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13/05/2014 | FRANCE | N°13-13284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-13284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2012), que la société Etude conception et réalisation (le débiteur) ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 octobre 2007, la société Tozzi Sud (le créancier) se prévalant de fautes dans l'exécution de travaux qu'elle lui avait confiés, a déclaré une créance de dommages-intérêts, laquelle a été contestée ; que par ordonnance du 5 mai 2009, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de son pou

voir juridictionnel et a sursis à statuer après avoir invité les parties à sais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2012), que la société Etude conception et réalisation (le débiteur) ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 octobre 2007, la société Tozzi Sud (le créancier) se prévalant de fautes dans l'exécution de travaux qu'elle lui avait confiés, a déclaré une créance de dommages-intérêts, laquelle a été contestée ; que par ordonnance du 5 mai 2009, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a sursis à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que M. X..., en qualité de liquidateur, a demandé le rejet de la créance au motif que le créancier n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt d'avoir constaté sa forclusion pour faire statuer sur la responsabilité contractuelle du débiteur et, en conséquence, rejeté sa créance, alors, selon le moyen, que si la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire ouvre aux parties, en l'absence de contredit, un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion, ce délai de forclusion ne s'applique que lorsqu'il est fait droit à une véritable exception d'incompétence et non dans l'hypothèse où, bien que demeurant seul compétent pour décider du rejet ou de l'admission de la créance, le juge-commissaire est conduit, en raison de l'objet de la contestation qui lui est soumise, à constater qu'elle excède les limites de son pouvoir juridictionnel et à surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent pour trancher la difficulté ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'aux termes de sa première ordonnance du 5 mai 2009, le juge-commissaire avait constaté que la contestation dont il était saisi par le mandataire liquidateur, qui avait trait à l'exécution défectueuse d'un marché de travaux, ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et avait, en conséquence, renvoyé les parties à saisir le juge compétent et sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision à intervenir ; que cette décision n'étant pas assimilable à une décision d'incompétence stricto sensu, le juge-commissaire demeurant en tout état de cause seul compétent pour prononcer en définitive l'admission ou le rejet de la créance, la cour ne pouvait constater l'extinction pour cause de forclusion de la créance, faute de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois, mais ne pouvait que surseoir à son tour à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, comme il le lui était demandé, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce ;
Mais attendu que le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique aussi lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'ayant relevé que l'ordonnance, aux termes de laquelle le juge-commissaire avait constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et sursis à statuer sur la demande d'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, avait été notifiée au créancier le 14 mai 2009 et que ce dernier avait assigné le 17 mai 2010 en résolution du contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur était fondé à se prévaloir de la forclusion pour demander le rejet de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tozzi Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Tozzi Sud.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la forclusion de la société Tozzi Sud pour faire statuer sur la responsabilité contractuelle de la société ECR dans l'exécution du marché conclu le 7 février 2007 et, en conséquence, rejeter la créance de 792. 363, 26 euros telle que déclarée par la société Tozzi Sud ;
AUX MOTIFS QUE la société Tozzi Sud soutient que les dispositions de l'article R 624-5 du Code de commerce ne lui seraient pas applicables, dès lors que l'ordonnance du 5 mai 2009 n'est pas, selon le moyen, une décision d'incompétence, qui aurait définitivement dessaisi le juge par le renvoi des parties devant la juridiction compétente dont la décision serait alors portée par le greffier sur l'état des créances sans nouvelle intervention du Juge commissaire, mais une décision de sursis à statuer qui suspend l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du Code de procédure civile ; que toutefois le Juge commissaire qui était bien saisi de conclusions d'incompétence pour statuer sur la contestation de la responsabilité contractuelle invoquée en demande, demeurait seul compétent pour prononcer l'admission ou le rejet de la créance ; qu'il s'ensuit qu'ayant admis le moyen d'incompétence, il lui appartenait bien de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente pour connaître de la contestation et de surseoir à statuer sur la décision d'admission ou de rejet de la créance jusqu'à ce que cette dernière se soit prononcée sur la question de la responsabilité contractuelle dont l'examen excédait sa compétence d'attribution ; que par application des dispositions de l'article R 625-5 du Code de commerce, applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, cette décision d'incompétence ouvrait au créancier, à la débitrice et au mandataire liquidateur un délai d'un mois (et non plus le délai de deux mois auquel les parties font référence et qui était applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006), à compter de la notification de l'ordonnance, pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; que l'ordonnance d'incompétence ayant été notifiée à la société Tozzi Sud s. p. a. le 14 mai 2009, elle a attendu le 17 mai 2010 pour faire délivrer à la société ECR et à Maître Frédéric X..., ès qualités, une assignation à comparaître devant la section civile du Tribunal de Ravenne en résolution de leur convention et en dommages et intérêts ; qu'il s'ensuit que Maître Frédéric X..., ès qualités, est fondé à se prévaloir de la forclusion édictée par ce texte, pour voir rejeter la créance, faute d'établissement de la responsabilité contractuelle invoquée par la société Tozzi Sud s. p. a. à l'appui de sa déclaration de créance ;
ALORS QUE si la décision d'incompétence prononcée par le Juge commissaire ouvre aux parties, en l'absence de contredit, un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion, ce délai de forclusion ne s'applique que lorsqu'il est fait droit à une véritable exception d'incompétence et non dans l'hypothèse où, bien que demeurant seul compétent pour décider du rejet ou de l'admission de la créance, le Juge commissaire est conduit, en raison de l'objet de la contestation qui lui est soumise, à constater qu'elle excède les limites de son pouvoir juridictionnel et à surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent pour trancher la difficulté ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'aux termes de sa première ordonnance du 5 mai 2009, le Juge commissaire avait constaté que la contestation dont il était saisi par le mandataire liquidateur, qui avait trait à l'exécution défectueuse d'un marché de travaux, ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et avait, en conséquence, renvoyé les parties à saisir le juge compétent et sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision à intervenir ; que cette décision n'étant pas assimilable à une décision d'incompétence stricto sensu, le juge commissaire demeurant en tout état de cause seul compétent pour prononcer en définitive l'admission ou le rejet de la créance, la Cour ne pouvait constater l'extinction pour cause de forclusion de la créance de la société Tozzi Sud, faute de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois, mais ne pouvait que surseoir à son tour à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, comme il le lui était demandé par l'appelante, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13284
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décisions du juge-commissaire - Défaut de pouvoir juridictionnel - Saisine de la juridiction compétente - Délai de forclusion

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décisions du juge-commissaire - Défaut de pouvoir juridictionnel - Saisine de la juridiction compétente - Délai de forclusion ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décisions du juge-commissaire - Défaut de pouvoir juridictionnel - Saisine de la juridiction compétente - Délai de forclusion

Le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent


Références :

article R. 624-5 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2012

A rapprocher :Com., 9 avril 2013, pourvoi n° 12-15414, Bull. 2013, IV, n° 59 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-13284, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 86

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13284
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