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13/05/2014 | FRANCE | N°12-35149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 12-35149


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 juin 1987, les époux X... ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 706 000 francs auprès de la Société générale (la banque), laquelle a en outre consenti, par acte du 24 novembre 1989, un prêt professionnel d'un montant de 500 000 francs à M. X... ; que ces deux prêts, garantis par des hypothèques conventionnelles sur les biens appartenant aux emprunteurs, étaient assortis d'une clause d'anatocisme applicable aux intérêts dus pour une annÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 juin 1987, les époux X... ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 706 000 francs auprès de la Société générale (la banque), laquelle a en outre consenti, par acte du 24 novembre 1989, un prêt professionnel d'un montant de 500 000 francs à M. X... ; que ces deux prêts, garantis par des hypothèques conventionnelles sur les biens appartenant aux emprunteurs, étaient assortis d'une clause d'anatocisme applicable aux intérêts dus pour une année entière ; qu'après avoir été débouté de sa demande tendant à la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises courant 2007 par la banque, compte tenu de la péremption des hypothèques conventionnelles, M. X... a assigné cette dernière aux fins, notamment, de voir constater sa renonciation tacite aux clauses d'anatocisme insérées aux deux contrats de prêt et la prescription des intérêts ; qu'après avoir infirmé le jugement ayant accueilli ces prétentions, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à faire constater le caractère abusif et non écrit de la clause d'anatocisme par application des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, en retenant que l'article L. 311-3 excluait de ces dispositions les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ainsi que les opérations de crédit portant sur des immeubles ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 311-3, L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation ;
Attendu que pour exclure les deux prêts litigieux du bénéfice des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code précité invoqués par M. X..., l'arrêt retient que si ces textes limitent de façon impérative les surcoûts résultant notamment de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, il résulte de l'article L. 311-3 du même code qu'en sont exclus les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ainsi que les opérations de crédit portant sur des immeubles qu'il s'agisse d'en financer l'achat ou les dépenses d'amélioration, de réparation ou d'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce n'est pas l'article L. 311-3 mais l'article L. 312-3 qui dresse la liste des emprunts qui sont exclus du champ d'application des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second et le troisième par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à faire constater que la clause d'anatocisme était non écrite par application des dispositions des articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation et en ce qu'il a dit que les intérêts moratoires et conventionnels échus avant le 16 avril 2002 n'étaient pas prescrits par le jeu de l'anatocisme, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir constater la renonciation par la banque à la clause d'anatocisme, d'une part, et à faire constater que la clause d'anatocisme est non écrite par application des dispositions des articles L.312-22 et L.312-23 du Code de la consommation, d'autre part, et d'avoir dit que les intérêts moratoires et conventionnels échus avant le 16 avril 2002 ne sont pas prescrits par le jeu de l'anatocisme, AUX MOTIFS QUE :« 4) Sur la renonciation tacite à la clause d'anatocisme La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.En l'espèce, la banque SOCIETE GENERALE n'a jamais clairement manifesté la volonté de renoncer à la clause d'anatocisme insérée aux contrats de prêt.Ainsi qu'il est rappelé au chapitre précédent, celle-ci a accepté de ne pas procéder à la capitalisation des intérêts dans un souci de conciliation à l'occasion d'une précédente instance devant le JEX de GRASSE, ayant d'ailleurs tout autre objet que celui de fixer le montant de sa créance.En effet, dans ses écritures devant ce magistrat, la SOCIETE GENERALE indique expressément qu'elle n'entend pas renoncer à se prévaloir de la clause d'anatocisme pour s'opposer précisément à ce qu'il puisse lui être appliqué la prescription quinquennale des intérêts de l'article 2277 du Code civil.Par conséquent, la renonciation de la SOCIETE GENERALE à la capitalisation des intérêts se présente comme limitée dans ses effets quant à la prescription, conditionnée à la recherche d'une conciliation et intervenant au surplus à l'occasion d'une instance dont l'objet n'était pas de chiffrer sa créance.Elle n'est ni absolue pas plus qu'évocatrice d'une renonciation sans équivoque au sens où elle doit l'être pour avoir des effets juridiques.Le jugement sera infirmé de ce chef.5) Sur le caractère non écrit et abusif de la clause d'anatocisme Aux termes de l'article L.312-22 du Code de la consommation :« En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »Aux termes de l'article L.312-23 du Code de la consommation :« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »L'application des dispositions de ces articles à la cause impose qu'aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L.311-22 et L.311-23 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part.Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts, dont ceux résultant de la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du Code civil.Cependant, ces dispositions sont insérées au chapitre crédit à la consommation du Code de la consommation et s'appliquent à certaines opérations de crédit.Selon l'article L.311-3, en sont exclus les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ainsi que les opérations de crédit portant sur des immeubles, qu'il s'agisse d'en financer l'achat ou les dépenses d'amélioration, de réparation ou d'entretien.Or le crédit souscrit par les époux X... à hauteur de la somme de 706.000 francs a été destiné partiellement à rembourser les prêts nécessaires à pourvoir à l'achat et à l'aménagement de leur maison individuelle ainsi qu'à financer la construction d'une piscine.Le deuxième crédit de 500.000 francs souscrit par le seul M. X... a une nature professionnelle.Ces deux prêts sont par conséquent exclus du bénéfice des dispositions invoquées par M. X..., qui n'est ainsi pas fondé à s'en prévaloir pour pouvoir déclarer de nul effet la clause d'anatocisme. »
ALORS D'UNE PART QUE la lecture des écritures prises par la banque lors de l'instance devant le Juge de l'exécution (prod. p. 4) ne fait nullement apparaître que cette dernière y aurait expressément indiqué qu'elle n'entendait pas renoncer à se prévaloir de la clause d'anatocisme pour s'opposer précisément à ce qu'il puisse lui être appliqué la prescription quinquennale des intérêts de l'article 2277 du Code civil ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a manifestement ajouté aux termes clairs et précis des conclusions prises par la banque devant le Juge de l'exécution ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour dire prescrits les intérêts moratoires et conventionnels échus avant le 16 avril 2002 pour les deux prêts, les premiers juges avaient constaté que la banque avait renoncé à son droit de capitaliser les intérêts en produisant, dans la présente instance tendant à voir fixer la créance, des décomptes n'en tenant pas compte, cette attitude étant incompatible avec celle d'un créancier qui entend conserver le droit à capitaliser les intérêts (jugement, prod. p.7 et 8) ; Que dès lors qu'il ne concluait pas à l'infirmation du jugement entrepris, l'exposant n'était nécessairement approprié cette motivation des premiers juges (prod.) ; Qu'en infirmant le jugement entrepris sur ce point sans jamais s'expliquer sur les motifs des premiers juges relevant expressément que la banque s'était abstenue de faire application des clauses d'anatocisme dans les décomptes produits dans la présente instance au fond tendant à voir fixer le montant de la créance pour en conclure qu'une telle attitude était incompatible avec celle d'un créancier qui entend conserver le droit de capitaliser les intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE les articles L.312-22 et L.312-23 du Code de la consommation figurent au Livre III « endettement », Titre Ier « crédit », chapitre II « crédit immobilier » et non pas au chapitre I « crédit à la consommation » dudit Code ; Que ses dispositions s'appliquent donc aux opérations visées à l'article L.312-2 sous réserve des exclusions prévues à l'article L.312-3 ; Qu'en déclarant les deux prêts litigieux exclus du bénéfice des articles L.312-22 et L.312-23 invoquées par l'exposant en faisant application des exclusions prévues à l'article L.311-3 au lieu de celles prévues à l'article L.312-3, la Cour d'appel a faussement appliqué l'article L.311-3 du Code de la consommation et violé par refus d'application les articles L.312-22 et L.312-23 du même Code ;
ALORS ENCORE QUE Monsieur X... faisait valoir en pages 14 in fine à 16 de ses conclusions d'appel (prod.) que l'incorporation des intérêts au capital est un non sens juridique, d'une part, et d'autre part et surtout que cette incorporation est un mécanisme provoquant la novation d'une obligation, laquelle ne se présume point et doit être clairement exprimée dans l'acte, ce qui n'était pas le cas pour les deux actes de prêt litigieux ; Qu'en jugeant que les intérêts moratoires et conventionnels échus avant le 16 avril 2002 ne sont pas prescrits par le jeu de l'anatocisme sans répondre aux moyens opérants ainsi soulevés par l'exposant dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE tout comme elle est applicable à une créance, qui, quoique exprimée en capital, constitue une dette de loyers, la prescription de l'article 2277 ancien du Code civil doit s'appliquer à une créance qui, quoique exprimée en capital en raison du jeu d'une clause d'anatocisme, constitue une dette d'intérêts des sommes prêtées ; Qu'en jugeant que les intérêts moratoires et conventionnels échus avant le 16 avril 2002 ne sont pas prescrits par le jeu de l'anatocisme, la Cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du Code civil, ensemble l'article 1154 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35149
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°12-35149


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35149
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