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11/10/2012 | FRANCE | N°12/000266

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 11 octobre 2012, 12/000266


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N
DOSSIER N 12/ 26

Ordonnance du 11 octobre 2012
Monsieur Thierry X...
LIMOGES, le 11 octobre 2012 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur Thierry X... actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de la Valette à SAINT VAURY,
Appelant d'une ordonnance

du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 28 septem...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N
DOSSIER N 12/ 26

Ordonnance du 11 octobre 2012
Monsieur Thierry X...
LIMOGES, le 11 octobre 2012 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur Thierry X... actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de la Valette à SAINT VAURY,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 28 septembre 2012,
Comparant en personne assisté de Maître Florence BERARD, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Monsieur Bernard PERRIER, Substitut Général,
2o- L'association pour l'innovation, l'insertion et l'accompagnement en Limousin (ASIIAL), prise en la personne de Madame Y..., mandataire judiciaire à la protection de la Jeunesse, curatrice de Monsieur Thierry X....
Intimée,
Non comparante mais a fait parvenir un courrier le 9 octobre 2012,
3o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier spécialisé de la Valette à SAINT VAURY,
Intimé,
Non comparant ni représenté
4o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse,
Intimé,
Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 octobre 2012 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 11 octobre 2012 dans l'après midi.
Par arrêté en date du 08 avril 2011, le Préfet de la Creuse a prononcé l'admission de Thierry X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Vaury (23), en raison de menaces de comportement hétéro-agressif sur d'autres travailleurs de l'ESAT de Naillat où il travaillait, le tout sur fond d'alcoolisme.
Le 19 janvier 2012, il a été admis dans une unité pour malades difficiles sur décision du Préfet de la Moselle, cette décision faisant elle-même suite à celle de transfert prise par le Préfet de la Creuse le 17 janvier précédent, à la suite de passages à l'acte agressifs à connotation sexuelle sur d'autres patients de l'hôpital.
Le 3 avril 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Sarreguemines, saisi dans le cadre du contrôle semestriel prévu par l'article l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
La commission du suivi médical a estimé le 13 juillet 2012 que les conditions du maintien des soins psychiatriques de l'intéressé en unité pour malades difficiles n'étaient plus remplies et, par décision du 20 juillet 2012, le Préfet de la Moselle a ordonné sa sortie de cette unité et sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d'origine au Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Vaury.
Le 26 septembre 2012, le Préfet de la Creuse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état clinique de l'intéressé nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Le 2 octobre 2012, Thierry X... a fait appel de la décision en faisant valoir qu'il souhaite passer d'une hospitalisation sous contrainte à une hospitalisation libre car " il suit bien les soins demandés ".
A l'audience, il demande à bénéficier d'un régime d'hospitalisation libre afin de pouvoir vivre à son domicile. Il estime qu'un tel régime d'hospitalisation est suffisant, en précisant qu'à défaut il accepterait la poursuite des soins sous un régime ambulatoire.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte du certificat médical établi le 27 septembre 2012 par les docteurs Z... et A... que Thierry X... présente une symptomatologie chronique, polymorphe avec paraphylie associée à un grave trouble de la personnalité avec risque de passage à l'acte d'une manière impulsive et imprévisible, dans un contexte d'antécédents de traumatisme crânien et d'addiction à l'alcool et que son état clinique nécessite la poursuite de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il ressort ainsi de cet avis médical qui est concordant avec les autres pièces médicales établies dans le cadre de la présente hospitalisation, que Thierry X... souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure adaptée.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 28 septembre 2012
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Préfet du département de la Creuse,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier spécialisé de la Valette-Madame Y... de l'ASIIAL.- Monsieur Thierry X...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ, Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 12/000266
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-10-11;12.000266 ?
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