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14/05/2014 | FRANCE | N°12-25735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 12-25735


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que Léonie X... est décédée le 26 juillet 2007 en laissant à sa succession ses trois enfants, MM. Dominique et Patrick Y... et Mme Bernadette Z... ; que des difficultés se sont élevées entre eux pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de fixer le rapport dû par M. Patrick Y... à la quote-part que représente le don manuel de soixante mille francs (60 000 francs) =

9 146, 94 euros dans le financement du prix d'acquisition de l'appartemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que Léonie X... est décédée le 26 juillet 2007 en laissant à sa succession ses trois enfants, MM. Dominique et Patrick Y... et Mme Bernadette Z... ; que des difficultés se sont élevées entre eux pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de fixer le rapport dû par M. Patrick Y... à la quote-part que représente le don manuel de soixante mille francs (60 000 francs) = 9 146, 94 euros dans le financement du prix d'acquisition de l'appartement situé à Fontenay-aux-Roses, appliquée à son prix de revente, alors, selon le moyen, que constitue une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil l'opération permettant de devenir propriétaire d'un bien, fût-ce par accession ; qu'il en résulte que lorsque la somme d'argent donnée a servi à acquérir un bien ultérieurement aliéné afin de financer la réalisation d'une construction sur un terrain nu, le rapport doit être de la valeur de cette construction au jour du partage dans son état au jour de sa réalisation ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de Mme Bernadette Y..., épouse Z..., que la construction de la maison édifiée sur le terrain nu de Verrières-le-Buisson après l'aliénation de l'appartement de Fontenay-aux-Roses ne constituait pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil de sorte que le financement de ces travaux à l'aide d'un don manuel devait être sans incidence sur le montant du rapport, la cour d'appel a violé les articles 860 et 860-1 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain ; qu'ayant constaté que la somme donnée avait servi à l'acquisition d'un appartement qui n'avait été revendu que postérieurement à l'achat par M. Patrick Y... du terrain nu sur lequel il avait ensuite fait édifier une construction, de sorte que les fonds litigieux n'avaient pas concouru à cet achat, la cour d'appel en a exactement déduit que le financement de ces travaux était sans incidence sur le montant du rapport de ce don ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. Patrick Y... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé le rapport dû par Monsieur Patrick Y... à la quote-part que représente le don manuel de soixante mille francs (60. 000 francs) = 9. 146, 94 € dans le financement du prix d'acquisition de l'appartement situé à Fontenay-aux-Roses, appliquée à son prix de revente ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... reconnaît avoir reçu de sa mère une de 60. 000 francs = 9. 146, 94 € au de l'année 1974, ayant servi à l'acquisition d'un appartement à FONTENAY AUX ROSES, en soutenant toutefois que ces fonds lui ont été remis à titre de prêt, dont il a remboursé les intérêts à hauteur d'une somme de 6. 000 francs ; qu'il produit à l'appui de ces affirmations un relevé bancaire de la BNP établissant qu'une telle somme a été débitée de son compte le 11 octobre 1977 ainsi que la copie d'un reçu établi à la même date par Maître A..., notaire, constatant le paiement par Léonie Y... d'une somme de 6. 150 francs au moyen d'un chèque tiré sur le compte détenu par celle-ci auprès du Crédit Agricole ; que ledit reçu est revêtu de la mention manuscrite " somme payée par Patrick Y... " dont l'intéressé souligne qu'elle émane de sa mère ; que la remise des fonds n'a donné lieu à l'établissement d'aucun écrit faisant preuve de l'obligation de remboursement, qu'à supposer que les liens entretenus avec sa mère plaçaient Monsieur Patrick Y... dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale rendant admissible la preuve par présomptions en application des articles 1348 et 1349 du Code civil, force est de constater que le reçu et autres courriers produits émanant de Maître A... démontrent que la somme de 6. 150 francs versée par Léonie Y... correspondait à des intérêts dus au titre de prêts contractés par elle auprès de tiers ; que la mention prêtée à Léonie Y... n'est revêtue d'aucune signature, que le premier juge observe ajuste titre que la défunte a indiqué dans un courrier en date du 19 janvier 2002 à propos de son fils Patrick " J'ai payé une bonne partie de son appartement à FONTENAY " ; qu'il n'est justifié d'aucune réclamation de Léonie Y... tendant au remboursement de la somme prétendument prêtée ; qu'il résulte de ce qui précède que la remise des fonds avait un caractère irrévocable et procédait d'une volonté de gratification de la disposante ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé dans ses motifs que l'opération en litige constituait un don manuel rapportable à la succession selon les règles de l'article 860-1 du Code civil et non pas 860 comme indiqué dans le dispositif ; que, si Monsieur Patrick Y... a acquis ultérieurement un terrain nu situé à Verrières Le Buisson par acte du 31 octobre 1984 financé au moyen de deniers personnels et d'un prêt, il n'est pas démontré que les fonds donnés ont concouru à cet achat effectué antérieurement à la revente de l'appartement situé à FONTENAY AUX ROSES ; que, par ailleurs, les travaux de construction de la maison édifiée postérieurement ne constituant pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du Code civil, le financement de ces travaux à l'aide de dons manuels est sans incidence sur le montant du rapport ; que, toutefois, qu'à défaut d'éléments d'information sur le prix de vente de l'appartement situé à FONTENAY AUX ROSES, la Cour se limitera à fixer le rapport à la quote-part que représente la somme reçue de 60. 000 francs dans le financement du prix d'acquisition de l'appartement appliquée sur le prix de revente » ;

ALORS QUE constitue une acquisition au sens de l'article 860-1 du Code civil l'opération permettant de devenir propriétaire d'un bien, fût-ce par accession ; qu'il en résulte que lorsque la somme d'argent donnée a servi à acquérir un bien ultérieurement aliéné afin de financer la réalisation d'une construction sur un terrain nu, le rapport doit être de la valeur de cette construction au jour du partage dans son état au jour de sa réalisation ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de Madame Bernadette Y... épouse Z..., que la construction de la maison édifiée sur le terrain nu de Verrières-le-Buisson après l'aliénation de l'appartement de Fontenay-aux-Roses ne constituait pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du Code civil de sorte que le financement de ces travaux à l'aide d'un don manuel devait être sans incidence sur le montant du rapport, la Cour d'appel a violé les articles 860 et 860-1 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande en indemnisation de Madame Bernadette Y... épouse Z... fondée sur l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'enrichissement sans cause, il est établi par les pièces médicales et attestations de proches versées aux débats, que Madame Bernadette Z... a prodigué à sa mère souffrant d'une pathologie cardiaque lourde, des soins constants et attentifs de 1987 à son décès le 26 juillet 2007 ; que, pour autant, que le premier juge relève à juste titre que Madame Bernadette Z... ne démontre pas avoir interrompu une activité professionnelle pour se consacrer à l'assistance de Léonie Y..., que de surcroît, la défunte a pris des dispositions testamentaires de nature à compenser l'aide apportée ; que Madame Bernadette Z... n'établissant pas en quoi les prestations fournies ont réalisé pour elle un appauvrissement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en indemnisation » ;
ALORS D'UNE PART QUE le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en retenant, avec les premiers juges, que Madame Bernadette Y... épouse Z... ne démontrait pas avoir interrompu une activité professionnelle pour se consacrer à l'assistance de Léonie Y..., la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle n'impose pas et a ainsi violé l'article 1371 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions (pp. 13-17), Madame Bernadette Y... épouse Z..., que sa mère avait déclarée comme salariée dans le seul but de lui permettre de bénéficier d'une couverture sociale minimale, avait fait valoir que les sommes que sa mère avait pu lui verser à ce titre entre 1998 et 2007 étaient très loin de correspondre aux frais réels correspondant aux soins et à l'assistance permanente de sa mère ; qu'elle avait notamment indiqué que, de novembre 2004 à août 2006, aucune déclaration n'avait été faite, Madame Léonie Y... ayant des difficultés à payer les cotisations sociales et que, d'août 2006 à juin 2007, date du décès, Madame Bernadette Y... épouse Z... n'avait perçu qu'un salaire net mensuel de 500 € par mois déclaré, une somme très nettement inférieure au coût réel de la prise en charge constante d'une personne dépendante ; qu'elle avait encore indiqué qu'elle évaluait ce coût réel, et partant son appauvrissement, au montant de 1. 200 € par mois, soit 126. 000 € sur la période de 1998 à 2007 ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, à relever que Madame Bernadette Y... épouse Z... n'établissait pas en quoi les prestations fournies avaient réalisé pour elle un appauvrissement sans plus s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions (pp. 13-17), Madame Bernadette Y... épouse Z... faisait valoir que, si la disposition testamentaire prise à son profit par sa mère en 1998, avait effectivement eu pour objet de compenser l'aide que sa fille lui avait apportée au cours des années 1983 à 1998, aucune compensation ne lui avait en revanche été accordée pour la période ultérieure, de 1998 jusqu'au décès de Léonie Y... en 2007 ; qu'en se bornant à relever que la défunte avait pris des dispositions testamentaires de nature à compenser l'aide apportée et en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant décisif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25735
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Evaluation - Donation entre vifs - Dons manuels ayant servi à financer une construction sur un terrain acquis antérieurement par le donataire - Dons ne constituant pas l'acquisition du bien

DONATION - Rapport à la succession - Evaluation - Donation entre vifs - Dons manuels affectés à une construction sur un terrain acquis antérieurement par le donataire - Dons ne constituant pas l'acquisition du bien

Le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil


Références :

article 860-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2012

Dans le même sens que : 1re Civ., 21 mai 1997, pourvoi n° 95-19121, Bull. 1997, I, n° 167 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°12-25735, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 94

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25735
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