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14/05/2014 | FRANCE | N°13-15636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-15636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 5 juillet 2012), de confirmer un jugement du juge des tutelles du 6 février 2012 ordonnant pour une durée de deux ans une mesure d'accompagnement judiciaire ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que la mesure d'accompagnement social personnalisé était demeurée sans effet sur la situation de l'intéressée, de sorte que la sécurité de celle-ci en était compr

omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 5 juillet 2012), de confirmer un jugement du juge des tutelles du 6 février 2012 ordonnant pour une durée de deux ans une mesure d'accompagnement judiciaire ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que la mesure d'accompagnement social personnalisé était demeurée sans effet sur la situation de l'intéressée, de sorte que la sécurité de celle-ci en était compromise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé madame Maria X... sous mesure d'accompagnement judiciaire pour une durée de 24 mois et désigné l'UDAF de la Dordogne pour percevoir les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement sur un compte ouvert au nom de madame X..., pour assurer le règlement des dépenses auprès des tiers et déposer l'excédent sur un compte laissé à la disposition de cette dernière ou pour la verser entre ses mains ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 495 du code civil, lorsque les mesures d'accompagnement administratif mises en oeuvre n'ont pas permis à la personne bénéficiaire de prestations sociales d'accéder à une gestion satisfaisante et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressée dans la gestion de ses ressources ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles de Périgueux a été saisi par requête du procureur de la république de Périgueux en date du 12 septembre 2011, précisant que la mesure d'accompagnement social personnalisé mise en place par le conseil général ne fonctionnait plus ; que le conseil général de la Dordogne dans un rapport du 15 avril 2011, demandait la mise en place d'une mesure d'accompagnement judiciaire par suite de l'échec de la mesure de prévention ; qu'une première mesure d'accompagnement social liée au logement a été exercée par l'UDAF entre septembre 2008 et septembre 2010 suivie d'une mesure d'accompagnement social personnalisée de septembre 2012 à mars 2011 ; que, par ailleurs, madame X... a déposé un dossier de surendettement en novembre 2009 ; qu'outre une dette de loyer, elle avait souscrit plusieurs crédits à la consommation pour un montant de plus de 15. 000 euros malgré la modestie de ses ressources ; que cette procédure de rétablissement personnel a été clôturée par un jugement en date du 14 janvier 2011 ; que, par ailleurs, le docteur Y..., psychiatre, traitant de madame X... dans un certificat en date du 7 septembre 2011, expose que l'état de santé de madame X... justifie d'une mesure d'accompagnement judiciaire ; qu'il s'évince de ces éléments que les conditions légales de mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement judiciaire sont réunies en l'espèce ; que dès lors la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'ensemble du dossier que les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit de mademoiselle Maria Amélia X... n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; que mademoiselle Maria Amélia X... ne bénéficie d'aucune mesure de protection juridique ; qu'une action éducative apparaît ainsi nécessaire pour permettre sa réadaptation à une existence normale ; qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapé ainsi qu'une allocation logement ; qu'il convient en conséquence de prononcer une mesure d'accompagnement judiciaire à son égard, afin de rétablir son autonomie, et de désigner, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
ALORS QU'une mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être ordonnée que lorsque les mesures d'accompagnement social personnalisé n'ont pas permis une gestion satisfaisante par la personne majeure de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise ; qu'en se bornant à énoncer, pour placer madame X... sous mesure d'accompagnement judiciaire, qu'il résultait du certificat d'un psychiatre que son état de santé justifiait une telle mesure, la cour d'appel n'a pas établi que la santé ou la sécurité de l'intéressée était compromise en raison de l'échec des mesures prévues par les articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 495 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15636
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-15636


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15636
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