » ; que, sur l'activité inventive, M. X... soutient que l'objet de la revendication 1 ainsi que celui des six revendications dépendantes implique une activité inventive dans la mesure où l'homme du métier, spécialiste de l'identification des armes, ne trouverait pas dans les documents que lui oppose la société Sig Sauer GmbH les éléments lui permettant de parvenir à l'invention ; que, sur l'état de la technique le plus proche, selon le rapport de recherche, les éléments de l'état de la technique susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention sont constitués par le document US 5 303 495 (Jerry D. A...) et par le document US 4 541 191 A (Ernest B...) ; que 1°) le brevet US 5 303 495 A déposé le 9 décembre 1992 et publié le 19 avril 1994 décrit une arme à feu dans lequel sont disposés des capteurs dont le signal de sortie transmis à un processeur de contrôle permet de déterminer la date et l'heure à laquelle les coups de feu ont été tirés (colonne 4 lignes 45 à 47) ; que ce document décrit selon la figure 3 un processeur de commande (31) du système d'arme qui commande toutes les fonctions de l'arme et qui comprend un microprocesseur (single chip microprocesseur), ce microprocesseur (32) comprenant un dispositif de mémoire morte ROM (33a) un dispositif de mémoire vive RAM (33b), un dispositif de mémoire morte effaçable et programmable électriquement EEPROM (33c), une horloge en temps réel (34), un convertisseur analogique-numérique multicanaux (35) et un interface d'écran LD (36) (colonne 5 lignes 17 à 27) ; qu'il est également indiqué que l'EEPROM possède une zone de mémoire non volatile pour le stockage des données de paramètres de tir telles que l'heure, la date et la direction du tir, ainsi que des paramètres tels que le numéro de permis de conduire du propriétaire, l'adresse et la combinaison du verrou numérique initial (colonnes 5 lignes 30 à 35) ; qu'il est encore spécifié que les informations numériques sont transmises et reçues par un récepteur optique, le port (24) étant utilisé pour transférer des paramètres d'installation tels le numéro de permis de conduire du titulaire, l'adresse et la combinaison du verrou numérique initial (colonne 4 ligne 65 à page 5 ligne 2) ; que ce document décrit par conséquent un dispositif d'identification d'une arme à feu comprenant une puce de stockage d'informations autres que directement liées à l'usage de l'arme, fixée à l'intérieur de celle-ci et qui peuvent être lues au moyen d'un dispositif de lecture sans contact ; que 2°) le brevet US 4 541 191 déposé le 6 avril 1984 et publié le 17 septembre 1985 décrit une arme à feu comprenant un enregistreur détecteur de l'activation de l'arme ; qu'il est indiqué que les principaux composants sont un détecteur (10), un module de contrôle (11), un module de mémoire (12), un afficheur (13), un lecteur (14) et un pavé numérique (15) ; que le module de contrôle, l'enregistreur, l'afficheur et le pavé numériques sont situés dans la crosse de l'arme tandis que le lecteur est localisé à l'extérieur de l'arme (colonne 2 lignes 6 à 14) ; que selon cette invention, lorsque le module de détection (10) perçoit qu'un coup de feu est tiré, il émet un signal en direction du module de contrôle (11) lequel émet alors un signal qui sert à déterminer le temps écoulé depuis le dernier coup de feu tiré et qui est enregistré dans un module de mémoire (12) et peut être lu à l'aide d'un dispositif de lecture externe (14) ou sur demande via le pavé numérique (15) ou lu par le module de contrôle (11) pour être transmis sur un écran (13) (colonne 2 lignes 19 à 31) ; que ce document décrit donc un dispositif d'identification d'une arme à feu comprenant un module fixé dans l'arme lequel peut être lu par un dispositif extérieur à ladite arme dans le but de l'identifier ; que M. X... réplique que l'enseignement des documents cités ne divulgue pas toutes les caractéristiques de l'invention et ne suggère pas à un homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème posé à résoudre qui n'est pas suggéré par l'enseignement de ces brevets et qu'en particulier, le brevet US 5 303 495 n'a pas pour objet d'identifier une arme mais seulement de pouvoir déterminer de manière précise quand le tir a été effectué ; que la société Sig Sauer GmbH produit également trois autres documents destinés à démontrer que l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux est dépourvu d'activité inventive ; que 3°) la publication de la demande de brevet DE 39 11 804 Offenlegungsschrift (Carl Walter GmbH) déposé le 11 avril 1989 décrit un dispositif pour la détermination des données lors de l'usage de l'arme à feu, en particulier pour la détermination cumulative du nombre de tirs ; que si l'invention concerne principalement l'enregistrement fiable et inviolable du nombre de tirs, elle prévoit également l'enregistrement d'autres informations « Spreicherung anderer Kenndaten » (colonne 1 lignes 37 et 58) à l'aide d'un circuit intégré (5) (lobschpares IC-Element) lequel enregistre les données se rapportant à l'arme telles le numéro et l'année de fabrication, le type d'armes, etc. (colonne 3 lignes 10 à 12) ; que l'élément de circuit intégré (5) qui enregistre les informations est fixé dans l'une des deux parties de la crosse ou coulé dans le matériau plastique (colonne 2 lignes 7 à 9) et se trouve alimenté électriquement par une batterie (colonne 2 ligne 14) qui se trouve également dans la crosse de l'arme ; que l'alimentation électrique de l'élément de circuit intégré (5) est uniquement nécessaire au processus de comptage (colonne 2 lignes 67 et 68) et les informations contenues en mémoire peuvent être lues par l'intermédiaire de la fiche (12) qui se trouve au bas de la crosse connectée à une prise extérieure (7) laquelle dispose d'une commande à microprocesseur, l'enregistrement des données dans l'élément de circuit intégré se réalisant également par cette prise (7) (colonne 2 lignes 16 à 19 et colonne 3 lignes 12 à 18) ; qu'il est envisagé un autre exemple de réalisation de l'invention qui prévoit que les informations contenues dans l'élément de calcul intégré (5) peuvent être consultées sans câble par voie magnétique ou inductive, pratiquement au travers de la matière plastique de la crosse (3) ; qu'il résulte de ce document qu'est connu le dispositif d'identification d'une arme à feu comprenant un élément de circuit intégré lequel peut être interrogé à distance, sans contact par un lecture extérieur ; que 4°) la société Sig Sauer GmbH oppose encore aux titulaires du brevet l'ouvrage « Handbuch Chipkarten Aufbau - Funktionsweise ¿ Einsatz » de Renkl/Effing dont la première édition date de 1995 et a été publiée chez l'éditeur Carl Hanser Verlag à Munich ; qu'il ressort de cet ouvrage de vulgarisation que l'application de la puce dans une carte remonte aux années 1968 avec les inventeurs Detloff et Grötrupp (page 16 lignes 14 et 15) et que pour pallier les sources d'erreurs qui se produisent dans les systèmes électromécaniques du fait des salissures, de l'usure des contacts et des vibrations (page 27 paragraphe 2.3.3. Kontaktlose Chipkarten et page 37 paragraphe 3.1.3 Kontaktlose Karte) ont été mis au point des cartes à puces sans contact avec un lecteur de carte ; que 5°) le document ChipKarten technik, sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta - Heilderberg Editions Hüthig publié en 1989 décrit à la page 100 et au paragraphe 8.3 des applications de systèmes à puce sans contact « Schrieb - / Lesemodule fur kontaklose Chipkarten » dans lequel il est indiqué que le module pour la carte C2 permet un couplage sans contact avec la carte à puce pour la transmission de données depuis la carte à puce vers le module de lecture/écriture ; que la lecture de puces sans contact était donc connue et qu'il était possible de munir les lecteurs d'une interface de communication RS 232 pour permettre une transmission avec un ordinateur ; que 6°) la publication de la demande de brevet DE 41 07 311 Offenlegungsschrift (Eurosil Electronic GmbH) déposée le 7 mars 1991 concerne un procédé de transmission sans fil de données à un support de données présentant un circuit semiconducteur, en particulier une carte à puce ou à circuit intégré, ainsi qu'un dispositif de circuit mettant en oeuvre un tel procédé (colonne 1 lignes 3 à 5) ; que ce document précise que les lecteurs de puce sans contact fonctionnent par induction et assurent la lecture informations stockés sur les puces ainsi que simultanément l'alimentation à distance de celles-ci (colonne 1 lignes 21 à 31) ; que sur la définition du problème technique que l'invention se propose de résoudre, selon M. X..., l'invention a pour objet de pouvoir intégrer dans une arme divers éléments d'information concernant certaines caractéristiques de l'arme avec pour objectif de pouvoir facilement les lire, sans pour autant altérer et modifier l'aspect visuel extérieur de la partie de l'arme recevant ces éléments (page 1 ligne 29 à page 2 ligne 4) ; que pour y parvenir, il est envisagé un moyen électronique recevant différentes informations relatives à l'arme, lesdits moyens étant intégrés dans des agencements d'une partie de l'arme non conductrice d'électricité, pour être lus à distance par un organe portable apte à activer lesdits moyens ; qu'il est utilisé pour parvenir au résultat de l'invention une puce électronique à mémoire PROM, sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche, la lecture se faisant avec une écriture à distance à l'aide d'un module mémoire EEPROM reprogrammable et d'un microprocesseur, l'organe portable de lecture portant un ordinateur, une batterie et une sortie RS232 ou TTL laquelle est connectée à un système informatique, ledit organe étant apte à alimenter en courant la puce par induction (page 2 ligne 20 à page 3 ligne 2) ; que se pose la question de savoir si, compte tenu de l'état de la technique, l'homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée ; que l'invention comme le souligne le préambule de la description du brevet contesté se rattache « au secteur technique des systèmes d'identification d'un objet », et que l'homme du métier sera par conséquent le spécialiste de l'identification en général, M. X... n'étant pas fondé à soutenir que l'homme du métier ne peut être que celui de l'identification des armes alors que la spécialisation alléguée - celle des armes - doit nécessairement inclure chez l'homme du métier des connaissances générales se rapportant aux dispositifs d'identification ; que cette conclusion s'infère d'ailleurs de la description même du brevet qui ne fournit aucun enseignement précis sur la puce ou son lecteur ce qui permet d'en déduire que l'homme du métier connaît ses éléments qui ne lui sont naturellement pas étrangers ; qu'il résulte ensuite de l'ensemble des documents susvisés que le dispositif d'identification revendiqué à la date du dépôt du brevet le 20 février 1995 comportant : 1- une puce électronique à mémoire sans contact, 2- noyée dans une enveloppe étanche, 3- recevant des informations relatives à l'arme, 4- intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l'arme non conductrice d'électricité, 5- un organe portable intégrant a) un micro-ordinateur b) une batterie c) une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique d) apte à alimenter la puce par induction, est pour l'homme du métier connu de l'art antérieur et notamment du document DE 39 11 804 le plus proche ; qu'en effet, comme le souligne à juste titre le tribunal, le document susvisé décrit un dispositif d'identification d'une arme à feu comprenant une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyé dans une enveloppe étanche, la puce recevant des informations relatives à l'arme et étant intégrée dans un logement complémentaire établi dans une partie de l'arme non conductrice d'électricité et un organe intégrant un micro-ordinateur apte à alimenter la puce par induction ; que manque à ce document la description de l'organe de lecture tel que le décrit le brevet litigieux correspondant au point 5 a) à d) ci-dessus de la revendication 1 ; mais que l'homme du métier tel que défini saura sans faire lui-même preuve d'activité inventive trouver dans les enseignements de l'ouvrage « Handbuch Chipkarten Aufbau - Funktionsweise ¿ Einsatz » de Renkl/Effing Chipkarten publié en 1995 et dans la publication ChipKarten technik, sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta - Heilderberg Editions Hüthig publié en 1989, les éléments lui permettant de parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée ; qu'en effet, intégrer dans un organe portable un micro-ordinateur, une batterie, une sortie RS232 (Recommanded Standard 232) ou TTL (Transistor-Transistor Logic) pour être connecté à un système informatique apte à alimenter la puce par induction, ne constitue que la juxtaposition de moyens connus lesquels ont déjà été associés avant le 20 février 1995, date de dépôt de la demande du brevet litigieux ; que le jugement déféré qui a conclu à l'absence d'activité inventive de la revendication 1 doit par conséquent être confirmé ; que les revendications 2 à 7 sont toutes dans la dépendance de la revendication 1 laquelle est dépourvue d'activité inventive ; que dès lors que la validité de la revendication principale n'est pas constatée, la validité des revendications dépendantes ne doit pas être retenue ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'homme du métier est celui dont les compétences sont relatives au domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l'invention ; qu'aux termes des énonciations de l'arrêt attaqué, le brevet FR-B-2 730 803 indique que sa revendication 1 concerne un « dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu, caractérisé en ce qu'il comprend : - d'une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ; - la puce reçoit des informations relatives à l'arme ; - la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l'arme non conductrice d'électricité ; - d'autre part, un organe portable (2) intégrant un microordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2) ; que la revendication 1 de ce brevet concerne donc la mise en place, au sein de l'arme à feu, d'une puce électronique sans contact, lue par un organe qui permet d'alimenter la puce par induction et de communiquer par radio-fréquences ; qu'en définissant en l'espèce l'homme du métier comme un « spécialiste de l'identification en général » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), quand le brevet en cause ne concernait pas au premier chef un problème d'identification d'objet, mais l'intégration des éléments ci-dessus décrit au sein d'une arme à feu, la cour d'appel a violé l'article L.611-14 du code de la propriété industrielle ;ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 28 septembre 2011, p. 7, alinéa 2), M. X... faisait valoir qu'en l'occurrence, l'homme de métier n'était pas seulement celui de la technique de l'identification, mais celui « de l'identification des armes » ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué que « le problème que se propose de résoudre l'invention est de pouvoir intégrer dans une arme des éléments d'informations diverses concernant certaines caractéristiques et autres de l'arme, en ayant pour objectif de pouvoir facilement lire ces éléments, sans pour autant altérer et modifier en quoi que ce soit l'aspect visuel de la partie de l'arme recevant ces éléments » et que « le problème est résolu selon l'invention grâce à un dispositif d'identification notamment d'une arme à feu lequel comprend un moyen électronique recevant des informations relatives à l'arme, ces moyens étant intégrés dans celle-ci dans une partie non conductrice d'électricité et pouvant lire à distance les informations à partir d'un organe portable » (arrêt attaqué, p. 4, in fine) ; qu'en estimant que l'homme de métier était en l'espèce « le spécialiste de l'identification en général » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulignait que le caractère spécifique de l'invention litigieuse ne pouvait être apprécié qu'au regard de l'homme de métier spécialiste dans le domaine des armes à feu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et qu'il appartient au juge, afin de définir l'homme du métier au regard duquel doit être appréciée l'activité inventive, de déterminer précisément ce domaine technique ; qu'en énonçant que l'homme du métier était en l'occurrence un « spécialiste de l'identification en général » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), catégorie ne correspondant à aucun domaine technique précisément défini, la cour d'appel a violé l'article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle ;ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 28 septembre 2011, p. 6, alinéas 4 à 9), M. X... soulignait qu'une « invention n'est pas forcément un objet simple », « qu'elle résulte souvent d'une combinaison de moyens connus et inconnus » et que les ouvrages en langue allemande invoqués par la société Sig Sauer GmbH ne traitaient pas de la combinaison opérée par l'invention brevetée entre les éléments déjà connus en matière de lecture de données et la composante inventive constituée en l'occurrence par la lecture à distance des différentes informations sur l'arme tout au long de son utilisation ; qu'en se bornant, pour refuser toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, à affirmer que « l'homme du métier tel que défini saura sans faire lui-même preuve d'activité inventive trouver dans les enseignements de l'ouvrage "Handbuch Chipkarten Aufbau - Funktionsweise - Einsatz" de Renkl/Effing Chipkarten publié en 1995 et dans la publication ChipKarten technik, sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta - Heilderberg Editions Hüthig publié en 1989, les éléments lui permettant de parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), sans analyser la documentation qu'elle évoque au regard des objections qui étaient émises par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel, qui a finalement laissé sans réponse ces écriture, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU' une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique déjà connue ; qu'en refusant toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, au motif qu' « intégrer dans un organe portable un micro-ordinateur, une batterie, une sortie RS232 (Recommanded Standard 232) ou TTL (Transistor-Transistor Logic) pour être connecté à un système informatique apte à alimenter la puce par induction, ne constitue que la juxtaposition de moyens connus lesquels ont déjà été associés avant le 20 février 1995, date de dépôt de la demande du brevet litigieux » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4), sans rechercher si cette juxtaposition relevait du registre de l'évidence ou si elle avait par elle-même un caractère inventif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle;ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en déclarant nul le brevet FR-B-2 730 803 dans son ensemble, sans examiner, au regard de l'activité inventive, chacune des sept revendications qu'il comportait, au motif insuffisant que « les revendications 2 à 7 sont toutes dans la dépendance de la revendication 1 laquelle est dépourvue d'activité inventive » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10061
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2014, pourvoi n°13-10061


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10061
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