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15/05/2014 | FRANCE | N°13-17716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-17716


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2013), qu'ayant été condamné, sous astreinte, à exécuter des travaux, dans une instance l'opposant à M. et Mme X..., M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme X... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru pendant une durée de six mois, alors, selon le moyen, qu'aux ter

mes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution l'astr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2013), qu'ayant été condamné, sous astreinte, à exécuter des travaux, dans une instance l'opposant à M. et Mme X..., M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme X... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru pendant une durée de six mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'est susceptible de constituer une cause étrangère au sens de ce texte les exigences d'une réglementation administrative, telle que celle prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, qui prévoient expressément la soumission de l'autorisation requise pour la réalisation de travaux en rivière à la procédure d'enquête publique ; que par suite l'impossibilité de réaliser des travaux assujettis à une autorisation préfectorale compte tenu de la procédure d'enquête publique dont l'initiative appartient exclusivement au préfet, qui en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, n'avait pas procédé à la publication d'une telle enquête, caractérise un cas de force majeure constitutif d'une cause étrangère justifiant l'inexécution et la suppression de l'astreinte ; qu'en écartant en l'espèce la circonstance selon laquelle l'impossibilité de M. Y... à réaliser les travaux litigieux résultait de l'absence, qu'elle avait pourtant expressément relevée, de décision de l'autorité administrative quant à la mise à l 'enquête publique de l'autorisation de travaux sollicitée dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 23 janvier 2008, pour l'unique raison que M. Y... aurait pu engager un contentieux administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne justifiait ni du dépôt en préfecture en bonne et due forme d'un dossier d'autorisation de travaux pour la remise en état des lieux ordonnée par la cour d'appel, ni a fortiori d'une action devant le tribunal administratif à l'encontre d'une décision de rejet exprès ou tacite, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne pouvait se prévaloir d'une cause étrangère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. Y... à verser aux époux X... la somme de 20.000 ¿ à laquelle était liquidée l'astreinte qui avait couru pendant une durée de six mois à compter du 16 février 2009,
AUX MOTIFS QU'il résultait certes des pièces produites qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 28 janvier 2008, M. Y... s'était rapproché de l'autorité préfectorale, ainsi qu'en attestaient deux comptes rendus de réunions organisées par le sous-préfet de MILLAU les 26 février et 16 mai 2008, ainsi qu'un courrier que cette autorité avait adressé le 19 mars 2008 à M. Y... ; que ces réunions avaient été destinées à rechercher des solutions de financement tant des études préalables à l'exécution des travaux de remise en état que des travaux de remise en état eux-mêmes et avaient retenu l'idée d'une possibilité de financement par l'Etat à hauteur de 50%, par le conseil général à hauteur de 30% et le solde, soit 20%, à la charge de M. Y..., et ce, selon compte-rendu du 26 février 2008, « sous réserve de l'accord de l'ensemble des partenaires et notamment des époux Y... » ; qu'à l'exception d'une étude de remise en état des lieux commandée par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des vallées de la Sorgue et du Dourdou et réalisée en décembre 2008, M. Y... n'indiquait nullement les suites qui avaient été données à ces réunions du printemps 2008 et en particulier ne versait nullement la réponse qu'il aurait lui-même pu adresser au sous-préfet, dès lors que ce dernier par courrier du 19 mars 2008 l'avait sollicité quant à une prise en charge par ses soins de 20% du coût des travaux ; qu'en tout cas, alors qu'il ne pouvait être contesté que les travaux de remise en état, que la cour d'appel avait enjoint à M. Y... de réaliser, relevaient des procédures d'autorisation et de déclaration de travaux en rivières prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques, M. Y... ne justifiait du dépôt en préfecture d'aucune demande d'autorisation spécifique ; que, si M. Y... s'était prévalu en première instance d'un document en date du 24 avril 2008 - non versé aux débats en cause d'appel -, qui aurait été de nature à constituer une telle demande, toutefois aux termes de l'article R. 214-9 alinéa 1er du code de l'environnement le défaut de publication de l'enquête publique six mois après la réception du dossier complet du pétitionnaire était réputé valoir refus implicite d'autorisation ; que dès lors, qu'il s'agisse d'un rejet exprès ou tacite, M. Y... était parfaitement recevable à soumettre la décision de refus au tribunal administratif dans le délai de deux mois commençant à courir à la date du refus exprès ou bien dans le délai de deux mois commençant à courir à l'expiration des six mois précités ; que M. Y..., qui ne justifiait ni du dépôt en bonne et due forme d'un dossier d'autorisation de travaux pour la remise en état des lieux ordonnée par la cour d'appel, ni a fortiori d'une action à l'encontre d'une décision de rejet exprès ou tacite, ne pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure, pour prétendre voir supprimer l'astreinte prononcée par ladite juridiction ; que, s'il ne pouvait être nié l'existence de certaines difficultés liées à la nature et à l'ampleur des travaux, ainsi qu'à leur coût important, force était de constater que les démarches qu'il avait accomplies début 2008 n'avaient été suivies de la part de M. Y... d'aucune autre initiative, ni même d'aucune réponse aux sollicitations de l'autorité préfectorale, il convenait, alors qu'il était constant que M. Y... n'avait nullement mis en oeuvre les travaux de remise en état des lieux à la date d'expiration du délai d'un an fixé par la cour d'appel à compter de la signification de l'arrêt, soit à la date du 16 février 2009, de constater que l'astreinte avait ensuite couru pendant la période prévue de six mois et en conséquence, de liquider tout en la modérant quelque peu ladite astreinte à la somme de 20.000 €,
ALORS QU'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'est susceptible de constituer une cause étrangère au sens de ce texte les exigences d'une règlementation administrative, telle que celle prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, qui prévoient expressément la soumission de l'autorisation requise pour la réalisation de travaux en rivière à la procédure d'enquête publique ; que par suite l'impossibilité de réaliser des travaux assujettis à une autorisation préfectorale compte tenu de la procédure d'enquête publique dont l'initiative appartient exclusivement au préfet, qui en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, n'avait pas procédé à la publication d'une telle enquête, caractérise un cas de force majeure constitutif d'une cause étrangère justifiant l'inexécution et la suppression de l'astreinte ; qu'en écartant en l'espèce la circonstance selon laquelle l'impossibilité de M. Y... à réaliser les travaux litigieux résultait de l'absence, qu'elle avait pourtant expressément relevée, de décision de l'autorité administrative quant à la mise à l'enquête publique de l'autorisation de travaux sollicitée dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 23 janvier 2008, pour l'unique raison que M. Y... aurait pu engager un contentieux administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17716
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°13-17716


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17716
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