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13/05/2014 | FRANCE | N°13-83910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 13-83910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 30 avril 2013, qui a renvoyé M. Michèle X... et la Société SDS Navigation SRL des fins de la poursuite du chef de pollution marine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseill

er rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 30 avril 2013, qui a renvoyé M. Michèle X... et la Société SDS Navigation SRL des fins de la poursuite du chef de pollution marine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 593 463, 512 et 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 218-28 du code de l'environnement ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 431 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 22 avril 2010 à 14 heures 18, heure locale, par ciel clair, bonne luminosité, très bonne visibilité (supérieure à 10 kms), vent de force 3 et mer belle à peu agitée, l'équipage d'un aéronef des douanes, en mission de surveillance pour la lutte contre les pollutions marines en mer Méditerranée, sur la zone Provence-Golfe du Lion, observait visuellement, puis par radar, et photographiait une trace de pollution sous la forme d'une nappe attachée à la poupe du navire vracquier SDS RAIN, battant pavillon italien, trace s'étirant dans son sillage sur une longueur de 22 nautiques et une largeur de 50 mètres, couverte à 90 % ; qu'il se déduisait, tant des constatations visuelles que de l'analyse de plusieurs clichés photographiques joints au procès-verbal, que cette nappe relevait, par référence au code d'apparence de l'accord de Bonn, du code 1 correspondant à la référence fine pellicule pour 15 % de la couverture, du code 2 correspondant à la référence couleur arc-en-ciel pour 20 % de la couverture, du code 3 correspondant à la référence couleur métallique pour 60 % de la couverture et qu'il s'agissait donc, au regard de ce mode de preuve de la teneur d'un rejet en hydrocarbure reconnu au plan international, d'un rejet de cette nature de plus de 100 parts par million ; que la société SDS Navigation SRL propriétaire du navire et son commandant, M. Michèle X..., ont été poursuivis pour rejet en mer territoriale de substance polluante par un navire d'au moins 400 tonneaux ;
Attendu que, pour retenir la preuve contraire aux constatations du procès-verbal des douanes et les relaxer, l'arrêt attaqué énonce qu'avant la constatation des faits et jusqu'au survol du navire il était procédé au nettoyage du pont du navire, qui avait précédemment transporté du sodium feldspar, minéral en vrac composé de fines particules, avec un appareil à haute pression, que les eaux de ruissellement de ce nettoyage s'écoulaient en mer pour suivre le sillage du bâtiment et que rien ne permet d'avoir la certitude que le minéral ainsi évacué ne pouvait rester en suspension dans les flots remués à l'arrière du navire ni que les éléments naturels auraient dû évacuer lesdites particules, d'autant qu'aucun élément n'est fourni sur les événements météorologiques entre le jour du transfèrement du minéral et celui du constat de la pollution ; que les juges ajoutent qu'est établi un rejet en mer composé notamment de particules de sodium feldspar et d'eau de mer projetée sous pression et que selon une inspection minutieuse, le navire était très bien entretenu et ne présentait aucune anomalie ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait légalement faire état à cette fin de l'incertitude qui lui paraissait exister en faveur des prévenus du fait des insuffisances des investigations entreprises aux fins de préciser les circonstances des faits dénoncés sans mieux s'expliquer sur les agissements reprochés constatés par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 218-28 du code de l'environnement et sans vérifier si cette preuve avait été rapportée par écrit ou par témoins dans les conditions prévues par l'article 431 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83910
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eaux et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française - Constatation de l'infraction - Procès-verbal - Preuve contraire - Conditions - Détermination - Portée

PROCES-VERBAL - Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités - Protection de la nature et de l'environnement - Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française - Constatation - Modalités - Référence à des codes d'apparence - Preuve contraire - Conditions - Détermination - Portée

La preuve contraire aux procès-verbaux de constatation des rejets d'hydrocarbures, selon les modalités prévues par le code d'apparence de l'Accord de Bonn, dressés par les agents des douanes au titre de l'article L. 218-28 du code de l'environnement, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins comme l'exige l'article 431 du code de procédure pénale. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour retenir la preuve contraire de telles constatations, se borne à énoncer qu'avant la constatation des faits, il avait été procédé à un nettoyage du pont du navire qui avait transporté du minéral en vrac, que les eaux de ruissellement de ce nettoyage s'écoulaient en mer pour suivre le sillage du navire et qu'il n'y avait aucune certitude que ledit minéral ne pouvait rester en suspension ni qu'il aurait dû être évacué par les éléments naturels alors qu'aucun élément n'est fourni sur les conditions météorologiques entre le jour du transfèrement et celui du constat de la pollution


Références :

articles 431, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale

article L. 218-28 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013

Sur la liberté de la preuve en matière de pollution marine par rejet d'hydrocarbures, à rapprocher :Crim., 18 mars 2014, pourvoi n° 13-81921, Bull. crim. 2014, n° 84 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-83910, Bull. crim. criminel 2014, n° 131
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Pers
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83910
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