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15/05/2014 | FRANCE | N°13-14634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-14634


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2012), que dans un précédent arrêt, une cour d'appel a condamné M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Strada, placée en liquidation judiciaire, à payer à la société Union pour le crédit à l'industrie nationale (la société Ucina) diverses sommes, "ce en deniers ou quittances, dans la limite du plafond de garantie et de l'admission de la créance au passif" ; que la société UHR limited, ces

sionnaire des créances litigieuses, a délivré à l'encontre de M. X... un procès-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2012), que dans un précédent arrêt, une cour d'appel a condamné M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Strada, placée en liquidation judiciaire, à payer à la société Union pour le crédit à l'industrie nationale (la société Ucina) diverses sommes, "ce en deniers ou quittances, dans la limite du plafond de garantie et de l'admission de la créance au passif" ; que la société UHR limited, cessionnaire des créances litigieuses, a délivré à l'encontre de M. X... un procès-verbal de saisie-vente ; que ce dernier a contesté cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire non fondée la contestation de la mesure d'exécution et de valider le procès-verbal de saisie-vente délivré le 10 mars 2011 sur le fondement de l'arrêt du 21 février 1997, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 21 février 1997, fondement de l'exécution forcée, a condamné M. X... ès qualités de caution solidaire de la SARL Strada à payer à la SA Ucina les sommes de 1 705 108,93 francs en capital, 35 289,86 francs et 45 500,07 francs, en deniers ou quittances, dans la limite du plafond de garantie et de l'admission de la créance au passif ; qu'en énonçant que l'exécution forcée contre la caution solidaire supposait la seule déclaration des créances litigieuses à la procédure collective du débiteur, quand l'arrêt condamnait la caution dans la limite de l'admission de la créance au passif, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la créance litigieuse avait été déclarée à la procédure de liquidation judiciaire de la société La Strada, que le liquidateur judiciaire avait établi un certificat d'irrecouvrabilité de la créance en l'état d'une clôture pour insuffisance d'actif et souverainement retenu que le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie avait été pratiquée limitait seulement le montant de la créance à hauteur de son admission au passif de cette société de sorte que la créance contenue dans le titre exécutoire était liquide et exigible, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité de la mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société UHR Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit non fondée la contestation de la mesure d'exécution et d'avoir validé le procès-verbal de saisie vente délivré le 10 mars 2011 sur le fondement de l'arrêt du 21 février 1997 ;
Aux motifs propres que « par arrêt du 21 février 1997 la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 1994, a condamné M. Marcel X... "ès qualités de caution solidaire de la SARL STRADA à payer à la SA UCINA les sommes de 1.705.108,93 F en capital, 35.289,86 F et 45.500,07 F, ce, en deniers ou quittances dans la limite du plafond de garantie et de l'admission de la créance au passif', et dit d'une part que "les intérêts légaux assortiront ces sommes dont il sera déduit le produit de la vente du terrain soit 62.200 F depuis le 3 janvier 1992", et d'autre part "la SA UCINA déchue des intérêts afférents au prêt courus dès le premier impayé", outre « n'y avoir lieu à indemnité de remboursement anticipé et pénalités de retard ».
Agissant en exécution de cet arrêt, signifié par acte d'huissier de justice du 17 mars 1997 remis à la personne ainsi déclarée de M. Marcel X..., la société UHR. LIMITED lui a fait délivrer, ès qualités de caution solidaire de la société LA STRADA, objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif le 16 mars 1995, un procès-verbal de saisie-vente suivant acte d'huissier de justice du 10 mars 2011 pour obtenir paiement de la somme totale de 492 961,48 €, au sujet duquel la demande de nullité présentée par le débiteur au juge de l'exécution, motifs pris de l'absence de liquidité de la somme réclamée, a été rejetée par la décision dont appel du 4 août 2011, relevant notamment que la créance de la société UCINA, déclarée au passif de la société LA STRADA, était en conséquence liquide et exigible pour les sommes portées à la condamnation.
Or l'appelant, qui ne conteste pas s'être désisté de son pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt précité, ne démontre pas la pertinence de son moyen principal allégué à l'appui de son appel, en l'occurrence le défaut de liquidité et d'exigibilité de la créance réclamée.
Au contraire c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société UNION POUR LE CRÉDIT À L'INDUSTRIE NATIONALE dite UCINA, reprise par CDR CRÉANCES aux droits de laquelle vient régulièrement l'intimée aux termes d'un "acte de cession de créances" sous seing-privé du 23 janvier 2003, contenant à titre d'emprunteur la SARL STRADA et objet d'une signification à M. Marcel X... par acte d'huissier de justice du 14 juin 2005, avait parfaitement déclaré sa créance à titre privilégié auprès du tribunal de commerce de Versailles les 18 mars (redressement judiciaire à hauteur de 2 302 770,11 F) et 27 avril 1993 (liquidation judiciaire pour la somme de 2 275 988,75 F), caractérisant ainsi la concrétisation de l'exigence « de l'admission de la créance au passif », arguée par l'appelant, laquelle doit s'entendre plus exactement, à l'analyse du titre exécutoire susmentionné, de la "limite" de la condamnation de M. Marcel X... ès qualités.
Enfin l'intimée établit de plus que le mandataire judiciaire avait pris soin d'aviser la société UCINA, par courrier du 7 avril 1995 valant "certificat d'irrecouvrabilité", que l'affaire avait fait l'objet "d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 14 mars 1995", de sorte que le défaut de répartition d'une quelconque somme est démontré.
Il convient en conséquence de débouter M. Marcel X... de l'ensemble de ses demandes, et de continuer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel a condamné la caution à payer à UCINA les sommes de 1 705 108,93 C en capital, 35 289,86 F et 48 500,07 F, ce, en deniers ou quittances, dans la limite du plafond de garantie et de l'admission de la créance au passif ;
Attendu que la société UCINA avait en tout état de cause déclaré sa créance au passif de la société LA STRADA dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire :
À hauteur de 2 302 770,11 F dans le cadre du redressement judiciaire.
À hauteur de 2 275 988,75 F dans le cadre de la liquidation judiciaire.
A titre d'un passif privilégié ;
Attendu que le liquidateur a adressé au créancier un certificat d'irrecouvrabilité le 6 avril 1995 qui démontre que la créance avait été de manière certaine été admise dans les termes de sa déclaration et n'avait fait l'objet d'aucune contestation ;
Qu'en effet le libellé de ce certificat ne prête guère à interprétation :
je vous informe que cette affaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 14 mars 1995. Je vous précise qu'aucune répartition n'interviendra à votre profit;
Attendu que contre ce certificat le requérant ne démontre pas que la créance UCINA n'avait pas été admise, notamment par la production de la liste des seules créances fiscales non contestées Attendu qu'aucune ordonnance du juge commissaire rejetant la créance UCINA et résultant de la vérification du passif n'est produite au débat ;
Attendu qu'if en résulte que la créance fixée par l'arrêt sous le visa de la limite d'une admission de la créance au passif, en l'état de déclarations non contestées de créance, est parfaitement liquide et exigible pour les sommes portées à la condamnation ;
Attendu qu'il convient de dire dès lors la contestation de la mesure d'exécution non fondée, et valider le procès-verbal de saisie vente délivré le 10 mars 2011 sur le fondement de l'arrêt du 21 février 1997 » ;
Alors que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 21 février 1997, fondement de l'exécution forcée, a condamné M. Marcel X... ès qualités de caution solidaire de la SARL STRADA à payer à la SA UCINA les sommes de 1.705.108,93 F en capital, 35.289,86 F et 45.500,07 F, en deniers ou quittances, dans la limite du plafond de garantie et de l'admission de la créance au passif ; qu'en énonçant que l'exécution forcée contre la caution solidaire supposait la seule déclaration des créances litigieuses à la procédure collective du débiteur, quand l'arrêt condamnait la caution dans la limite de l'admission de la créance au passif, la Cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, applicable à la cause.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°13-14634

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 15/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-14634
Numéro NOR : JURITEXT000028947751 ?
Numéro d'affaire : 13-14634
Numéro de décision : 21400818
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-15;13.14634 ?
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