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15/05/2014 | FRANCE | N°13-17893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-17893


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 478 du code de procédure civile ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que par deux jugements réputés contradictoires du 17 mars 2004, Mme X... a été condamnée à payer à la société Lixxbail certaines sommes au titre de deux contrats de crédit bail; que cette société ayant délivré le 5 octobre 2006 à Mme X... un commandement aux fins de saisie vente, celle-ci l'a assignée aux fins de voir dire non avenus les jugements, non signifiés dans les six mois de l

eur date; que la société Lixxbail s'est opposée à titre principal à cette demande...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 478 du code de procédure civile ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que par deux jugements réputés contradictoires du 17 mars 2004, Mme X... a été condamnée à payer à la société Lixxbail certaines sommes au titre de deux contrats de crédit bail; que cette société ayant délivré le 5 octobre 2006 à Mme X... un commandement aux fins de saisie vente, celle-ci l'a assignée aux fins de voir dire non avenus les jugements, non signifiés dans les six mois de leur date; que la société Lixxbail s'est opposée à titre principal à cette demande et subsidiairement a formé à titre reconventionnel une demande en paiement à l'encontre de Mme X... ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné à paiement Mme X..., l'arrêt retient que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des sommes dues au titre des contrats de crédit-bail, formée par la société Lixxbail par voie de conclusions régulièrement remises au conseil de l'appelante et déposées au greffe du tribunal, constitue une citation en justice conforme aux prescriptions de l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile ; que la procédure ayant été ainsi valablement reprise, la demande de la société Lixxbail n'encourt pas l'irrecevabilité pour défaut de délivrance d'une nouvelle assignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel est déclaré non avenu, la procédure ne peut être reprise qu'après réitération de la citation primitive, laquelle avait été formée par une assignation de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non avenus les jugements rendus le 16 mars 2004 par le tribunal de commerce de Compiègne, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société Lixxbail ;
Condamne la société Lixxbail aux dépens exposés devant la Cour de cassation et devant les juges du fond ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d¿appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lixxbail et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société Lixxbail recevable en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation au paiement de madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de madame Corinne X... au paiement des sommes dues au titre des contrats de crédit-bail, demande qui faisait l'objet des assignations ayant abouti aux jugements non avenus rendus le 17 mars 2004, formée par la société Lixxbail par voie de conclusions régulièrement remises au conseil de l'appelante et déposées au greffe du tribunal constitue une citation en justice conforme aux prescriptions de l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile ; que la procédure ayant été ainsi valablement reprise la demande de la société Lixxbail n'encourt pas l'irrecevabilité pour défaut de délivrance d'une nouvelle assignation ;
ALORS QUE lorsqu'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel est déclaré non avenu, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ; que la citation à comparaître en justice prend la forme d'une assignation ; qu'en retenant, pour dire que la procédure avait valablement été reprise, que la demande reconventionnelle formée par la société Lixxbail par voie de conclusions régulièrement remises au conseil de madame Y... et déposées au greffe du tribunal constituaient la citation en justice requise, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17893
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Signification - Absence de signification dans le délai de six mois - Effets - Décision non avenue - Reprise de la procédure - Conditions - Détermination - Cas - Demande reconventionnelle formée par voie de conclusions - Portée

En application de l'article 478 du code de procédure civile, lorsqu'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est déclaré non avenu, la procédure ne peut être reprise qu'après réitération de la citation primitive. Dès lors que cette dernière a été formée par assignation, la demande reconventionnelle formée par voie de conclusions ne peut valoir citation


Références :

article 478, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 février 2013

A rapprocher : 2e Civ., 6 janvier 2012, pourvoi n° 10-16289, Bull. 2012, II, n° 5 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°13-17893, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 110

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17893
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