LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« L'article L. 1235-1 du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution en ce que ce dernier emporte garantie des libertés individuelles ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle remet en cause, au motif de son éventuelle contrariété avec le respect des libertés individuelles, le droit pour le juge judiciaire de procéder à des mesures d'instruction lesquelles sont nécessairement soumises à un contrôle, par le juge qui les prononce, de leur utilité et de leur proportionnalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille quatorze.