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13/05/2014 | FRANCE | N°13-11485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-11485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 octobre 2012) et les productions, que la société Euler Hermès Sfac, aujourd'hui dénommée Euler Hermès France (l'assureur) a, les 27 novembre 2007 et 5 mars 2008, conclu avec les sociétés Actimm (la société) et CM CIC Factor (la banque) deux avenants au contrat d'assurance-crédit souscrit précédemment par la société, aux termes desquels celle-ci déléguait la banque pour percevoir les indemnités d'assurance dues en cas de non paiement

des créances assurées ; que la société ayant été mise en redressement pui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 octobre 2012) et les productions, que la société Euler Hermès Sfac, aujourd'hui dénommée Euler Hermès France (l'assureur) a, les 27 novembre 2007 et 5 mars 2008, conclu avec les sociétés Actimm (la société) et CM CIC Factor (la banque) deux avenants au contrat d'assurance-crédit souscrit précédemment par la société, aux termes desquels celle-ci déléguait la banque pour percevoir les indemnités d'assurance dues en cas de non paiement des créances assurées ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré le montant des créances dont elle s'était rendue cessionnaire par bordereau en application d'une convention conclue avec la société le 12 novembre 2007, a demandé à l'assureur de lui verser les indemnités correspondantes ; que, se heurtant au refus de celui-ci, elle l'a assigné en paiement ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 74 583, 84 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, pour faire droit à la demande de la banque de l'assuré auprès de l'assureur par un contrat « Grand Angle » ayant pour objet de la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances professionnelles-en vertu de la délégation dont la banque a été bénéficiaire par des avenants n 3 et n 4 au contrat « Grand Angle », malgré la cession de ses créances professionnelles par l'assuré délégant à sa banque délégataire, la cour d'appel a énoncé que les avenants avaient envisagé cette situation et qu'ils avaient pour objet de la prendre en compte ; qu'en statuant de la sorte quand aucun des avenants portant délégation des droits aux indemnités de l'assuré, au demeurant visé dans ces avenants comme propriétaire des créances, ne fait référence à la cession de créances intervenue préalablement, la cour d'appel a dénaturé les dits avenants, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, d'autre part, en énonçant, pour considérer que la cession de créances intervenue le 12 novembre 2007 entre l'assuré (...) et sa banque n'avait pas d'incidence sur l'avenant au contrat d'assurance par lequel l'assuré,- visé comme « propriétaire des créances », a délégué à sa banque le droit aux indemnités résultant de ce contrat, que cette situation avait été « envisagée » par les avenants au contrat d'assurance lesquels avaient pour objet de « prendre en compte l'existence de la cession de créances » préalablement intervenue, sans indiquer sur quels éléments elle se basait pour l'affirmer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la conclusion du premier avenant était intervenue dix jours après la régularisation de la convention de cession de créances professionnelles entre la société et la banque, la cour d'appel, tenue de donner aux conventions des parties leur exacte signification, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté née du rapprochement de ces actes, considéré que la conclusion des deux avenants ne pouvait avoir pour objet que de tenir compte de cette convention et en a exactement déduit que la banque était fondée à se prévaloir de sa qualité de délégataire du droit aux indemnités d'assurance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euler Hermès France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Euler Hermes France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SA EULER HERMES FRANCE, solidairement avec Monsieur Pascal X... à payer à la société CM CIC la somme de 74. 583, 84 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « la société CM CIC produit la convention de cession de créances professionnelles conclue le 12 novembre 2007 avec la société ACTIMM ainsi que l'engagement de caution solidaire souscrit le même jour à son profit par M. X...à concurrence de la somme globale de 60. 000 euros couvrant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités et ce pour une durée déterminée de cinq ans ; que ce cautionnement apparaît régulier en la forme et sa validité et n'est pas contestée par M. X...; que la société CM CIC produit un état des factures cédées impayées au 26 septembre 2009, accompagné des actes de cession de créances et des factures impayées duquel il résulte qu'elle est créancière d'une somme de 74. 583, 84 euros au titre de factures cédées sur la société Lear Corporation et demeurées impayées ainsi que d'une somme de 7. 291, 78 euros au titre des factures cédées sur la société Johnson controls automotive également restées impayées (¿) que pour obtenir le règlement de cette même créance, au titre des factures cédées impayées, la société CM CIC recherche la garantie de la société EHF en vertu de la police d'assurance « Grand Angle » souscrite par la société ACTIMM, créancier cédant ; que cette police a pour objet de garantir la société ACTIMM contre le risque de non-paiement de ses créances ; que si le risque de non-paiement d'une créance de la société ACTIMM a disparu par suite de la cession de la créance à la société CM CIC, il n'en demeure pas moins que cette situation a été envisagée par l'avenant au contrat d'assurance signé le 22 novembre 2007 entre la société EHF, assureur, la société ACTIMM, assuré, et la société CM CIC présentée comme. délégataire. ; que cet avenant a pour objet de prendre en compte l'existence de la convention de cession de créances professionnelles conclue quelques jours plus tôt, le 12 novembre 2007, entre la société ACTIMM et la société CM CIC ; que cet avenant stipule dans son article 1 que. l'assuré, propriétaire des créances concernées, déclare, avec l'autorisation d'Euler Hermes Sfac, déléguer purement et simplement le droit aux indemnités résultant de son contrat en référence ci-dessus. (le contrat d'assurance. Grand angle.) ; qu'un avenant rédigé dans les mêmes termes a été signé entre les parties le 5 mars 2008 pour étendre le champ de la délégation aux opérations réalisées en France et à Monaco ainsi qu'à l'exportation vers la Suède et le Royaume Uni ; que pour contester le droit de la société CM CIC aux indemnités d'assurance en vertu de la délégation précitée, la société EHF soutient que les conditions de cette délégation ne sont pas réunies dès lors que celle-ci suppose que la société ACTIMM soit demeurée propriétaire des créances impayées, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas puisque ces créances sont sorties de son patrimoine par l'effet de leur cession à la société CM CIC ; qu'une telle interprétation ne peut être retenue puisqu'elle aurait pour conséquence de priver de tout effet les avenants précités, alors que ceux-ci ont justement pour objet d'organiser la délégation du droit à indemnité au profit de la société CM CIC afin de tenir compte de la convention de cession de créances professionnelles ; que la société CM CIC apparaît donc fondée à se prévaloir de la qualité de délégataire du droit aux indemnités dues par la société EHF en vertu du contrat d'assurance » (cf. arrêt p. 3, motifs, § 1-2 et 4-6, p. 4, § 1) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, pour faire droit à la demande de la société CM CIC-banque de la société ACTIMM assurée auprès de la société EULER par un contrat « Grand Angle » ayant pour objet de la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances professionnelles-en vertu de la délégation dont la banque a été bénéficiaire par des avenants n° 3 et n° 4 au contrat « Grand Angle », malgré la cession de ses créances professionnelles par ACTIMM (l'assuré ¿ délégant) à sa banque (CM-CIC, délégataire), la cour d'appel a énoncé que les avenants avaient envisagé cette situation et qu'ils avaient pour objet de la prendre en compte ; qu'en statuant de la sorte quand aucun des avenants portant délégation des droits aux indemnités de l'assuré, au demeurant visé dans ces avenants comme propriétaire des créances, ne fait référence à la cession de créances intervenue préalablement, la cour d'appel a dénaturé les dits avenants, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, en énonçant, pour considérer que la cession de créances intervenue le 12 novembre 2007 entre la société ACTIMM, assurée en vertu d'un contrat d'assurance « Grand angle » du non-paiement de ses créances auprès de la société EULER, et sa banque, la société CM CIC, n'avait pas d'incidence sur l'avenant au contrat d'assurance par lequel l'assuré-visé comme « propriétaire des créances »- a délégué à sa banque le droit aux indemnités résultant de ce contrat, que cette situation avait été « envisagée » par les avenants au contrat d'assurance lesquels avaient pour objet de « prendre en compte l'existence de la cession de créances » préalablement intervenue, sans indiquer sur quels éléments elle se basait pour l'affirmer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11485
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-11485


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11485
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