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13/05/2014 | FRANCE | N°13-12489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-12489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Albany films (la société Albany) a été condamnée, par jugement du 12 novembre 2009 assorti de l'exécution provisoire, à payer diverses sommes à la société Sénéca productions mise en liquidation judiciaire ; que son liquidateur a assigné la société Albany en liquidation judiciaire ; que

, par jugement du 8 février 2012, la société Albany a été mise en liquidation jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Albany films (la société Albany) a été condamnée, par jugement du 12 novembre 2009 assorti de l'exécution provisoire, à payer diverses sommes à la société Sénéca productions mise en liquidation judiciaire ; que son liquidateur a assigné la société Albany en liquidation judiciaire ; que, par jugement du 8 février 2012, la société Albany a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée liquidateur ;
Attendu que pour ouvrir la liquidation judiciaire de la société Albany, l'arrêt retient que, bénéficiaire d'une décision exécutoire, fût-ce par provision, la société Sénéca productions avait la qualité de créancier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le jugement du 12 novembre 2009 avait été frappé d'appel, de sorte que les créances litigieuses étaient dépourvues de caractère certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette du débat les pièces communiquées par la société Albany films sous les n° 38, 39, 40, 43, 44 et 45, dit n'y avoir lieu au rejet d'autres pièces et rejette l'exception de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Montravers Yang-Ting et MJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albany films ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Albany films.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert à l'égard de la société Albany Films une procédure de liquidation judiciaire sur saisine de la Selarl Montravers Yang-Ting, liquidateur judiciaire de la société Seneca Productions,
Aux motifs que la société Albany Films arguait de l'irrecevabilité de la demande de la Selarl Montravers Yang-Ting, liquidateur de la société Seneca Productions, créancier poursuivant, laquelle se prévalait d'une créance qui ne revêtait pas un caractère définitif puisque le jugement du 12 novembre 2009 la constatant avait été frappé d'appel, peu important que l'exécution provisoire eût été prononcée ; mais que ce jugement avait condamné la société Albany Films à payer à la société Seneca Productions les sommes de 18 194,60, 80 000 et 10 000 euros avec exécution provisoire ; que, bénéficiaire d'une décision exécutoire, fût-ce par provision, la société Seneca Productions avait la qualité de créancier au sens de l'article L. 640-5 du code de commerce qui l'autorisait à solliciter l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Alors que la procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier dont la créance est certaine ; qu'en ayant déclaré recevable l'assignation de la société Seneca Productions tout en ayant constaté que sa créance était issue d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire, mais qui avait été frappé d'appel, ce dont il résultait que cette créance était litigieuse et n'était donc pas certaine, la cour d'appel a violé l'article L. 635-1 du code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Albany Films,
Aux motifs que, s'agissant de la situation passive, il était justifié d'un passif déclaré de 548 956,68 euros ; quant à la situation active, seul était justifié à titre d'actif disponible le compte BRED créditeur pour 51 394,99 euros ; qu'au vu de ces éléments, il apparaissait que la société ne démontrait pas pouvoir faire face avec son actif disponible à son passif exigible et ce, même à supposer fondées les contestations, sans qu'il soit justifié de perspective de redressement,
Alors 1°) qu'il incombe au demandeur à l'ouverture d'une procédure collective de faire la preuve de l'état de cessation des paiements ; qu'en ayant retenu que seuls étaient justifiés à titre d'actif disponible le compte BRED créditeur pour 51 394,99 euros et qu'au vu de ces éléments, la société ne démontrait pas pouvoir faire face avec son actif disponible à son passif exigible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce et 1315 du code civil,
Alors 2°) que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cour d'appel qui s'est bornée à rechercher si la société Albany Films était en cessation des paiements, puis a affirmé qu'il n'était pas « justifié de perspective de redressement », sans indiquer en quoi le redressement de la société Albany Films aurait été manifestement impossible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 alinéa 1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12489
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-12489


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12489
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