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13/05/2014 | FRANCE | N°13-11296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-11296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Établissements Fontvieille (société Fontvieille) a acheté à des vendeurs établis en Chine des lots de panneaux de bois, dont le transport a été confié en conteneurs aux sociétés China shipping containers Ltd et CMA-CGM (les transporteurs maritimes) ; qu'un litige est survenu entre la société Fontvieille et les vendeurs, qui a été soumis à un arbitrage en Chine ; que les transporteurs maritimes ont refusé de livrer la marchandise à la société Fontvieil

le et l'ont assignée en paiement des frais d'immobilisation des conteneurs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Établissements Fontvieille (société Fontvieille) a acheté à des vendeurs établis en Chine des lots de panneaux de bois, dont le transport a été confié en conteneurs aux sociétés China shipping containers Ltd et CMA-CGM (les transporteurs maritimes) ; qu'un litige est survenu entre la société Fontvieille et les vendeurs, qui a été soumis à un arbitrage en Chine ; que les transporteurs maritimes ont refusé de livrer la marchandise à la société Fontvieille et l'ont assignée en paiement des frais d'immobilisation des conteneurs débarqués dans les ports d'Anvers et de Fos-sur-Mer ; que la société Fontvieille ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 octobre 2007 et les transporteurs maritimes ayant déclaré leurs créances, l'instance a été reprise, le liquidateur judiciaire de la société Fontvieille (le liquidateur) dûment appelé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger que les transporteurs maritimes avaient exercé de mauvaise foi leur droit de rétention, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice fautif du droit de rétention est susceptible d'ouvrir un droit à réparation ; que, dans ses écritures d'appel, le liquidateur a exposé que devant la situation de blocage qui apparaissait irréversible créée par ses vendeurs chinois, la société Fontvieille par courrier officiel de son conseil en date du 14 novembre 2006, a écrit au conseil de la société China shipping : « Si une telle solution ne devait pas être retenue par votre cliente (voir détail courrier), et dans un délai raisonnable qui expirera le 20 novembre 2006 à 12 heures, la société Fontvieille notifie d'ores et déjà à la société China shipping d'avoir à mettre en oeuvre sans nouveau retard son privilège de transporteur maritime et à effectuer toutes formalités en vue de la vente judiciaire des marchandises que votre cliente a déclaré retenir à ce titre. Il va de soi, qu'au-delà de cette date, la SA Fontvieille se considérera comme dégagée de toute responsabilité, notamment au titre des surestaries supplémentaires qui pourraient résulter de la négligence de votre cliente dans la mise en oeuvre de sa garantie », mais que la société China Shipping a attendu le 24 janvier 2008 c'est-à-dire près de 15 mois, pour actionner son privilège, de sorte que la société China Shipping avait eu un comportement, qui consiste d'une part à retenir une marchandise, d'autre part ne pas mettre en oeuvre son privilège par la vente forcée des marchandises, et enfin, dans l'intervalle à éditer des facturations non causées, un tel comportement manifestant sa mauvaise foi dans l'exercice du droit de rétention ; qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur les éléments invoqués par le liquidateur, de nature à établir la faute ainsi commise par la société China Shipping dans l'exercice de son privilège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'exercice fautif du droit de rétention est susceptible d'ouvrir un droit à réparation ; que, dans ses écritures d'appel, le liquidateur a exposé que devant la situation de blocage qui apparaissait irréversible créée par ses vendeurs chinois, la société Fontvieille par courrier officiel de son conseil en date du 14 novembre 2006, a écrit au conseil de la société China Shipping : « si une telle solution ne devait pas être retenue par votre cliente (voir détail courrier), et dans un délai raisonnable qui expirera le 20 novembre 2006 à 12 heures, la société Fontvieille notifie d'ores et déjà à la société China Shipping d'avoir à mettre en oeuvre sans nouveau retard son privilège de transporteur maritime et à effectuer toutes formalités en vue de la vente judiciaire des marchandises que votre cliente a déclaré retenir à ce titre. Il va de soi, qu'au-delà de cette date, la SA. Fontvieille se considérera comme dégagée de toute responsabilité, notamment au titre des surestaries supplémentaires qui pourraient résulter de la négligence de votre cliente dans la mise en oeuvre de sa garantie », et que la société CMA-CGM avait pleine liberté au-delà du 20 novembre 2006 de mettre en oeuvre sa garantie ; qu'elle faisait valoir que la société CMA-CGM, dont la créance alléguée s'élevait au moment de la procédure devant le juge des référés à Salon-de-Provence, c'est-à-dire au 13 octobre 2006, à la somme de 15 112 euros avait préféré également faire « prospérer » artificiellement sa créance avec la complicité de son agent belge CMA-CGM Belgium, pour, la porter au 6 mars 2008 à la somme principale de 90 489, 52 euros soit six fois plus, de sorte qu'un tel comportement, qui consiste d'une part à retenir passivement une marchandise, et dans l'intervalle à éditer des facturations non causées, n'est pas admissible, manifeste un exercice de mauvaise foi du droit de rétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les éléments invoqués par le liquidateur, de nature à établir la faute ainsi commise par la société CMA-CGM dans l'exercice de son privilège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans la lettre de son conseil du 14 novembre 2006, la société Fontvieille, qui ne pouvait produire les connaissements, proposait de prendre livraison des marchandises contre remise d'une lettre de garantie simple, supposant l'accord du chargeur et une garantie bancaire à première demande, ainsi que de s'acquitter des surestaries, l'arrêt retient qu'en raison du litige entre les vendeurs et l'acheteur et en l'absence de délivrance de la lettre de garantie, les transporteurs maritimes étaient fondés, avant de mettre en oeuvre leur privilège et de faire vendre les marchandises, à attendre la solution du litige sur le fond et la concrétisation des engagements pris à leur égard par la société Fontvieille ; que, par ces constatations et appréciations, dont résultait l'absence de faute des transporteurs maritimes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code ;
Attendu que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective à l'issue d'une instance en cours lors de l'ouverture de celle-ci et reprise devant lui après déclaration de la créance qui en est l'objet doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration ;
Attendu que, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fontvieille la créance de la société China Shipping Containers Ltd au titre de l'immobilisation des conteneurs à la somme de 642 492 euros, l'arrêt retient que ce montant non contesté est justifié par des factures et un barème de prix ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmé et les conclusions d'appel indiquaient que cette créance n'avait été déclarée que pour la somme de 312 285 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Établissements Fontvieille le montant de la créance de la société China Shipping Containers Ltd à la somme de 642 492 euros, l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant constaté l'existence de la créance de la société China Shipping Containers Ltd. au passif de la société Etablissements Fontvieille et ayant reconnu son caractère privilégié, sauf à en fixer le montant à 642. 492 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Maître Dominique X..., ès-qualités, ne peut reprocher à la société China Shipping Containers Ltd sa mauvaise foi à l'occasion de l'exercice de son droit de rétention sur la marchandise et à l'occasion de la mise en oeuvre du privilège sur les marchandises pour le paiement de ses frets ct accessoires, dont elle bénéficiait en sa qualité de transporteur maritime ; que la S. A. Établissements Fontvieille, le 14 novembre 2006, pour recevoir la marchandise sans présenter les connaissements y afférents et tout en imputant à ses vendeurs des manquements à leurs obligations, a proposé d'acquitter la totalité des frais de surestaries et de remettre à la société China Shipping Containers Ltd une lettre (simple) de garantie ; qu'après sa proposition en vue de dénouer une situation dont la société China Shipping Containers Ltd n'était en rien responsable, la S. A. Établissements Fontvieille n'a rien fait de concret pour mettre à exécution ses intentions ; que le litige de fond relatif à la vente entre d'une part, les sociétés Nanjing Arser Wood et Co ct Jangsu Jinteco International Trading Co Ltd et d'autre part, la S. A. Etablissements Fontvieille a été tranché par une instance arbitrale chinoise, le 16 août 2007 ; que la S. A. Établissements Fontvieille n'a pas déféré à la condamnation prononcée contre elle par l'instance arbitrale au paiement du prix des ventes de lots de bois ; que l'instance arbitrale a reconnu la validité des ventes et dit infondée la résistance de la S. A. Établissements Fontvieille à en payer le prix ; que dès lors cette dernière qui n'a pas rempli ses obligations d'acheteur en matière de paiement et qui porte, seule, la responsabilité de l'échec de l'opération commerciale, ne peut reprocher à la société China Shipping Containers Ltd d'avoir « fait prospérer artificiellement sa créance de surestaries » en « tardant » à mettre en oeuvre son privilège sur les marchandises ; que la société China Shipping Containers Ltd était fondée, avant de mettre en oeuvre son privilège, à attendre raisonnablement la solution du litige au fond et également un début de concrétisation des « engagements » pris par la S. A. Etablissements Fontvieille (notamment la délivrance d'une lettre de garantie suffisante) » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'exercice fautif du droit de rétention est susceptible d'ouvrir un droit à réparation ; que, dans ses écritures d'appel, Maître Dominique X... a exposé (concl., p. 20) que devant la situation de blocage qui apparaissait irréversible créée par ses vendeurs chinois, la société Etablissements Fontvieille par courrier officiel de son conseil en date du 14 novembre 2006, a écrit au conseil de la société China Shipping Containers Ltd. : « Si une telle solution ne devait pas être retenue par votre cliente (voir détail courrier), et dans un délai raisonnable qui expirera le 20 novembre 2006 à 12 heures, la société Fontvieille notifie d'ores et déjà à la société China Shipping d'avoir à mettre en oeuvre sans nouveau retard son privilège de transporteur maritime et à effectuer toutes formalités en vue de la vente judiciaire des marchandises que votre cliente a déclaré retenir à ce titre. Il va de soi, qu'au-delà de cette date, la SA. Fontvieille se considèrera comme dégagée de toute responsabilité, notamment au titre des surestaries supplémentaires qui pourraient résulter de la négligence de votre cliente dans la mise en oeuvre de sa garantie », mais que la société China Shipping Containers Ltd. a attendu le 24 janvier 2008 c'est-à-dire près de 15 mois, pour actionner son privilège, de sorte que la société China Shipping Containers Ltd. avait eu un comportement, qui consiste d'une part à retenir une marchandise, d'autre part ne pas mettre en oeuvre son privilège par la vente forcée des marchandises, et enfin, dans l'intervalle à éditer des facturations non causées, un tel comportement manifestant sa mauvaise foi dans l'exercice du droit de rétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les éléments invoqués par Maître Dominique X..., de nature à établir la faute ainsi commise par la société China Shipping Containers Ltd. dans l'exercice de son privilège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « Maître Dominique X..., ès-qualité ne conteste pas le calcul des frais d'immobilisations des conteneurs (frais de déchargement, frais de mouvement, frais de « demurrage »- surestaries-), effectué à hauteur de 642. 492 euros par la société China Shipping Containers Ltd au titre des conteneurs « bloqués » sur les deux ports ; que Maître Dominique X..., ès-qualités, s'est contentée de soutenir qu'elle ne doit plus ces frais au-delà du 20 novembre 2006 ; que cet argumentation a été écartée ; que la société China Shipping Containers Ltd justifie suffisamment par des factures et un « barème » des prix unitaires le montant de sa créance » ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toutes hypothèses, QU'aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, combiné avec l'article L. 641-3 du même code, les instances en cours, interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance, sont reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que la juridiction saisie ne peut se prononcer que dans les limites de cette déclaration ; que les premiers juges ont relevé que la déclaration de créance effectué le 26 février 2008 par la société China Shipping Containers Ltd. mentionne un montant de 312. 295 euros ; qu'en fixant cependant le montant de la créance de la China Shipping Containers Ltd. à la somme de 642. 492 euros, sans se déterminer dans les limites de la déclaration de créance effectuée par la société China Shipping Containers Ltd., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant constaté l'existence de la créance de la société CMA-CGM au passif de la société Etablissements Fontvieille, sauf à en fixer le montant à 46. 818, 50 euros et lui reconnaître le caractère chirographaire pour ce montant ;
AUX MOTIFS QUE « pour les mêmes motifs que ceux énoncés en ce qui concerne la demande de la société China Shipping Containers Ltd, les objections de Maître Dominique X..., ès-qualités, relativement à l'absence de bonne foi de la S. A. CMA/ CGM à l'occasion de l'exercice de son droit de rétention sur la marchandise et à l'occasion de la mise en oeuvre du privilège sur les marchandises pour le paiement de ses frets et accessoires, dont elle bén6ficiait en sa qualité de transporteur maritime, devront être écartées ; que la S. A. CMA/ CGM a été plus diligente que la société China Shipping Containers Ltd en obtenant dès le 22 mai 2007 d'un juge anversois l'autorisation de réaliser publiquement le gage sur la marchandise renfermées dans 4 conteneurs stationnés au port d'Anvers ; qu'en outre, la proposition de la S. A. Etablissements Fontvieille en date du 14 novembre 2006 concernant la délivrance de la marchandise sans présentation du connaissement mais contre la remise d'une lettre de garantie simple supposait l'accord du chargeur, la société Nanjing Arser Wood et Connaissement, outre une garantie bancaire à première demande, deux conditions qui n'ont pas été obtenues par la S. A. Etablissements Fontvieille » ;
ALORS QUE l'exercice fautif du droit de rétention est susceptible d'ouvrir un droit à réparation ; que, dans ses écritures d'appel, Maître Dominique X... a exposé (concl., p. 20) que devant la situation de blocage qui apparaissait irréversible créée par ses vendeurs chinois, la société Etablissements Fontvieille par courrier officiel de son conseil en date du 14 novembre 2006, a écrit au conseil de la société China Shipping Containers Ltd. : « si une telle solution ne devait pas être retenue par votre cliente (voir détail courrier), et dans un délai raisonnable qui expirera le 20 novembre 2006 à 12 heures, la société Fontvieille notifie d'ores et déjà à la société China Shipping d'avoir à mettre en oeuvre sans nouveau retard son privilège de transporteur maritime et à effectuer toutes formalités en vue de la vente judiciaire des marchandises que votre cliente a déclaré retenir à ce titre. Il va de soi, qu'au-delà de cette date, la SA. Fontvieille se considèrera comme dégagée de toute responsabilité, notamment au titre des surestaries supplémentaires qui pourraient résulter de la négligence de votre cliente dans la mise en oeuvre de sa garantie », et que la société CMA-CGM avait pleine liberté au-delà du 20 novembre 2006 de mettre en oeuvre sa garantie ; qu'elle faisait valoir que la société CMA-CGM, dont la créance alléguée s'élevait au moment de la procédure devant le juge des référés à Salon-de-Provence, c'est-à-dire au 13 octobre 2006, à la somme de 15. 112 euros avait préféré également faire « prospérer » artificiellement sa créance avec la complicité de son agent belge CMA-CGM Belgium, pour, la porter au 6 mars 2008 à la somme principale de 90. 489, 52 euros soit six fois plus, de sorte qu'un tel comportement, qui consiste d'une part à retenir passivement une marchandise, et dans l'intervalle à éditer des facturations non causées, n'est pas admissible, manifeste un exercice de mauvaise foi du droit de rétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les éléments invoqués par Maître Dominique X..., de nature à établir la faute ainsi commise par la société CMA-CGM dans l'exercice de son privilège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11296
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-11296


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11296
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