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07/05/2014 | FRANCE | N°13-84570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2014, 13-84570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2013, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 250 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où é

taient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2013, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 250 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 498, 557, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de M. X... irrecevable ;
"aux motifs que le premier alinéa de l'article 498 du code de procédure pénale édicte que, «sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire » ; que les deuxième et troisième alinéas de ce texte disposent respectivement que «toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode» dans les cas qu'il énumère et qu'il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1 sous réserve des dispositions de l'article 498-1 ; que M. X... avait été cité devant le tribunal correctionnel de Reims par acte d'huissier signifié à sa personne le 13 septembre 2012 ; qu'en application des dispositions de l'article 410 ,alinéa 2, du code de procédure pénale, il a été statué à son égard par jugement contradictoire à signifier rendu par ladite juridiction le 4 octobre 2012 ; que la signification de cette décision a été faite au domicile de M. X... par acte d'huissier du vendredi 7 décembre 2012, qui a été remis au fils de l'intéressé, présent audit domicile ; que Me Drubigny, substituant Me Brissart, avocat au Barreau de Reims, a, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Reims interjeté appel des dispositions pénales et civiles dudit jugement au nom de M. X... le mardi 18 décembre 2012 ; que le délai d'appel expirant le lundi 17 décembre 2012, l'appel principal de M. X... doit être déclaré irrecevable comme étant tardif, nonobstant l'irrégularité prétendu par le prévenu, qui excipe de ce que la lettre d'information prévue par l'article 557 du code de procédure pénale ne lui a pas été envoyée sous la forme recommandée avec accusé de réception et pas sans délai, puisqu'il s'agit d'une lettre simple datée du lundi 10 décembre 2012 ; qu'en effet, le second alinéa de l'article 557 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, dispose que l'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ;
"alors que, si le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition, lorsque la signification a été faite à une personne résidant dans le domicile de l'intéressé, que l'huissier ait informé sans délai, par lettre recommandé ou simple, le prévenu de cette remise ; que la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que l'acte d'huissier, portant signification, qui avait été remis à domicile au fils de l'intéressé, était daté du vendredi 7 décembre 2012, mais que la lettre simple n'avait été expédiée que le lundi 10 décembre 2012, et donc pas sans délai, en déclarant cependant l'appel de M. X... irrecevable comme tardif, a méconnu les dispositions légales ci-dessus rappelées" ;
Vu les articles 498 et 557 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si, aux termes de l'alinéa 2 du premier de ces textes, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du même code, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du code précité ;
Attendu qu'il se déduit de l'article 557 du même code que la lettre simple que l'huissier peut envoyer au destinataire de l'acte doit, comme la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle remplace, être expédiée sans délai ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le prévenu, l'arrêt énonce que le jugement, rendu le 4 octobre 2012 et signifié à domicile le 7 décembre 2012, n'a été frappé d'appel que le 18 décembre 2012, soit plus de dix jours après sa signification ;
Mais attendu qu'alors que l'acte d'huissier portant signification à domicile est daté du vendredi 7 décembre 2012, la lettre simple par laquelle l'huissier en a adressé à l'intéressé une copie n'a été expédiée que le lundi suivant 10 décembre 2012 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84570
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Domicile - Lettre simple - Copie de l'acte accompagnée d'un récépissé - Expédition "sans délai" - Portée

EXPLOIT - Signification - Domicile - Lettre simple - Copie de l'acte accompagnée d'un récépissé - Expédition "sans délai" - Portée APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Domicile - Lettre simple - Copie de l'acte accompagnée d'un récépissé - Expédition "sans délai" - Portée

La lettre simple par laquelle l'huissier informe l'intéressé de la remise à son domicile de la copie de l'exploit de signification d'un jugement doit, comme la lettre recommandée qu'elle remplace, être expédiée sans délai. La signification n'est parfaite, et ne fait courir les délais d'appel, que dans la mesure où cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l'article 557 du code de procédure pénale. Tel n'est pas le cas d'une lettre expédiée trois jours après la signification


Références :

articles 498 et 557 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 mai 2013

Sur l'obligation de l'huissier d'informer l'intéressé "sans délai", par lettre recommandée, de la remise à la mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement, à rapprocher :Crim., 13 décembre 1995, pourvoi n° 95-80713, Bull. crim. 1995, n° 382 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 21 novembre 1996, pourvoi n° 96-80893, Bull. crim. 1996, n° 423 (irrecevabilité), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-84570, Bull. crim. criminel 2014, n° 128
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 128

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Beghin
Avocat(s) : SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84570
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