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13/05/2014 | FRANCE | N°12-23805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-23805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 mars 2011, n° 09-65.213), que M. X..., engagé du 15 avril 1988 au 30 juin 2004 par la commission du Pacifique Y... dite CPS, organisation internationale désormais dénommée communauté du Pacifique et ayant son siège à Nouméa, en qualité de préposé au thé et au nettoyage puis de chauffeur, par onze contrats de travail à durée déterminée, a été informé, le 17 mai 2004, du non renouvellement de son contrat de

travail ; qu'il a saisi le 30 mai 2006 le tribunal du travail de Nouméa à l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 mars 2011, n° 09-65.213), que M. X..., engagé du 15 avril 1988 au 30 juin 2004 par la commission du Pacifique Y... dite CPS, organisation internationale désormais dénommée communauté du Pacifique et ayant son siège à Nouméa, en qualité de préposé au thé et au nettoyage puis de chauffeur, par onze contrats de travail à durée déterminée, a été informé, le 17 mai 2004, du non renouvellement de son contrat de travail ; qu'il a saisi le 30 mai 2006 le tribunal du travail de Nouméa à l'encontre du secrétaire général de la communauté du Pacifique ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le secrétaire général de la communauté du Pacifique fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction alors, selon le moyen, que les relations entre les employés du CPS et cette dernière sont régies par les statuts du personnel du secrétariat général qui comportent de multiples dispositions ; que notamment, l'article 2 du chapitre X stipule que le comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) est saisi lorsqu'un agent ayant porté son grief devant la commission paritaire de recours conteste la décision prise à son encontre et que dans ce cas, « la décision du CRGA est définitive » ; qu'en se bornant à affirmer que « les réclamations individuelles des agents sont soumises au comité consultatif du personnel du secrétariat général de la CPS ; qu'en définitive, la décision est arrêtée par le directeur général » sans préciser sur quelles stipulations des statuts du personnel elle se fondait exactement pour affirmer que le directeur général trancherait en dernier lieu les litiges opposant un agent de la CPS à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord de siège du 6 mai 2003 entre la communauté du Pacifique et le gouvernement de la République française ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du chapitre X des statuts du personnel de la communauté du Pacifique, relatif au comité consultatif du personnel, au comité des représentants du personnel et autres comités paritaires, invoqué par le moyen, que le comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) est saisi par le comité consultatif du personnel et le comité des représentants du personnel lorsqu'un agent ayant porté son grief devant la commission paritaire de recours, continue de penser que la décision n'a pas été juste et que les membres du comité consultatif du personnel ou du comité des représentants du personnel soutiennent le point de vue de l'agent et que, dans ce cas, « la décision du CRGA sur les questions qui sont portées à son attention dans le cadre de cette procédure est définitive » ; que la cour d'appel a relevé que, dans le cas contraire, la décision définitive est arrêtée par le directeur général de la communauté du Pacifique ;
Qu'ayant ainsi fait ressortir que les agents de la communauté du Pacifique ne disposaient pas, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduisait que la procédure mise en place par les statuts du personnel était contraire à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a exactement décidé que cette organisation internationale n'était pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'immunité de juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le secrétaire général de la communauté du Pacifique fait grief à l'arrêt de dire le tribunal du travail compétent, alors, selon le moyen, que les relations entre le secrétariat général de la communauté du Pacifique et les personnes qu'il emploie sont régies par les statuts du personnel qui définissent un ensemble des règles collectives applicables de plein droit, notamment le classement des postes et les barèmes de traitement, le régime des congés, l'assurance médicale et la prévoyance, la cessation des fonctions ou la discipline ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que les contrats conclus entre la CPS et M. X... ne faisaient pas référence à un statut de droit public pour dire que le litige les opposant se placerait « dans une logique contractuelle », ce qui justifierait sa soumission aux règles du droit du travail local et à la compétence du tribunal du travail de Nouméa, sans expliquer en quoi les statuts du personnel du secrétariat général de la CPS ne constitueraient pas un statut de droit public au sens de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ou à quel titre l'engagement de M. X... leur échapperait, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 111-3 susvisé ensemble les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail, applicables à la date de signature du contrat litigieux, reprises sur ce point par l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie créé par la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 et entré en vigueur le 1er mai 2008, prévoyaient que, sauf exception, cette ordonnance n'était pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié, engagé par contrats à durée déterminée par le secrétaire général de la communauté du Pacifique, n'était pas placé sous un statut de fonction publique ou un statut de droit public au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le secrétaire général de la communauté du Pacifique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 275 euros et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk Lament la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le secrétaire général de la communauté du Pacifique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Secrétariat Général de la Communauté du Pacifique ne peut, dans le litige l'opposant à M. X..., bénéficier de l'immunité de juridiction ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché le 17 juin 1988 par la Commission du Pacifique Y..., en qualité de préposé au thé et au nettoyage puis de chauffeur ; que la CPS soutient qu'il a prêté serment le 4 novembre 1988, reconnaissant ainsi que son contrat de travail le liait à un organisme international bénéficiant d'une immunité de juridiction ; que les réclamations individuelles des agents du CPS sont soumises au Comité consultatif du personnel du Secrétariat général et qu'en définitive, la décision est arrêtée par le Directeur Général de la CPS ; qu'au vu de ces dispositions, il apparaît qu'en présence d'un litige opposant un salarié et son employeur, le Directeur Général de la CPS, qui représente l'institution et qui est amené à trancher ledit litige en dernier lieu, est à la fois juge et partie ; que dès lors, ces dispositions sont contraires au principe du droit au juge qui suppose l'existence d'une juridiction indépendante, impartiale et extérieure aux parties ; qu'il convient donc de confirmer le jugement par substitution de motifs ;
ALORS QUE les relations entre les employés du CPS et cette dernière sont régies par les Statuts du personnel du Secrétariat Général qui comportent de multiples dispositions ; que notamment, l'article 2 du chapitre X stipule que le comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) est saisi lorsqu'un agent ayant porté son grief devant la commission paritaire de recours conteste la décision prise à son encontre et que dans ce cas, « la décision du CRGA ¿ est définitive » ; qu'en se bornant à affirmer que « les réclamations individuelles des agents sont soumises au Comité consultatif du personnel du Secrétariat Général de la CPS ; qu'en définitive, la décision est arrêtée par le Directeur Général » sans préciser sur quelles stipulations des Statuts du personnel elle se fondait exactement pour affirmer que le Directeur Général trancherait en dernier lieu les litiges opposant un agent de la CPS à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'Accord de siège du 6 mai 2003 entre la Communauté du Pacifique et le gouvernement de la République française.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal du travail de Nouméa est compétent pour connaître du litige opposant le Secrétariat Général de la Communauté du Pacifique à M. X... et d'avoir renvoyé les parties devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative au droit du travail, reprise sur ce point par le code du travail de Nouvelle-Calédonie institué par la loi de pays du 13 février 2008, a posé le principe de l'application du code du travail et de la compétence du tribunal du travail à toutes les personnes sauf celles relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ; que les agents contractuels d'une personne publique sont donc soumis au droit local du travail et à la juridiction du travail de même que les agents nommés sur un emploi soumis à une réglementation mais non à un statut de droit public ; que la Nouvelle Calédonie est seule compétente en matière de droit du travail et que sauf exception (définie à l'article Lp. 111-3 du code du travail), tout agent d'une collectivité publique exerçant en Nouvelle-Calédonie est soumis à un statut de droit privé ; qu'en l'espèce, M. X... a été embauché par la CPS selon plusieurs contrats à durée déterminée ; que ces contrats ne font pas référence à un statut de fonction publique, à un statut de droit public, ni à un statut de droit privé dérogatoire du droit commun ; que dans ces conditions, le litige opposant M. X... à son employeur, la CPS, se place dans une logique contractuelle, ce qui suffit à justifier la soumission du contrat aux règles du droit du travail local et à la compétence de la juridiction du travail ; que le tribunal du travail de Nouméa est donc compétent pour connaître de ce litige et que dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause et les parties seront renvoyées devant ce tribunal ;
ALORS QUE les relations entre le Secrétariat Général de la Communauté du Pacifique et les personnes qu'il emploie sont régies par les Statuts du personnel qui définissent un ensemble des règles collectives applicables de plein droit, notamment le classement des postes et les barèmes de traitement, le régime des congés, l'assurance médicale et la prévoyance, la cessation des fonctions ou la discipline ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que les contrats conclus entre la CPS et M. X... ne faisaient pas référence à un statut de droit public pour dire que le litige les opposant se placerait « dans une logique contractuelle », ce qui justifierait sa soumission aux règles du droit du travail local et à la compétence du tribunal du travail de Nouméa, sans expliquer en quoi les Statuts du personnel du Secrétariat Général de la CPS ne constitueraient pas un statut de droit public au sens de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ou à quel titre l'engagement de M. X... leur échapperait, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 111-3 susvisé ensemble les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23805
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Code du travail d'Outre-mer - Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Compétence - Compétence matérielle - Personnes ne relevant pas d'un statut de droit public - Domaine d'application

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Tribunal du travail - Compétence matérielle - Etendue - Détermination SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat de travail - Applications diverses - Salarié engagé par le secrétaire général de la Communauté du Pacifique

Une cour d'appel décide à bon droit qu'un salarié, engagé par contrats à durée déterminée par le secrétaire général de la Communauté du Pacifique, n'était pas placé sous un statut de fonction publique ou un statut de droit public au sens des dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie


Références :

Sur le numéro 1 : article 6 de l'accord de siège du 6 mai 2003 entre le gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique
Sur le numéro 2 : article premier de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 09 mai 2012

Sur le n° 1 : Sur la nécessité, pour qu'une organisation internationale puisse bénéficier de l'immunité de juridiction, de l'existence en son sein, pour le règlement de ses conflits du travail, d'un recours juridictionnel comportant des garanties d'impartialité et d'équité répondant aux exigences de la conception française de l'ordre public international, à rapprocher :Soc., 25 janvier 2005, pourvoi n° 04-41012, Bull. 2005, V, n° 16 (rejet) ;Soc., 11 février 2009, pourvoi n° 07-44240, Bull. 2009, V, n° 45 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la définition des personnes ne relevant pas d'un statut de droit public en Nouvelle-Calédonie, cf. : Tribunal des conflits, 28 février 2011, Bull. 2011, T. conflits, n° 1, et les décisions citées


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2014, pourvoi n°12-23805, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23805
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