La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12-28109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2012) que M. X... qui a été a été engagé le 16 septembre 2002 par M. Y... exerçant à l'enseigne « Ambulances Zenith » en qualité de conducteur, a été licencié; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties doivent se fair

e connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fonden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2012) que M. X... qui a été a été engagé le 16 septembre 2002 par M. Y... exerçant à l'enseigne « Ambulances Zenith » en qualité de conducteur, a été licencié; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à se fonder sur le décompte d'heures supplémentaires unilatéralement établi par ce dernier et à relever la carence de l'employeur qui s'étonnait de manière inopérante de la production de dernière minute de ce décompte sans rechercher si la communication de cette pièce essentielle, à la veille de l'audience d'appel, ne faisait pas obstacle à ce que l'intimé organise sa défense dans le respect du contradictoire, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la cour d'appel en déduisant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la somme de 30 863,01 euros des seules indications de cette dernière et des seuls décomptes émanant de lui et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, a méconnu l'exigence d'impartialité de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30 863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30 863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...

M. Y..., exerçant à l'enseigne « Ambulances Zénith », fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 30.863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 2 janvier 2004 au 22 septembre 2008, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'indépendamment du fait qu'il serait légitime, en application de l'article 11 du code de procédure civile, qui dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime », de désigner un expert au regard de la réticence réitérée mise par M. Y... à produire les pièces sollicitées par M. X..., (notamment par courriers recommandés du 19 février 2009, du 31 mars 2009 et du 31 août 2009, tous restés sans réponse), à savoir les fiches de transmission qu'il est le seul à détenir, il apparaît que cette expertise s'avère inutile dans la mesure où M. X... étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des décomptes extrêmement précis établis jour par jour, semaine par semaine et année par année du 2 janvier 2004 au 22 septembre 2008 avec le détail des heures supplémentaires effectuées de la 36e heure à la 39e heure puis à partir de la 40e heure, le détail des heures supplémentaires déjà payées, le nombre de jours fériés travaillés avec leur date précise et le rappel de salaire en résultant année par année, décompte qui n'est pas contesté sérieusement par M. Y... ; qu'en effet M. Y..., pour sa part, en contradiction avec l'article L. 3171-4 susvisé, qui dispose qu' « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable », ne justifie nullement des heures effectuées par M. X..., se contentant de façon inopérante de s'étonner de ce que l'intéressé n'ait pas produit ce décompte plus tôt ou de ce que ce dernier serait « dépourvu de vraisemblance » ; qu'eu égard à la carence totale de M. Y... à justifier les horaires réalisés par M. X... et tenant compte de ce que celui-ci étaye largement sa demande, il y a lieu de condamner M. Y... au paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30.863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies outre 3.086,30 euros au titre des congés payés y afférents ; que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 20 janvier 2009 ;
1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à se fonder sur le décompte d'heures supplémentaires unilatéralement établi par ce dernier et à relever la carence de l'employeur qui s'étonnait de manière inopérante de la production de dernière minute de ce décompte sans rechercher si la communication de cette pièce essentielle, à la veille de l'audience d'appel, ne faisait pas obstacle à ce que l'intimé organise sa défense dans le respect du contradictoire, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la cour d'appel en déduisant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la somme de 30.863,01 euros des seules indications de cette dernière et des seuls décomptes émanant de lui et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, a méconnu l'exigence d'impartialité de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30.863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3.086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30.863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3.086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28109
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-28109


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award