LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu les articles 8 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le premier texte, inséré dans une section I relative à l'inscription initiale sur la liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel et prévoyant que cette liste est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, n'est, en vertu du second texte, pas applicable à la demande de réinscription présentée par un expert judiciaire sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit en raison du transfert de son activité principale dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée ;
Attendu que Mme X..., inscrite depuis 2011 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la spécialité documents et écritures, a sollicité, par une demande formée le 14 octobre 2013, son inscription, dans la même spécialité, sur celle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en raison de son déménagement dans le ressort de cette cour d'appel ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 13 novembre 2013, sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... en considération de l'absence de besoin exprimée par les juridictions d'Aix-en-Provence et Marseille dans la rubrique sollicitée ;
Qu'en examinant la demande de Mme X... comme étant formée à titre initial, alors qu'inscrite depuis 2011 sur la liste de la cour d'appel de Colmar dont elle avait été retirée, à sa demande, par une ordonnance du premier président de cette cour d'appel en date du 8 novembre 2013, cette demande n'était pas soumise à l'inscription à titre probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.