LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le procès-verbal d'huissier de justice du 13 novembre 2009 constatait une mauvaise implantation des cache-radiateurs ne permettant pas d'accéder au thermostat et que le rapport de M. X... du 7 juin 2009, professionnel mandaté par Mme Y... dont il reprenait les arguments, ne relevait qu'une seule malfaçon, l'étroitesse des tiroirs du meuble tabac, qui ne sera plus évoquée au constat, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige et sans se contredire ni statuer par un motif hypothétique, que le constat d'huissier de justice était sybillin, que la lettre du bureau d'études
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était inopposable à la société Menuimetal et que ces documents ne permettaient pas d'apporter la preuve des désordres invoqués par Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Anita Y... épouse Z... à payer à la liquidation judiciaire de la société MENUIMETAL la somme de 52 740 ¿ avec intérêts depuis le 9 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «Considérant que Anita Z... produit la lette du Bureau d'études
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du 7 juin 2009 et le procès-verbal de constat de l'huissier VENEZIA du 13 novembre 2009 ; Que ces documents reprennent les réclamations de l'intéressée mais ne mentionnent que trois désordres : - Verrier supérieur maintenu par des cales de fortune en bois, - Fils électriques non encastrés sur le meuble tabac obligeant à les maintenir en l'air pour ouvrir le tiroir, - Fils électriques enchevêtrés autour de la machine à glaçons, - L'implantation des cache radiateurs ne permet pas d'accéder au thermostat. Considérant que le devis ne mentionne ni installation électrique sur le meuble tabac, ni pose d'une machine à glaçons, ni pose des caches radiateurs ; Que le seul grief susceptible d'être rattaché aux travaux de MENUIMETAL est le maintien du verrier supérieur avec des cales de fortune en bois ; Que la cour estime cet inachèvement à 200 ¿ TTC qui seront déduits de la somme réclamée.» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : «Attendu que Mme Anita Z... affirme en second lieu, l'existence de malfaçons, versant aux débats : - le rapport précité dont il convient de relever que s'il reprenait les arguments de Mme Anita Z... quant au retard et transmettait ses prétentions indemnitaires, i1 ne relevait qu'une seule malfaçon non reprise lors de sa visite du 13 mai 2009 : l'étroitesse des tiroirs du meuble tabac, qui ne sera plus évoquée au constat ci-dessous évoqué ; - un procès-verbal d'huissier du 13 novembre 2009 dans lequel l'huissier instrumentaire reprend les affirmations de Mme Anita Z... quant au déroulement du chantier et constate personnellement : derrière le bar, le maintien du verrier supérieur par des cales de fortune, la présence de fils volants non encastrés, dans le meuble tabac ainsi qu'une mauvaise implantation des cache-radiateur ne permettant pas d'accéder au thermostat ; Que le rapport de M. X..., par ailleurs inopposable à la société MENUIMETAL ne retient au titre des malfaçons, que l'étroitesse des tiroirs, plus évoqué ensuite par Mme Anita Z... ce qui laisse supposer que la société a repris son ouvrage ; que les autres désordres qu'il évoque auraient été constatés avant (le 14 février 2009), mais il ne prétend nullement qu'ils persistaient au jour de son constat (le 14 mai 2009) existant selon ce technicien au jour de l'inauguration de la brasserie, et son silence sur leur persistance au jour de son constat du 13 mai 2009 ; Que le constat d'huissier est particulièrement sibyllin et n'est accompagné de photographies que du meuble devant intégrer une installation frigorifique or selon le devis, le meuble devait être livré pour recevoir "le froid" et rien au dossier ne permet de conclure que la présence de fils électriques visibles et gênants serait due à la faute du menuisier qui aurait pas ou mal prévu le passage des alimentations électriques de matériel dont il n'assurait pas la pose ; que ceux-ci ne peuvent être retenus ; qu'en effet en l'absence de photographies et de description précise des deux autres désordres : l'impropriété des cache-radiateurs est simplement affirmée par l'huissier dans des termes qui ne permettent pas au tribunal de la constater étant par ailleurs relevé que le devis ne comprend aucune prestation à ce titre» ;
1°/ ALORS QUE : ni Mme Z..., ni le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MENUIMETAL ne contestaient que celle-ci avait effectivement posé les cache-radiateurs ; qu'à supposer qu'elle ait dénié ce fait en énonçant que la pose des caches radiateurs n'était pas prévue au devis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE : l'entrepreneur doit toujours oeuvrer dans les règles de l'art, peu important que les travaux qu'il réalise n'aient pas été prévus dans son devis ; qu'à supposer qu'en affirmant que la pose des cache-radiateurs n'était pas prévue au devis, elle ait entendu exonérer la société MENUIMETAL de sa responsabilité pour l'implantation défectueuse desdits cache-radiateurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS QUE : dans son procès-verbal du 13 novembre 2009, l'huissier de justice a relevé qu'«il existe une mauvaise implantation des cache radiateurs. En l'état actuel, il est impossible d'accéder au thermostat» ; qu'en déniant ce désordre au motif éventuellement adopté que l'huissier de justice affirmait l'impropriété des cache-radiateurs dans des termes ne permettant pas de la constater, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat du 13 novembre 2009 et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE : en retenant, par motif éventuellement adopté, que la lettre du bureau d'études
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était inopposable à la société MENUIMETAL, tout en se fondant sur cette lettre, la cour d'appel s'est contredite et a ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE : l'arrêt attaqué a affirmé que selon la lettre du bureau d'études
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et le constat d'huissier seuls trois désordres étaient reprochés à la société MENUIMETAL, à savoir le maintien du verrier supérieur par des cales en bois, des enchevêtrements ou non encastrements de fils électriques et une mauvaise implantation des cache-radiateurs ; qu'en jugeant cependant, par motif éventuellement adopté, que la lettre du bureau d'études
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ne retenait que la malfaçon consistant en l'étroitesse des tiroirs du meuble-tabac, la cour d'appel s'est derechef contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE : la lettre du bureau d'études
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faisait état de «problèmes de dimensions sur les tiroirs du tabac ne pouvant contenir que des cartouches» ; qu'en toute hypothèse, en affirmant, par motif propre, que selon cette lettre et le constat d'huissier il n'était reproché à la société MENUIMETAL qu'un maintien du verrier supérieur par des cales en bois, des enchevêtrements ou non encastrements de fils électriques et une mauvaise implantation des cache-radiateurs, la cour d'appel a dénaturé la lettre du bureau d'études
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et violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ ALORS QUE : en énonçant, par motif éventuellement adopté, que l'étroitesse des tiroirs n'était plus évoquée par Madame Z... après la lettre du bureau d'études
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ce qui laissait supposer que la société MENUIMETAL avait repris son ouvrage, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.