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13/05/2014 | FRANCE | N°13-15151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-15151


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2008, la société LCL Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt de 160 000 euros au taux effectif global de 5,46 %, ainsi qu'un prêt relais de 120 000 euros au taux effectif global de 5,28 %, destinés à financer l'a

cquisition d'un bien immobilier ; qu'arguant d'une erreur affectant le taux...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2008, la société LCL Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt de 160 000 euros au taux effectif global de 5,46 %, ainsi qu'un prêt relais de 120 000 euros au taux effectif global de 5,28 %, destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'arguant d'une erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts, les époux X... ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la démonstration d'une erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts en cause ne saurait résulter de la seule réalisation, par les emprunteurs eux-mêmes, d'un calcul complexe, pour un non-professionnel, d'équations mathématiques financières pour lesquelles il n'est nullement établi ni même allégué qu'ils disposeraient des compétences requises suffisantes pour s'y livrer alors même que le résultat diffère de celui dégagé par la banque, en sorte que l'analyse financière proposée ne saurait constituer la preuve de ce que le calcul du taux effectif global serait effectivement inexact ;
Qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs disqualifiant l'offre de preuve faite par les emprunteurs pour la seule raison qu'elle n'émanait pas d'un professionnel du chiffre, sans s'assurer que le calcul du taux effectif global ainsi proposé n'établissait pas l'erreur alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société LCL Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LCL Crédit lyonnais, condamne celle-ci à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Frédéric X... et Mme Capucine Y...
X... de l'ensemble de leurs prétentions et d'avoir rejeté toute autre demande des époux X... ;
AUX MOTIFS PROPES QU'aux termes de l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L 311-3 et à l'article L 313-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du présent code, le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ; pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L 311-3 et à l'article L 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le rapport étant calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; en l'espèce il ressort de l'offre préalable de prêts immobiliers acceptée par les époux X... le 27 mai 2008 et de l'acte notarié du 11 juin 2008 contenant acte de prêts, que le crédit d'un montant de 160.000 ¿ a été consenti pour une durée de 180 mois avec intérêts à taux fixe au taux de 4, 50 % l'an, le taux annuel effectif global étant de 5, 46 % comprenant le montant des intérêts, les frais de garantie, les frais d'assurances de groupe et les frais de constitution de dossier, et que le crédit d'un montant de 120.000 ¿ a été consenti pour une durée de 24 mois avec intérêts à taux fixe au taux de 4, 50 % l'an, le taux annuel effectif global étant de 5, 28 % comprenant le montant des intérêts, les frais de garantie et les frais d'assurances de groupe ; ces chiffres précisés dans les conditions particulières de l'offre au titre du taux effectif global sont repris en page 10 de l'acte notarié de prêt, avec indication qu'ils sont calculés selon la méthode proportionnelle ; dans cette même page, les emprunteurs déclarent que les conditions et modalités convenues à l'acte notarié sont conformes à celles qui avaient été fixées dans l'offre que leur avait faite la banque ; pour prétendre au caractère erroné du taux effectif global appliqué par la société Crédit Lyonnais à chacun des prêts en cause au motif qu'il n'aurait pas été établi conformément à la formule annexée au décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 auquel renvoie l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de ce même décret applicable au cas d'espèce, M. Frédéric X... et Mme Capucine Y..., son épouse, se prévalent d'un calcul exposé dans leurs écritures prenant en compte, d'un côté, le taux de période calculé de façon actuarielle et d'un autre côté les frais invoqués par la banque ; ils multiplient ensuite le taux de période obtenu par le nombre des périodes, soit 12, la périodicité des paiements étant mensuelle ; Mais la démonstration d'une erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts en cause ne saurait résulter de la seule réalisation, par les appelants eux-mêmes, d'un calcul complexe, pour un non professionnel, d'équations mathématiques financières pour lesquelles il n'est nullement établi ni même allégué qu'ils disposeraient des compétences requises suffisantes pour s'y livrer alors même que le résultat diffère de celui dégagé par la banque ; la seule analyse financière complexe sur laquelle les époux X... se fondent aux fins de tenter de démontrer que le taux effectif global mentionné dans l'offre pour chacun des prêts litigieux n'aurait pas été calculé conformément aux dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation ne saurait en ces conditions constituer la preuve de ce que le calcul du taux effectif global serait effectivement inexact alors qu'en la matière, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la charge de la preuve repose sur celui qui prétend au caractère erroné du taux effectif global ; par suite, M. Frédéric X... et Mme Capucine Y..., son épouse, ne peuvent prétendre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef (arrêt p 3 in fine à 5 § 1);
AUX MOTIFS ADOPTES QUE des interrogations peuvent être soulevées s'agissant de l'intérêt à agir des demandeurs non défaillants dans l'exécution de leurs obligations, devenus propriétaires de leur immeuble par le moyen d'emprunts comportant un taux d'intérêt conforme aux dispositions contractuelles et d'un moindre taux que celui revendiqué ; les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions, les arguments liés au défaut de mention écrite ou aux sanctions du faux étant superfétatoire ;
1°) ALORS QUE la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation est encourue lorsque la mention d'un TEG irrégulier figure dans l'offre de prêt, peu important que le taux effectif global soit supérieur au taux irrégulier ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société LCL CREDIT LYONNAIS au titre des prêts de 120.000 ¿ et de 160.000 ¿ acceptés le 27 mai 2008 au motif que les demandeurs ne disposeraient pas des compétences requises suffisantes pour se livrer à des calculs mathématiques financiers complexes du TEG sans contrôler comme elle y était invitée si le taux effectif global figurant sur les prêts était ou non erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 312-33, L 312-8 et L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation et son annexe ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi et qu'il doit trancher ; qu'en refusant de vérifier si les TEG pratiqués dans les prêts souscrits par les époux X... le 27 mai 2008 d'un montant respectif de 160.000 ¿ et de 120.000 ¿ étaient ou non erronés alors que les époux X... avaient analysé ceux-ci conformément à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation pour aboutir à la conclusion qu'ils étaient erronés et alors que la société LCL se bornait à contester l'analyse des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE toute personne a droit que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la société LCL pour fixation de TEG erronés au motif que ces derniers ne disposeraient pas des compétences suffisantes pour calculer les TEG pratiqués pour les prêts consentis le 27 mai 2008 et que les résultats différeraient de celui dégagé par la banque sans procéder ellemême à la vérification pour savoir si les TEG étaient ou non erronés, la cour d'appel a statué par des motifs de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15151
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°13-15151


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15151
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