LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 12-28.013 et U 12-28.654 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 29 octobre 2012, n° 762 et 764), dont le second rendu après cassation (1re chambre civile, 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-16.375) que, par deux actes du 1er septembre 1996, M. X... a reconnu devoir à la société Appleton Finance Corporation (la société Appleton) les sommes de 1 900 000 dollars et de 1 000 000 francs reçues à titre de prêt ; qu'en garantie du remboursement de ces prêts, une hypothèque a été inscrite sur des biens immobiliers appartenant à M. X... ; que ces prêts n'ayant pas été remboursés à leur échéance, la société Appleton a fait délivrer le 22 janvier 2009 à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que soutenant notamment que la société Appleton ne justifiait pas lui avoir remis les sommes indiquées dans les actes du 1er septembre 1996, qui lui avaient, en réalité, été prêtées en octobre et novembre 1995 par M. Y..., M. X... a sollicité la nullité de ces actes et, par voie de conséquence, de l'acte d'affectation hypothécaire et du commandement ; que, par un arrêt du 15 mars 2010, la cour d'appel a rejeté ces prétentions ; que M. X... a formé à l'encontre de cet arrêt un recours en révision pour fraude et un pourvoi en cassation ; que le recours en révision a été rejeté et l'arrêt du 15 mars 2010 cassé et annulé mais seulement en ce qu'il avait fixé la créance de la société Appleton à la somme de 4 047 198,13 euros, outre les intérêts à échoir postérieurement à la date du commandement, que M. X... a, notamment, demandé à la cour de renvoi de constater qu'il avait été définitivement jugé que son exception de nullité n'était pas prescrite ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 12-28.654 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt n° 762 de l'avoir débouté de son recours en révision dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 15 mars 2010, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à faire état des éléments résultant de l'examen de la situation juridique de la société Appleton sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la découverte, courant 2012, des déclarations de la personne ayant représenté cette société pour l'émission du commandement de payer et devant les juridictions en charge de son exécution aux termes desquelles elle n'avait jamais exercé une telle représentation ne constituait pas la révélation d'une fraude destinée à permettre à une société fictive d'obtenir l'exécution de contrats de prêt sans avoir à justifier la réalité de ses activités et, notamment, de la remise des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait versé aux débats l'extrait du registre panaméen et les procès-verbaux contenant toutes les indications permettant d'identifier les dirigeants de la société Appleton et les actionnaires habilités à émettre un pouvoir, celui de son représentant pour ester en justice étant établi par les documents produits, qu'il ne justifiait pas que l'enregistrement de cette société au ministère du commerce du Panama fût nécessaire et que tous ces faits ne lui avaient pas été révélés après la décision qu'il entendait voir réviser, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que M. X... ne rapportait pas la preuve de la fraude alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 12-28.013 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt n° 764 d'avoir fixé la créance de la société Appleton à la somme de 4 047 198,13 euros, outre les frais et intérêts à échoir postérieurement à la date du commandement et de l'avoir condamné à payer à cette société la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a été exécuté ne s'applique, s'agissant d'une exception de nullité d'une clause d'intérêts conventionnels figurant au sein d'un contrat de prêt, qu'en cas d'exécution de la clause ainsi contestée et de paiement des dits intérêts ; qu'en déduisant de l'exécution des stipulations du contrat relatives à la constitution par l'emprunteur de garanties hypothécaires au profit du prêteur que l'exception de nullité de la clause d'intérêts conventionnels aurait dû être soulevée dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1305 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que, en tout état de cause, la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a été exécuté ne s'applique pas lorsque cette exécution porte sur une obligation accessoire résultant de cet acte ; qu'en déduisant de l'exécution de l'obligation accessoire au contrat de prêt consistant, pour l'emprunteur, à constituer des garanties hypothécaires au profit du prêteur que l'exception de nullité de la clause d'intérêts conventionnels aurait dû être soulevée dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1305 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que, en outre, en se bornant à relever que le prêteur avait versé les fonds sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'impossibilité pour l'intéressé de se prévaloir de la qualité de professionnel du crédit n'était pas de nature à faire conserver aux contrats de prêt leur caractère réel et à exclure que ce versement puisse constituer un acte d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1305 et 1892 du code civil ;
4°/ que, enfin, seules les mentions du dispositif d'une décision sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en tenant pour acquis, au regard des motifs de sa précédente décision, que les fonds avaient été versés par le prêteur, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité ; qu'après avoir énoncé que la prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt stipulé dans des contrats de prêt destinés à financer une activité professionnelle pour défaut de mention du taux effectif global court à compter de la date de la conclusion des contrats et que la prescription de la demande en nullité par voie d'action était, en application de l'article 1304 du code civil, acquise cinq années plus tard, l'arrêt relève que les contrats de prêt devaient être remboursés, en principal et intérêt composé au taux de 9 %, par un versement unique le 31 août 2001, qu'à la première demande du créancier, le débiteur accorderait une garantie hypothécaire de premier rang sur certaines parcelles et les immeubles y édifiés et qu'en cas de vente de ces biens, le produit de la vente serait versé sur le compte bancaire du créancier à concurrence des sommes qui lui seraient dues ; que l'arrêt relève encore qu'après que M. X... avait, le 25 avril 2001, donné l'ordre irrévocable au notaire de procéder au paiement au profit de la société Appleton de tous les fonds qui pourraient provenir de la vente de ses biens, les actes de prêt ont, à sa requête et non à celle de cette société, été déposés au rang des minutes de ce notaire le 22 août 2001 et qu'il a été procédé, à sa demande, à une affectation hypothécaire au profit de son créancier ; qu'ayant ainsi caractérisé un commencement d'exécution des contrats de la part de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait plus faire valoir l'exception de nullité ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, pour déclarer prescrite l'exception de nullité de M. X..., ne s'est fondée ni sur la qualité de professionnel du crédit de la société Appleton, ni sur le caractère réel ou consensuel des contrats de prêt, ni sur la circonstance qu'il avait été précédemment jugé que les fonds lui avaient été versés par cette société ; que les griefs visés aux troisième et quatrième branches sont inopérants ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Appleton Finance Corporation la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° X 12-28.013 par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Appleton Finance Corporation à la somme de 4.047.198,13 euros, outre les frais et intérêts à échoir postérieurement à la date du commandement et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Appleton Finance Corporation la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'article L. 321-1 du code de la consommation, la société Appleton Finance Corporation ¿ est parfaitement recevable à soulever la prescription de la demande en nullité du taux d'intérêt contractuel puisque, du fait de la cassation intervenue sur le calcul de la créance, les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt cassé de ce chef ; que la société Appleton Finance Corporation invoqué à titre principal la prescription quinquennale de la demande en nullité édictée par l'article 1304 du Code civil et à titre subsidiaire la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, prescription de droit commun applicable aux commerçants ; que, concernant la stipulation d'intérêt dont la nullité est demandée, la cour relève que, que ce soit sous le régime de l'article 1304 du Code civil ou sous celui plus favorable à l'emprunteur parce que le plus long de l'article L. 110-4 du Code de commerce, la demande de nullité formulée par Monsieur X... est prescrite ; qu'en effet, et contrairement à qu'il affirme, il est définitivement jugé que le prêteur est un professionnel et que les fonds lui ont été remis par ce prêteur (cf arrêt du 15 mars 2010) ; il est définitivement jugé également que le prêt avait une valeur commerciale pour Monsieur X... s'agissant de financer la reconstruction de son hôtel ; que les contrats de prêt ayant été conclu le 1er septembre 1996 pour des fonds d'ores et déjà remis à l'emprunteur à cette date ainsi qu'il le reconnaît, la prescription de cette action en nullité du taux d'intérêt était acquise dès le 2 septembre 2006 ; or Monsieur X... n'a invoqué cette nullité que postérieurement à l'engagement de l'action de la créancière intervenue en 2009 ; que sur le fondement de l'article 1304 du Code civil, s'agissant d'une absence de mention du taux effectif global, il doit également être considéré que la prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt stipulé court à compter de la date de la conclusion du contrat, c'est à dire encore le 1er septembre 1996, et la prescription étant acquise cinq années plus tard, et ce quelque soit le mode de la demande en nullité par voie d'action ou par voie d'exception ; qu'il a en effet été définitivement été reconnu par la cour dans son arrêt du 15 mars 2010 que : «Monsieur X... a signé le 1er septembre 1996 deux contrats de prêt avec la société Appleton Finance Corporation, l'un portant sur une somme de 1.900.000 dollars, et l'autre, qualifié de prêt complémentaire, sur celle de 1.000.000 francs ; qu'il était prévu qu'ils seraient remboursés, le principal, avec intérêts composés au taux de 9% par un versement in fini dû au 31 août 2001 avec faculté de remboursement en totalité ou partiellement avant la date stipulée sans que soit imputé un taux de pénalisation et qu'à la première demande du créancier, le débiteur accorderait un crédit hypothécaire de premier rang sur les parcelles cadastrées AH 666 et AH 667 situées Bale des Flamand sur l'île de Saint Barthélémy avec les immeubles connus comme l'hôtel Taïwan ; qu'il était également convenu qu'en cas de vente de ces biens, le produit de la vente serait versé au compte du créancier à l'Abn Amro Bank d'un montant suffisant pour la compensation des paiements du principal et des intérêts dus et de tout autre montant non réglé aux termes de l'accord du prêt » ; que c'est à la requête de Monsieur X..., et non de la société Appleton Finance Corporation, que ces actes de prêt du 1er septembre 1995 ont été déposés au rang des minutes d'un notaire le 22 août 2001 ; que c'est à sa demande qu'il a été procédé à une affectation hypothécaire au profit de son créancier ; qu'il s'agit là d'un commencement d'exécution de sa part des contrats qui ne lui permet plus de faire valoir l'exception de nullité ; que ce d'autant que les prêts venaient à échéance quelques jours plus tard seulement ; qu'au surplus, Monsieur X... avait donné l'ordre irrévocable au notaire de procéder au paiement au profit de la société Appleton Finance Corporation, par prélèvement, de tous les fonds qui pourraient provenir de la vente de ses terrains, et ce par courrier du 25 avril 2001 ; que quand bien même la prescription quinquennale aurait pour point de départ la date du 22 août 2001, la prescription de sa demande en nullité du taux serait encore acquise ; que Monsieur X... doit dès lors être débouté de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts ;
Alors que, d'une part, la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a été exécuté ne s'applique, s'agissant d'une exception de nullité d'une clause d'intérêts conventionnels figurant au sein d'un contrat de prêt, qu'en cas d'exécution de la clause ainsi contestée et de paiement desdits intérêts ; qu'en déduisant de l'exécution des stipulations du contrat relatives à la constitution par l'emprunteur de garanties hypothécaires au profit du prêteur que l'exception de nullité de la clause d'intérêts conventionnels aurait dû être soulevée dans le délai de prescription, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1305 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce ;
Alors que, en tout état de cause, la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a été exécuté ne s'applique pas lorsque cette exécution porte sur une obligation accessoire résultant de cet acte ; qu'en déduisant de l'exécution de l'obligation accessoire au contrat de prêt consistant, pour l'emprunteur, à constituer des garanties hypothécaires au profit du prêteur que l'exception de nullité de la clause d'intérêts conventionnels aurait dû être soulevée dans le délai de prescription, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1305 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce ;
Alors que, en outre, en se bornant à relever que le prêteur avait versé les fonds sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Monsieur X..., p. 11) si l'impossibilité pour l'intéressé de se prévaloir de la qualité de professionnel du crédit n'était pas de nature à faire conserver aux contrats de prêt leur caractère réel et à exclure que ce versement puisse constituer un acte d'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1305 et 1892 du Code civil ;
Alors que, enfin, seules les mentions du dispositif d'une décision sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en tenant pour acquis, au regard des motifs de sa précédente décision, que les fonds avaient été versés par le prêteur, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° U 12-28.654 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son recours en révision dirigé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 15 mars 2010 ;
Aux motifs que le demandeur en révision s'appuie sur la première cause de révision prévue par l'article 595 du code de procédure civile considérant que les investigations qu'il a menées et les faits qu'il a découverts postérieurement à la décision dont il demande la révision ont conduit la société Appleton Finance Corporation à obtenir un jugement par fraude ; qu'en premier lieu, il convient de relever que déjà, tant devant le juge de l'exécution que devant la cour d'appel, Monsieur X... avait émis l'argument que son engagement ne serait pas valable dans la mesure où la société Appleton Finance Corporation ne serait pas son véritable prêteur n'étant qu'une « société écran », reproche qu'il reprend dans le cadre de son recours en révision en l'appuyant sur des faits dont il considère avoir connaissance postérieurement ; or, la lecture de ses écritures prises en première instance, devant le juge de l'exécution et en vue de l'audience du 16 juin 2009, démontre qu'à cette date Monsieur X... avait eu connaissance des statuts de la société Appleton Finance Corporation qui lui avaient été communiqués, qu'il contestait déjà la représentation de cette société et notamment par un certain Monsieur Z..., qu'il lui faisait reproche d'être une société écran composée de prête-noms, qu'il affirmait également qu'elle n'était pas un établissement bancaire agréé autorisé à effectuer des opérations de banque ; qu'il ne saurait dès lors soutenir que les faits qu'il invoque sont pour lui nouveaux et se sont révélés postérieurement au jugement ; qu'en effet, il fait le reproche que la société est dirigée par des personnes dont l'identification est impossible à vérifier ; or il est versé aux débats par Monsieur X... lui-même l'extrait du registre panaméen qui comporte toutes les indications des dirigeants ; que cette société a émis des actions au porteur ce qui ne permet pas d'identifier le ou les actionnaires qui seraient habilités à émettre un pouvoir, question à laquelle il vient d'être répondu, étant au surplus précisé qu'il a encore versé au débat les procès-verbaux adéquats ; que la société ne serait pas enregistrée au ministère du commerce du Panama, alors qu'il n'est aucunement justifié que tel devrait être le cas ; que son représentant n'a aucun pouvoir légal pour la représenter et ester en justice, alors que les documents nécessaires sont également versés aux débats ; que tous ces faits étaient connus du demandeur en révision et ne se sont pas révélés à lui après la décision qu'il entend voir réviser ; qu'au surplus il résulte de le consultation d'un avocat panaméen qu'il verse aux débats datée du mois d'avril 2011 qu'il a eu connaissance de ces faits nécessairement avant la date de cette consultation ; que dans le même temps plainte était déposé par lui-même contre la société Appleton Finance Corporation le 15 avril 2011 sur la base d'éléments portés à sa connaissance nécessairement avant ; que ce sont ces mêmes éléments que ceux qu'ils considèrent aujourd'hui comme étant constitutifs d'une fraude ; or, par décision motivée du 14 octobre 2011, sa plainte contre la société Appleton Finance Corporation a fait l'objet d'un non-lieu définitif n° 23 ; que le magistrat a tout d'abord considéré que la société avait une existence légale régulière, ensuite que la note du ministre du commerce concernait l'activité de banque qui n'est pas son activité, ce qui ne lui interdit pas de prêter à l'occasion des sommes d'argent sans pour autant en faire le commerce ou son activité principale ; qu'il a enfin estimé qu'on ne pouvait en faire le reproche du délit d'escroquerie au regard de l'opération conclue avec Monsieur X... ; que la cour considère en conséquence comme n'étant pas rapportée la preuve exigée par le 1° de l'article 595 du code de procédure civile invoqué par Monsieur X... ; qu'au surplus les éléments dont il est fait état se sont révélés à lui bien avant l'expiration du délai de deux mois exigé par l'article 596 du code de procédure civile ;
Alors qu'en se bornant à faire état des éléments résultant de l'examen de la situation juridique de la société Appleton Finance Corporation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Monsieur X..., p. 8 et suiv.) si la découverte, courant 2012, des déclarations de la personne ayant représenté cette société pour l'émission du commandement de payer et devant les juridictions en charge de son exécution aux termes desquelles elle n'avait jamais exercé une telle représentation ne constituait pas la révélation d'une fraude destinée à permettre à une société fictive d'obtenir l'exécution de contrats de prêt sans avoir à justifier la réalité de ses activités et, notamment, de la remise des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.