La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2014 | FRANCE | N°13-14087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-14087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 août 1957 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'un arrêt du 13 septembre 2002 a prononcé leur divorce ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, de dire qu'elle doit une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au moment où

elle paiera effectivement la soulte liée à l'attribution préférentielle ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 août 1957 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'un arrêt du 13 septembre 2002 a prononcé leur divorce ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, de dire qu'elle doit une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au moment où elle paiera effectivement la soulte liée à l'attribution préférentielle ;
Attendu qu'en l'absence de délais, la soulte due par Mme Y... étant payable comptant au moment du partage, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a condamné celle-ci à payer une indemnité d'occupation jusqu'au moment du paiement de la soulte liée à l'attribution préférentielle, lequel correspond au moment du partage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'en contrepartie de l'attribution préférentielle des meubles meublants, dont les tableaux, elle paiera une somme de 5 000 euros à M. X... ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par motifs adoptés, évalué les meubles à 5 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer M. X... débiteur envers la communauté de sommes remises à leur fils Stéphane ;
Attendu que, l'arrêt ne mentionnant pas le procès-verbal de difficultés en ce qu'il fait état de la lettre du 6 juillet 2006, la cour d'appel n'a pu dénaturer cet acte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes relatives aux pensions alimentaires, contributions aux charges du mariage, prestations compensatoires et dommages-intérêts, l'arrêt retient que les arriérés relatifs à ces créances ne relèvent pas des opérations de liquidation de la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la liquidation à laquelle il devait être procédé englobant tous les rapports pécuniaires entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de statuer sur les créances invoquées par Mme Y... à l'encontre de M. X... selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 815-10 du code civil, ensemble l'article 500 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que Mme Y... doit à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 85 010,11 euros pour la période de décembre 2001 à décembre 2009, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-conciliation a attribué à Mme Y... la jouissance gratuite de l'immeuble commun, mesure ayant pris fin avec le jugement de divorce du 6 décembre 1999 confirmé par l'arrêt du 13 septembre 2002, que, Mme Y... invoquant la prescription de l'article 815-10 du code civil, le procès-verbal de difficultés établi le 30 novembre 2006 par M. Z... a interrompu la prescription dès lors qu'il a fait état de la demande de M. X... et du désaccord entre les parties sur l'indemnité d'occupation, de sorte que celle-ci est due à compter du mois de décembre 2001 puisque c'est à tort que Mme Y... prétend la faire débuter au jour où elle a obtenu un certificat de non-recours, soit le 29 janvier 2003, alors que, dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 du code civil court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant confirmé le jugement de divorce du 6 décembre 1999, « cette décision a retrouvé, de manière rétroactive, sa force exécutoire, selon une jurisprudence constante » ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué à Mme Y... la jouissance gratuite de l'immeuble commun durant l'instance en divorce et le procès-verbal de difficultés du 30 novembre 2006 ayant interrompu le délai de la prescription quinquennale, l'indemnité n'était due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce avait acquis force de chose jugée, soit, en l'absence de pourvoi, à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de signification de l'arrêt du 13 septembre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
Et sur la cinquième branche du même moyen :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme Y... devait à M. X... une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 503,12 euros à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au moment où elle paiera effectivement la soulte liée à l'attribution préférentielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation devait revenir à l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1475, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui, après avoir évalué les meubles communs à 5 000 euros et les avoir attribués préférentiellement à Mme Y..., a dit qu'en contrepartie de cette attribution, celle-ci paiera une somme de 5 000 euros à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la soulte due par Mme Y... était égal à la moitié de cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes relatives aux pensions alimentaires, contributions aux charges du mariage, prestations compensatoires et dommages-intérêts, dit que Mme Y... doit à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 85 010,11 euros pour la période de décembre 2001 à décembre 2009 et confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Mme Y... doit à M. X... une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 503,12 euros à compter du 1er janvier 2010 et en ce qu'il a dit qu'en contrepartie de l'attribution préférentielle des meubles à Mme Y..., celle-ci paiera une somme de 5 000 euros à M. X..., l'arrêt rendu le 27 mars 2012 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté madame Y... de ses demandes relatives aux pensions alimentaires, contributions aux charges du mariage, prestations compensatoires et dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les litiges entre les époux afférents au règlement des pensions alimentaires ou des prestations compensatoires ne relevant pas des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande (¿) ; que, sur les dettes de monsieur X..., (¿) les arriérés de pension alimentaire, contribution aux charges du mariage, prestation compensatoire et dommages-intérêts ne relèvent pas des opérations de liquidation de la communauté ;
1°) ALORS QUE la liquidation des droits des ex-époux dans la communauté dissoute englobe tous les intérêts pécuniaires existant entre les parties ; que par un arrêt, confirmatif, rendu le 13 septembre 2002 et passé en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-provence a, après avoir prononcé le divorce de madame Y... et de monsieur X..., ordonné la liquidation de leurs droits respectifs ; qu'en jugeant pourtant que les demandes relatives à la pension alimentaire, à la prestation compensatoire, à la contribution aux charges du mariage et aux dommages-intérêts dus par monsieur X... à madame Y... ne relevaient pas des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 septembre 2002 et, partant, a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE la liquidation des droits des ex-époux dans la communauté dissoute englobe tous les intérêts pécuniaires existant entre les parties ; qu'en jugeant pourtant que les demandes relatives à la pension alimentaire, à la prestation compensatoire, à la contribution aux charges du mariage et aux dommages-intérêts dus par monsieur X... à madame Y... ne relevaient pas des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé l'article 267 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, d'AVOIR, d'une part, dit que madame Y... devait à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 85.010,11 ¿ pour la période de décembre 2001 à décembre 2009, d'autre part, dit que madame Y... devait une indemnité d'occupation à monsieur Roger X... à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au moment où elle paierait effectivement la soulte liée à l'attribution préférentielle de 12.075 ¿ par an, soit 503,12 ¿ par mois ;
AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que le magistrat conciliateur a attribué à madame Y... la jouissance gratuite des locaux communs ; que cette mesure a pris fin avec le jugement de divorce qui a été confirmé par un arrêt du 13 septembre 2002 ; que madame Y... ne conteste pas le principe d'une indemnité d'occupation mais invoque la prescription de l'article 815-10 du code civil, faisant valoir que monsieur X... ayant formulé pour la première fois une demande à ce titre dans ses écritures signifiées le 17 juin 2008, l'indemnité n'est due qu'à compter du mois de juin 2003 ; que toutefois le procès-verbal de difficulté établi le 30 novembre 2006 par maître Lagarde a interrompu la prescription dès lors qu'il fait état de la demande de monsieur X... et du désaccord entre les parties notamment sur l'indemnité d'occupation ; que celle-ci est donc due à compter du mois de décembre 2001 ; qu'en effet c'est à tort que madame Y... prétend la faire démarrer au jour où elle a obtenu un certificat de non-recours, soit le 29 janvier 2003, alors que dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 du code civil court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant confirmé le jugement de divorce du 6 décembre 1999, cette décision a retrouvé, de manière rétroactive, sa force exécutoire, selon une jurisprudence constante ; que par ailleurs, les parties ne contestent pas la valeur locative proposée par l'expert judiciaire ; que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal n'a pas appliqué les décotes réclamées par madame Y... ; qu'en conséquence, homologuant le rapport d'expertise, l'indemnité due par madame Y... sera donc de 7.131 ¿ en 2001 et de 84.296,80 ¿ de 2002 à 2009 inclus, soit une somme de 85.010,11 ¿ au 31 décembre 2009 ; que du 1er janvier 2010 jusqu'au complet paiement de la soulte liée à l'attribution préférentielle, madame Y... devra payer une indemnité mensuelle d'occupation de 503,12 ¿, monsieur X... n'ayant pas demandé l'indexation de la valeur locative après 2009 ;
1°) ALORS QU' en considérant que le délai de prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil avait été interrompu par un acte intervenu le 30 novembre 2006, après avoir pourtant énoncé, d'une part, que ce délai avait commencé à courir à compter du jour où le prononcé du divorce entre madame Y... et monsieur X... avait acquis force de chose jugée, d'autre part, que le jugement de divorce du 6 décembre 1999 avait, à cette date, « retrouvé, de manière rétroactive, sa force exécutoire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, dont il résultait que le délai de prescription avait commencé à courir le 6 décembre 1999 et était expiré au 30 novembre 2006, et, partant, a violé l'article 815-10 du code civil ;
2°) ALORS QU' en énonçant que le délai de prescription de l'article 815-10 du code civil avait été interrompu par le procès-verbal de difficultés dressé par un notaire le 30 novembre 2006, cependant qu'un tel acte ne constituait pas un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU' a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou, lorsqu'un tel recours est ouvert, à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; qu'en énonçant que par sa confirmation par l'arrêt du 13 septembre 2002, le jugement de divorce aux torts exclusifs de monsieur X... prononcé le 6 décembre 1999 avait « retrouvé de manière rétroactive, sa force exécutoire », cependant que l'appel, suspensif, formé contre ce jugement l'avait privé de toute force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 500 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE les mesures provisoires prescrites par le juge conciliateur produisent effet jusqu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que le juge conciliateur avait attribué à madame Y... la jouissance gratuite de l'immeuble commun, d'autre part, que le jugement de divorce de madame Y... et de monsieur X... avait été confirmé par un arrêt d'appel en date du 13 septembre 2002 ; qu'en jugeant pourtant que madame Y... était redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2001, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le jugement de divorce ne pouvait pas avoir acquis force de chose jugée avant le 13 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 254 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable à l'indivision d'une indemnité ; qu'en jugeant qu'à compter du 1er janvier 2010, madame Y... était redevable d'une indemnité mensuelle à monsieur X..., et non à l'indivision post-communautaire, pour l'occupation d'un bien indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
6°) ALORS, subsidiairement, QUE le bénéficiaire de l'attribution préférentielle devient propriétaire exclusif du bien attribué, au plus tard, au jour du partage définitif ; qu'en condamnant madame Y... à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité mensuelle pour l'occupation de l'immeuble qui lui a été attribué par préférence jusqu'au moment où elle aura payé la soulte liée à cette attribution, sans préciser que cette indemnité ne serait plus due lorsque madame Y... deviendrait la propriétaire exclusive de cet immeuble, soit au plus tard au jour du partage définitif, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que madame Y... , en contrepartie de l'attribution préférentielle des meubles meublants, dont les tableaux, payerait une somme de 5.000 ¿ à monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les meubles meublants, monsieur X... ne s'oppose pas à ce que le mobilier soit attribué préférentiellement à son ex-conjoint mais demande, à titre incident, que la valeur soit fixée à 5 % de la valeur de l'immeuble occupée, alors que madame Y... propose quant à elle une somme de 300 ¿ ; que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu une somme forfaitaire de 5.000 ¿ au regard de la liste du mobilier et en l'absence de la démonstration de l'existence de meubles de valeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, madame Y... sollicite l'attribution des meubles meublant le bien immobilier de Valbonne ; que monsieur X... ne s'oppose pas à cette attribution mais fait valoir que la liste de madame Y... est délibérément restreinte et que la valeur de ces biens doit être fixée à la somme de 25.825 ¿, soit 5 % de la valeur de l'immeuble ; que madame Y... expose que les seuls biens appartenant aux époux sont : une armoire, un buffet, un canapé, un fauteuil, un meuble bar, une table de ferme et quatre chaises, le restant appartenant à leur fils Olivier X... ; que ces meubles ne sont pas de grande valeur, comme le confirme l'huissier dans un procès-verbal du 13 novembre 1997 ; que, toutefois, il convient de constater, d'une part, que monsieur X... ne s'oppose pas à l'attribution à madame Y... des meubles meublants, d'autre part, que les prétentions de chaque partie sur l'évaluation de ces meubles qui comprennent aussi les tableaux sont exagérées dans les deux sens ; que la liste de madame Y... paraît un peu limitée pour un couple qui s'est marié en 1965 et s'est séparé en 1988 et la valeur qu'entend retenir monsieur X... est, elle, exagérée, la séparation des époux datant de plus de vingt années ; qu'il convient donc forfaitairement d'attribuer une valeur de 5.000 ¿ aux meubles meublants et de dire que madame Y... devrait en contrepartie de l'attribution préférentielle des meubles meublants dont les tableaux, payer une somme de 5.000 ¿ à monsieur X... ;
1°) ALORS QU' en fixant de façon forfaitaire la valeur des meubles meublants au lieu de se prononcer au regard de la valeur de chacun de ces meubles, la cour d'appel a violé l'article 1475 du code civil ;
2°) ALORS QU' en condamnant madame Y... à payer à monsieur X... la somme de 5.000 ¿, correspondant à la valeur des meubles meublants attribués à madame Y..., cependant que celle-ci ne devait à son ex-conjoint que la moitié de cette somme, puisqu'il s'agissait de meubles communs, la cour d'appel a violé l'article 1475 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande tendant à voir dire que monsieur Roger X... devait une certaine somme à la communauté au titre des sommes remises au fils commun, monsieur Stephane X...

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les sommes revenant à la communauté, c'est à bon droit et pour des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de madame Y... de ce chef, faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe que monsieur X... a utilisé l'indemnité de licenciement qu'il a touchée à son seul profit, étant seulement observé que ladite somme a été portée au crédit du compte bancaire commun du couple ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les sommes dues à la communauté, madame Y... expose que monsieur X... a obtenu une indemnité de licenciement en 1983 d'un montant de 500.000 F, soit 76.224,50 ¿ qu'il a versée en deux fois sur le compte commun Crédit Agricole, à savoir 100.000 F le 16 mai et 400.000 F le 29 juin 1983, mais qu'il a ensuite reprise puisqu'il a viré la somme de 250.000 F en août 1983, soit 38.112 ¿, puis fait un chèque de 300.000 F en novembre 1983 ; que de plus, monsieur Roger X... a fait acheter par son fils Stéphane X... deux machines à sous pour 30.000 F, soit 4.573 ¿, le 22 novembre 1983 avec l'argent provenant du compte commun ; que monsieur X... est donc débiteur envers la communauté de la somme de 80.797 ¿, dont la moitié doit revenir à madame Y..., soit 40.398 ¿ ;que, toutefois, s'il est justifié qu'en 1983, monsieur Roger X... a perçu une indemnité de licenciement de 500.000 F, soit 76.224,50 ¿, il n'est nullement prouvé que ces sommes aient été retirées du compte bancaire commun au seul profit de monsieur Roger X... ; que, de plus, dans la mesure où les sommes remises à Stéphane X... proviennent d'un compte commun, le tribunal considère que ces sommes ont été remises par les deux époux à leur fils commun ; que monsieur X... ne doit donc nullement rapporter la somme de 80.797 ¿ à la communauté ; que madame Y... sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire que monsieur Roger X... doit une somme de 80.797 ¿ à la communauté au titre de l'indemnité de licenciement et des sommes remises au fils commun ;
ALORS QU' en énonçant que c'étaient les deux époux X... qui avaient remis la somme de 4.573 ¿, à monsieur Stéphane X..., leur fils commun, cependant que dans un courrier du 6 juillet 2006, adressé à maître Lagarde, notaire chargé de la liquidation partage, le conseil de monsieur Roger X... admettait que son client était seul à l'initiative de la remise de cette somme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de difficultés dressé par maître Lagarde, lequel rapportait littéralement le courrier du 6 juillet 2006, et, partant, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14087
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-14087


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award