La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2012 | FRANCE | N°11/03713

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 décembre 2012, 11/03713


CB/AM



Numéro 12/5042





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 17/12/2012







Dossier : 11/03713





Nature affaire :



Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant















Affaire :



[D] [K]



C/



SARL LAND'CONFORT





















>








Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

CB/AM

Numéro 12/5042

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 17/12/2012

Dossier : 11/03713

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

[D] [K]

C/

SARL LAND'CONFORT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 octobre 2012, devant :

Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

en présence de Madame PARIES, élève avocate,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

de nationalité suisse

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats au barreau de PAU

assisté de Maître FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

SARL LAND'CONFORT

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître LIGNEY, avocat à la Cour

sur appel de la décision

en date du 23 AOUT 2011

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

FAITS

M. [K] a confié à la SARL Land'Confort divers travaux dans sa propriété dite château de [Localité 3] :

- le dépannage d'un adoucisseur d'eau suivant devis en date du 26 février 2009 d'un montant de 1 429,90 €,

- la reprise de l'alimentation d'eau générale suivant devis du 11 mars 2009, qui a fait l'objet de trois factures pour un montant total de 2 947,16 €.

M. [K] n'a pas réglé ces travaux malgré mise en demeure du 18 mai 2009.

Suivant ordonnance en date du 10 août 2009, il lui a été enjoint de payer la somme de 4 559,87 € comprenant le montant total des travaux d'un montant de 4 377,06 €.

Sur opposition, le tribunal d'instance de Dax a, suivant jugement du 23 août 2011, condamné M. [K] à payer à la SARL Land'Confort, la somme de 3 484,57 € avec intérêts depuis le 16 septembre 2009 ainsi qu'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déduisant ainsi la somme de 892,49 € relative à l'adoucisseur d'eau, au regard de l'inexécution partielle du second devis imputable au professionnel.

M. [K] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 17 octobre 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2012, conclut au débouté de la SARL Land'Confort et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 927,79 € au titre des travaux de remise en état de sa propriété outre la somme de 2 000 € au titre de la privation de jouissance.

Subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert pour décrire les travaux effectivement exécutés, leur qualité au regard des règles de l'art, décrire les désordres et chiffrer le coût de la remise en état ainsi que décrire les dommages aux biens et notamment au chemin d'accès à sa propriété, imputables à l'intimé et fixer le préjudice consécutif relativement aux troubles de jouissance.

En toute hypothèse, il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que'la SARL Land'Confort a manqué à son obligation de résultat quant à la réparation de l'adoucisseur d'eau, l'obligeant à faire appel à un autre professionnel'; et concernant les travaux de plomberie extérieurs, elle engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La SARL Land'Confort dans ses dernières écritures en date du 30 août 2012, conclut au débouté de l'opposition à l'injonction de payer et sollicite la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 4 377,06 € avec intérêts depuis le 10 août 2009, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, outre une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires en raison de la résistance abusive au paiement ainsi qu'une indemnité de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à une expertise en application de l'article 146 du code de procédure civile et à l'indemnisation d'un éventuel trouble de jouissance.

Elle soutient avoir été mandatée aux termes de deux devis acceptés des 26 février 2009 et 11 mars 2009 pour le dépannage d'un adoucisseur d'eau et la réfection de l'alimentation d'eau générale. Le coût total des travaux s'élevait à 4 377,06 €.

Elle expose que M. [K] a résilié le marché avant qu'elle ait pu terminer les travaux relatifs à l'adoucisseur d'eau. Concernant les prestations extérieures, les facturations ne sont pas contestées, le travail ayant été réalisé en totalité. Toutefois, elle conteste les dommages qui auraient été occasionnés à la propriété du client.

MOTIVATION

Concernant les travaux relatifs à l'adoucisseur d'eau,'objets de la facture de 1 429,90 € :

M. [K] expose que la SARL Land'Confort a manqué à son obligation de résultat en raison des manquements flagrants aux règles de l'art, dès lors qu'elle a été dans l'incapacité d'effectuer le branchement au tableau électrique qui a explosé lors de la mise en fonctionnement de l'adoucisseur. Et elle n'a pas réalisé les travaux de reprise malgré mise en demeure d'avoir à les effectuer avant le 20 mai 2009. Il a dû faire appel à un autre prestataire à qui il a réglé les somme de 2 251,90 € et 74,69 €. Il soutient que l'inexécution de son obligation autorise la rétention du paiement.

La SARL Land'Confort réplique avoir réalisé la totalité des prestations convenues à l'exception de la mise en place du coffret électronique de l'adoucisseur. Elle a avisé son client le 6 juin 2009 qu'elle avait reçu de nouvelles pièces électroniques pour le réparer. Toutefois, M. [K] a résilié le marché en refusant toute intervention passé le délai qu'il avait fixé d'autorité.

Le devis relatif à ces travaux a été établi le 26 février 2009, pour un montant de 1 429,90 €. Suivant courrier du 18 mai 2009, la SARL Land'Confort a reconnu l'inachèvement des travaux et être dorénavant en possession des pièces manquantes'; toutefois, elle ne proposait pas leur mise en place. Elle ne justifie pas avoir informé le client des délais voire des difficultés éventuellement rencontrés dans l'exécution des travaux, préalablement à l'envoi de ce courrier, qui est en réalité, une relance de paiement. Elle conclut d'ailleurs, que le paiement permettrait de débloquer la situation.

Dans ces conditions, la preuve est suffisamment rapportée de l'inexécution de la prestation convenue, sans faute du client à qui il ne peut être reproché d'avoir, suivant courrier du 11 mai 2009, mis en demeure l'entrepreneur, d'achever des travaux de plomberie commandés trois mois plus tôt, dans un délai expirant le 20 mai 2009.

A défaut pour M. [K] de justifier que les travaux déjà exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et devraient en conséquence être totalement repris, il convient seulement de déduire de la facture de 1 429,90 € TTC, comme l'a fait le premier juge, le montant des travaux inachevés et réglés à une entreprise extérieure, pour un montant total de 892,49 € TTC. M. [K] doit donc encore le solde de 537,41 € TTC.

Il sera débouté de sa demande en réparation du préjudice de jouissance lié au retard dans les travaux, s'agissant de la réparation d'un adoucisseur d'eau, dont il n'est pas justifié le préjudice exact qui résulterait de son défaut de fonctionnement pendant trois mois.

Concernant les travaux de canalisations extérieures

M. [K] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL Land'Confort qui, à l'occasion du creusement d'une tranchée pour enterrer les canalisations d'eau, a occasionné de graves dégâts dans l'allée de la propriété, ayant nécessité une remise en état par une entreprise d'espaces verts pour un montant de 3 927,79 € TTC.

Il soutient qu'elle n'a pas respecté l'emplacement des travaux qui avaient été adopté contradictoirement. Elle a rebouché les tranchées qu'elle avait faites sans y apporter aucun soin. Les travaux de terrassement sont liés aux travaux de plomberie extérieure. Il soutient rapporter la preuve des dégradations par des photographies et un témoignage.

La SARL Land'Confort reconnaît avoir creusé une tranchée mais l'avoir rebouchée. Aucun tracé préalable n'avait été fixé contradictoirement et elle n'est pas tenue à une obligation de remise en état du terrain comme il était avant son intervention. Elle conteste les dommages qui auraient été occasionnés à la propriété du client alors qu'il n'a été fait aucun constat contradictoire, les photographies produites n'ayant aucune valeur probante.

La SARL Land'Confort est une entreprise de plomberie chauffagiste et non une entreprise d'espaces verts. Chargée du creusement d'une tranchée pour le passage de canalisations, il lui appartient d'en effectuer le rebouchage. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'elle a effectué ce travail. Elle a donc remis les lieux en leur état antérieur suivant l'usage qui leur avait été donné. En effet, il ne peut être exigé d'une entreprise de plomberie qu'elle exécute un travail qui relève d'une autre spécialité et d'un autre savoir- faire. Il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir mis le soin qu'aurait apporté un paysagiste. D'autant qu'il n'est justifié ni d'une erreur d'implantation de la tranchée à défaut de preuve d'une convention préalable ni de dégradations fautives étant entendu que le creusement et le remblaiement d'une tranchée constituent l'exécution normale de l'enfouissement des canalisations et non pas des dégradations fautives. De sorte qu'elle ne peut être tenue au-delà de ses engagements. La demande en remboursement de la facture du paysagiste doit donc être rejetée.

Considérant que les travaux de plomberie commandés et exécutés n'ont pas été réglés, M. [K] qui n'en conteste pas la qualité, doit donc le montant facturé à hauteur de 2 947,16 € TTC.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris quant à la date d'effet des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009 correspondant à la date de la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.

La demande d'expertise doit être rejetée dès lors que M. [K] reconnaît avoir fait exécuter des travaux de remise en état par l'entreprise Castagnou s'agissant des travaux extérieurs et par la SARL Brasseur s'agissant des travaux relatifs à l'adoucisseur d'eau.

Il n'est justifié d'aucun trouble dans la jouissance de l'allée de la propriété en lien avec la réalisation de la tranchée.

La demande de capitalisation des intérêts dus sur une année entière ne se heurtant à aucune opposition, elle sera admise en application de l'article 1154 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement du tribunal d'instance de Dax en date du 23 août 2011 en toutes ses dispositions';

Y ajoutant':

- Rejette la demande d'expertise et la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

- Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil';

- Condamne M. [K] à verser à la SARL Land'Confort la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'

- Condamne M. [K] aux dépens d'appel';

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/03713
Date de la décision : 17/12/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/03713 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-17;11.03713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award