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14/05/2014 | FRANCE | N°13-15521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-15521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que des relations de M. X... et Mme Y... sont issus trois enfants nés en France : Diadié, né le 17 septembre 1997, Djouka, née le 13 septembre 1998, et Fanta, née le 28 septembre 2001 ; qu'au cours de l'année 2002, M. X... a emmené les deux aînés au Mali, où ils vivent depuis lors, la plus jeune résidant en France chez sa mère, qui exerce seule l'autorité parentale à son égard depuis 2004 ; que M. X... a été condamné à deux reprises, e

n 2006 et 2010, par les juridictions françaises, à des peines d'emprisonnemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que des relations de M. X... et Mme Y... sont issus trois enfants nés en France : Diadié, né le 17 septembre 1997, Djouka, née le 13 septembre 1998, et Fanta, née le 28 septembre 2001 ; qu'au cours de l'année 2002, M. X... a emmené les deux aînés au Mali, où ils vivent depuis lors, la plus jeune résidant en France chez sa mère, qui exerce seule l'autorité parentale à son égard depuis 2004 ; que M. X... a été condamné à deux reprises, en 2006 et 2010, par les juridictions françaises, à des peines d'emprisonnement pour soustraction d'enfant ; que, par jugement du 8 juillet 2010, un juge aux affaires familiales a conditionné le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux aînés à leur retour en France dans un délai de six mois, condition que M. X... n'a pas respectée ; que, par requête du 10 juin 2011, il a demandé l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des trois enfants ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... continuera à exercer exclusivement l'autorité parentale à l'égard des trois enfants ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui avait envoyé les enfants Diadié et Djouka au Mali sans l'accord de leur mère, refusait depuis une dizaine d'années, non seulement de les ramener en exécution des décisions de justice françaises, mais également d'indiquer leur adresse exacte au Mali, de sorte que ces derniers résidaient loin de leurs parents, tous deux domiciliés en France, et de leur petite soeur, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'intérêt des enfants commandait de confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X... multipliait les procédures tout en refusant d'exécuter les décisions de justice rendues, la cour d'appel a pu en déduire que cette attitude avait causé à Mme Y..., qui se trouvait constamment soumise à des procédures judiciaires, un préjudice dont elle devait obtenir réparation ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... continuera à exercer exclusivement l'autorité parentale à l'égard de Diadé, Djouka et Fanta ;
Aux motifs que depuis une dizaine d'années, M. X..., qui avait envoyé ses enfants Diadé et Djouka au Mali, sans l'accord de la mère, refusait d'exécuter les décisions de justice françaises ; que les deux parents étaient maliens, que M. X... résidait régulièrement en France où il avait travaillé de nombreuses années tandis que la mère était en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 juillet 2013 ; que M. X... refusait non seulement de faire revenir les enfants en France mais également d'indiquer leur adresse exacte au Mali, soutenant sans aucune vraisemblance que la mère n'effectuait pas les démarches administratives nécessaires pour faire revenir dans l'Hexagone Diadé et Djouka ; que Mme Y..., quant à elle, faisait valoir qu'elle ne pouvait aller chercher les enfants au Mali sans s'exposer à ne plus pouvoir réintégrer la France ; que M. X... ne démontrait pas que l'intérêt des enfants commandait de lui réserver l'exercice de l'autorité parentale et de fixer leur résidence habituelle chez lui ;
Alors 1°) que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que la privation de l'autorité parentale ne peut être décidée à titre de sanction infligée à un parent pour son comportement à l'égard de l'autre ou pour le non-respect de décisions de justice, soient-elles en rapport avec l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... n'aurait pas respecté les décisions de justice françaises ou qu'il aurait refusé de faire revenir les enfants en France, sans avoir relevé en quoi l'intérêt des enfants commandait de ce fait l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas même évoqué l'existence de Fanta tout en confiant l'autorité parentale exclusive sur cet enfant à la mère, a de nouveau violé l'article 373-2-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2000 Euros de dommages et intérêts ;
Aux motifs que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénérait en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts qu'en cas de volonté de nuire, intention malicieuse, erreur équivalente au dol ou légèreté blâmable ; que ces exigences étaient en l'espèce satisfaites ; qu'en effet, cela faisait dix ans que M. X... avait envoyé au Mali, sans l'accord de la mère, leurs enfants communs Diadé et Djouka et refusait d'exécuter les décisions de justice lui enjoignant de leur faire réintégrer l'hexagone et, à tout le moins, d'indiquer leur adresse exacte au Mali pour que la mère puisse tenter de les faire revenir ; que privée de tout contact avec ses enfants constamment en procédure, Mme Y... subissait un préjudice moral en réparation duquel M. X... devait être condamné à lui verser la somme de 2000 Euros de dommages et intérêts ;
Alors 1°) que sur le fondement de l'abus du droit d'agir en justice, le juge ne peut allouer que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'attitude procédurale de la personne condamnée ; qu'en allouant à Mme Y... une somme en réparation du préjudice moral lié à l'absence de contact avec ses enfants causé par l'envoi des enfants au Mali et au refus de M. X... d'indiquer à son épouse leur adresse exacte au Mali, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la cour d'appel statuant sur l'appel d'une décision d'un juge aux affaires familiales qui retient l'incompétence de ce juge pour se prononcer sur une demande excède ses pouvoirs en se prononçant elle-même au fond sur cette demande ; qu'en accueillant la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme Y... que le juge aux affaires familiales avait déclaré irrecevable en raison de son incompétence pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 79 et 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15521
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-15521


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15521
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