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13/05/2014 | FRANCE | N°13-14664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-14664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2012), que M. X... a confié à la société Land'confort la réalisation de divers travaux de plomberie ; que par jugement du 23 août 2011, le tribunal d'instance de Dax a condamné M. X... à payer à la société Land'confort la somme de 3 484, 57 euros au titre des travaux réalisés ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de violer l'article 786 du code de procédure civile en mentio

nnant, d'une part, que Mme Y...était le magistrat chargé du rapport, et d'autre part, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2012), que M. X... a confié à la société Land'confort la réalisation de divers travaux de plomberie ; que par jugement du 23 août 2011, le tribunal d'instance de Dax a condamné M. X... à payer à la société Land'confort la somme de 3 484, 57 euros au titre des travaux réalisés ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de violer l'article 786 du code de procédure civile en mentionnant, d'une part, que Mme Y...était le magistrat chargé du rapport, et d'autre part, que M. Z...avait tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en avait rendu compte à la cour ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 786 du code de procédure civile, les plaidoiries peuvent être entendues, avec l'accord des avocats, par le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport, il n'est pas interdit qu'elles le soient par deux magistrats, dès lors qu'il en est ensuite rendu compte à la juridiction dans son délibéré ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Land'confort la somme de 3 484, 57 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2009, de rejeter la demande d'expertise et la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de dire que les intérêts dus sur une année entière seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à relever, pour dire que M. X... devait encore le solde de 537, 41 euros TTC au titre des travaux relatifs à l'adoucisseur d'eau, qu'il convenait seulement de déduire de la facture de 1 429, 90 euros TTC le montant des travaux inachevés et réglés à une entreprise extérieure pour un montant total de 892, 49 euros TTC sans rechercher comme elle y était invitée, si le montant des travaux réglés par M. X... à une entreprise extérieure ne s'élevait pas à la somme de 2 326, 59 euros (2 251, 90 euros + 74, 69 euros) et si la somme de 892, 49 euros ne correspondait pas uniquement au montant total de l'achat par lui du coffret électronique Aqua 1500 à 595, 63 euros TTC et du module complet avec cartouches Aqua 1500 à 296, 86 euros TTC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait dû faire appel à un autre prestataire à qui il avait réglé les sommes de 2 251, 90 euros et 74, 69 euros ; qu'en en déduisant néanmoins que le montant des travaux réglés à une entreprise extérieure était de 892, 49 euros TTC la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle le montant des travaux non réalisés à déduire de la facture due à la société Land'confort était de 892, 49 euros ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, en ce qui concernait les travaux relatifs à l'adoucisseur d'eau, d'une part, que M. X... avait dû faire appel à un autre prestataire à qui il avait réglé les sommes de 2 251, 90 euros et 74, 69 euros et, d'autre part, pour ces mêmes travaux, que le montant des travaux réglés à une entreprise extérieure était de 892, 49 euros TTC, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ne s'est pas contredite la cour d'appel qui a rappelé dans un premier temps les prétentions et moyens des parties sur ce point du litige, et a ainsi pu mentionner que M. X... avait dû faire appel à un autre prestataire à qui il avait réglé les sommes de 2 251, 90 euros et 74, 69 euros, et a dans un second temps retenu aux termes de sa motivation propre, que devait être déduit de la facture réclamée, le montant des travaux inachevés et réglés à une autre entreprise pour 892, 49 euros ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour les travaux des canalisations extérieures, que M. X... ne contestait pas la qualité des travaux de plomberie quand ce dernier, dans ses conclusions d'appel du 30 mai 2012, faisait expressément valoir que les travaux extérieurs de plomberie n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions en constatant que le litige portait sur les travaux accessoires de tranchée et de remblaiement pour la pose des canalisations, et non pas sur les travaux de plomberie stricto sensu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SARL LAND'CONFORT, la somme de 3. 484, 57 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2009, d'AVOIR rejeté la demande d'expertise et la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'AVOIR dit que les intérêts dus sur une année entière seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil.

AUX MOTIFS QUE « APRES DEBATS
à l'audience publique tenue le 08 octobre 2012, devant :
Madame Y..., magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame A..., Greffier, présente à l'appel des causes, en présence de Madame B..., élève avocate,
Monsieur Z..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y..., et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame C..., Président
Monsieur Z..., Conseiller
Madame Y..., Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi » (arrêt p. 1) ;

ALORS QUE le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; qu'il en rend compte au Tribunal dans son délibéré ; qu'en déclarant d'une part, que Mme Y...était le magistrat chargé du rapport et, d'autre part, que M. Z...avait tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en avait rendu compte à la Cour, la Cour d'appel a violé l'article 786 du CPP ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SARL LAND'CONFORT, la somme de 3. 484, 57 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2009 d'AVOIR rejeté la demande d'expertise et la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'AVOIR dit que les intérêts dus sur une année entière seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Concernant les travaux relatifs à l'adoucisseur d'eau, objets de la facture de 1 429, 90 ¿ :
M. X... expose que la SARL Land'Confort a manqué à son obligation de résultat en raison des manquements flagrants aux règles de l'art, dès lors qu'elle a été dans l'incapacité d'effectuer le branchement au tableau électrique qui a explosé lors de la mise en fonctionnement de l'adoucisseur. Et elle n'a pas réalisé les travaux de reprise malgré mise en demeure d'avoir à les effectuer avant le 20 mai 2009. Il a dû faire appel à un autre prestataire à qui il a réglé les sommes de 2 251, 90 ¿ et 74, 69 ¿. Il soutient que l'inexécution de son obligation autorise la rétention du paiement.
La SARL Land'Confort réplique avoir réalisé la totalité des prestations convenues à l'exception de la mise en place du coffret électronique de l'adoucisseur. Elle a avisé son client le 6 juin 2009 qu'elle avait reçu de nouvelles pièces électroniques pour le réparer. Toutefois, M. X... a résilié le marché en refusant toute intervention passé le délai qu'il avait fixé d'autorité.
Le devis relatif à ces travaux a été établi le 26 février 2009, pour un montant de 1 429, 90 ¿. Suivant courrier du 18 mai 2009, la SARL Land'Confort a reconnu l'inachèvement des travaux et être dorénavant en possession des pièces manquantes ; toutefois, elle ne proposait pas leur mise en place. Elle ne justifie pas avoir informé le client des délais voire des difficultés éventuellement rencontrés dans l'exécution des travaux, préalablement à l'envoi de ce courrier, qui est en réalité, une relance de paiement. Elle conclut d'ailleurs, que le paiement permettrait de débloquer la situation.
Dans ces conditions, la preuve est suffisamment rapportée de l'inexécution de la prestation convenue, sans faute du client à qui il ne peut être reproché d'avoir, suivant courrier du 11 mai 2009, mis en demeure l'entrepreneur, d'achever des travaux de plomberie commandés trois mois plus tôt, dans un délai expirant le 20 mai 2009. A défaut pour M. X... de justifier que les travaux déjà exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et devraient en conséquence être totalement repris, il convient seulement de déduire de la facture de 1 429, 90 ¿ TTC, comme l'a fait le premier juge, le montant des travaux inachevés et réglés à une entreprise extérieure, pour un montant total de 892, 49 ¿ TTC. M. X... doit donc encore le solde de 537, 41 ¿ TTC.
Il sera débouté de sa demande en réparation du préjudice de jouissance lié au retard dans les travaux, s'agissant de la réparation d'un adoucisseur d'eau, dont il n'est pas justifié le préjudice exact qui résulterait de son défaut de fonctionnement pendant trois mois.

Concernant les travaux de canalisations extérieures
M. X... recherche la responsabilité contractuelle de la SARL Land'Confort qui, à l'occasion du creusement d'une tranchée pour enterrer les canalisations d'eau, a occasionné de graves dégâts dans l'allée de la propriété, ayant nécessité une remise en état par une entreprise d'espaces verts pour un montant de 3 927, 79 ¿ TTC.
Il soutient qu'elle n'a pas respecté l'emplacement des travaux qui avaient été adopté contradictoirement. Elle a rebouché les tranchées qu'elle avait faites sans y apporter aucun soin. Les travaux de terrassement sont liés aux travaux de plomberie extérieure. Il soutient rapporter la preuve des dégradations par des photographies et un témoignage.
La SARL Land'Confort reconnaît avoir creusé une tranchée mais l'avoir rebouchée. Aucun tracé préalable n'avait été fixé contradictoirement et elle n'est pas tenue à une obligation de remise en état du terrain comme il était avant son intervention. Elle conteste les dommages qui auraient été occasionnés à la propriété du client alors qu'il n'a été fait aucun constat contradictoire, les photographies produites n'ayant aucune valeur probante.
La SARL Land'Confort est une entreprise de plomberie chauffagiste et non une entreprise d'espaces verts. Chargée du creusement d'une tranchée pour le passage de canalisations, il lui appartient d'en effectuer le rebouchage. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'elle a effectué ce travail. Elle a donc remis les lieux en leur état antérieur suivant l'usage qui leur avait été donné. En effet, il ne peut être exigé d'une entreprise de plomberie qu'elle exécute un travail qui relève d'une autre spécialité et d'un autre savoir-faire. Il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir mis le soin qu'aurait apporté un paysagiste. D'autant qu'il n'est justifié ni d'une erreur d'implantation de la tranchée à défaut de preuve d'une convention préalable ni de dégradations fautives étant entendu que le creusement et le remblaiement d'une tranchée constituent l'exécution normale de l'enfouissement des canalisations et non pas des dégradations fautives. De sorte qu'elle ne peut être tenue au-delà de ses engagements. La demande en remboursement de la facture du paysagiste doit donc être rejetée.
Considérant que les travaux de plomberie commandés et exécutés n'ont pas été réglés, M. X... qui n'en conteste pas la qualité, doit donc le montant facturé à hauteur de 2 947, 16 ¿ TTC.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris quant à la date d'effet des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009 correspondant à la date de la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.
La demande d'expertise doit être rejetée dès lors que M. X... reconnaît avoir fait exécuter des travaux de remise en état par l'entreprise Castagnou s'agissant des travaux extérieurs et par la SARL Brasseur s'agissant des travaux relatifs à l'adoucisseur d'eau.
Il n'est justifié d'aucun trouble dans la jouissance de l'allée de la propriété en lien avec la réalisation de la tranchée.
La demande de capitalisation des intérêts dus sur une année entière ne se heurtant à aucune opposition, elle sera admise en application de l'article 1154 du code civil » (arrêt p. 4 et p. 5) ;

ET AUX MOTIFS CONFIRMES QUE « ¿ dans le décompte qu'il établit lui-même, Monsieur X... admet devoir les factures suivantes :
22 avril 2009 : alimentation d'eau générale 2 340, 39 euros
22 avril 2009 : alimentation d'eau piscine 506, 53 euros
15 mai 2009 : deux bouches d'arrosage 100, 24 euros
Soit un total de 2 947, 16 euros ;
¿ que le litige porte donc sur deux points, la facture de 1429, 90 euros du 15 mai 2009 concernant les pièces défectueuses de l'adoucisseur d'eau et les dommages causés au terrain de Monsieur X... ;
¿ que sur le premier point le devis a été accepté le 27 février 2009 ; que dans un courrier du 11 mai 2009, Monsieur X... se plaignait de ce que ce travail n'était pas achevé et fixait comme limite le 20 mai 2009 ; que ce n'est que le 6 juin 2009 que LAND'CONFORT indiquait avoir reçu les pièces électroniques manquantes ; qu'à ce jour et compte-tenu de la dégradation des relations entre les parties, ce poste de travaux n'est pas achevé ; qu'il convient de dire que la prestation n'a pas été accomplie du fait du professionnel et que le demandeur conservera à sa charge, ainsi que le propose Monsieur X... dans son décompte, la somme de 892, 49 euros ; que cela laisse à payer un solde de facture de 537, 41 euros ;
¿ qu'à ce stade du raisonnement, Monsieur X... est redevable de la somme totale de 3 484, 57 euros...
¿ ensuite que ce dernier ne justifie en rien de ce qu'il aurait défini un trajet de tranchée que LAND'CONFORT aurait dévié, occasionnant la dégradation d'un chemin empierré ; qu'il paraît normal que creuser une tranchée laisse des traces, dès lors que la remise en état complète n'était pas expressément prévue (d'ailleurs, elle nécessitait d'autres compétences, telles celles de l'entreprise CASTAGNOUS, sollicitée après par Monsieur X...) ; que ce dernier ne peut dès lors établir la preuve d'une faute de l'entreprise LAND'CONFORT de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts ; qu'il ne justifie globalement d'aucun autre préjudice, demeure lui-même débiteur et est resté sans régler depuis le 16 septembre 2009, date de signification de l'injonction de payer ;
¿ que Monsieur X... sera dès lors condamné à payer la somme de 3 484, 57 euros avec intérêts au taux légal depuis cette date, outre celle de 800, 00 euros pour les frais irrépétibles que le demandeur a dû exposer » (jugement p. 2 et p. 3) ;

1°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour dire que M. X... devait encore le solde de 537, 41 euros TTC au titre des travaux relatifs à l'adoucisseur d'eau, qu'il convenait seulement de déduire de la facture de 1. 429, 90 euros TTC le montant des travaux inachevés et réglés à une entreprise extérieure pour un montant total de 892, 49 euros TTC sans rechercher comme elle y était invitée, si le montant des travaux réglés par M. X... à une entreprise extérieure ne s'élevait pas à la somme de 2. 326, 59 euros (2. 251, 90 euros + 74, 69 euros) et si la somme de 892, 49 euros ne correspondait pas uniquement au montant total de l'achat par Lui du coffret électronique AQUA 1500 à 595, 63 euros TTC et du module complet avec cartouches AQUA 1500 à 296, 86 euros TTC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, en ce qui concernait les travaux relatifs à l'adoucisseur d'eau, d'une part, que M. X... avait dû faire appel à un autre prestataire à qui il avait réglé les sommes de 2. 251, 90 euros et 74, 69 euros et, d'autre part, pour ces mêmes travaux, que le montant des travaux réglés à une entreprise extérieure était de 892, 49 euros TTC, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait dû faire appel à un autre prestataire à qui il avait réglé les sommes de 2. 251, 90 euros et 74, 69 euros ; qu'en en déduisant néanmoins que le montant des travaux réglés à une entreprise extérieure était de 892, 49 euros TTC la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil :

4°) ALORS QUE, par ailleurs, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour les travaux des canalisations extérieures, que M. X... ne contestait pas la qualité des travaux de plomberie quand ce dernier, dans ses conclusions d'appel du 30 mai 2012 (p. 9 § 1), faisait expressément valoir que les travaux extérieurs de plomberie n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14664
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°13-14664


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14664
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