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07/05/2014 | FRANCE | N°13-16680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-16680


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a réclamé à M. X..., salarié agricole placé en arrêt de travail du 27 avril 2009 au 27 février 2010, un indu d'indemnités journalières au motif qu'il avait exercé pendant cette période une activité non autorisée ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité

sociale d'un recours ;
Attendu que, pour accueillir le recours et débouter la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a réclamé à M. X..., salarié agricole placé en arrêt de travail du 27 avril 2009 au 27 février 2010, un indu d'indemnités journalières au motif qu'il avait exercé pendant cette période une activité non autorisée ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour accueillir le recours et débouter la caisse, l'arrêt retient que si le bar, propriété de l'intéressé est resté ouvert pendant l'arrêt maladie de M. X..., la seule chose que celui-ci a reconnu lors du contrôle est qu'il restait assis sur un tabouret, derrière le bar ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de l'agent assermenté précisait : « M. Christian X... est le seul exploitant de cet établissement. Il reconnaît sa participation à l'activité de son commerce, notamment le soir, mais en restant assis sur un tabouret derrière le bar », la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde
En ce que l'arrêt attaqué réforme le jugement condamnant M. X... à payer à la MSA de la Gironde la somme de 4 000 euros en application de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et déboute la MSA de sa demande de remboursement de l'indu ;
Aux motifs que M. Christian X... a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant pour la période du 27 avril 2009 au 7 février 2010 et les premiers juges ont rappelé que les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale obligent dans ce cas l'assuré à s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que lors d'un contrôle effectué sur place le 20 janvier 2010 par un agent assermenté que M Christian X... demeure au-dessus d'un commerce de boissons (bar de l'Archange) dont il est le propriétaire à FRONTENAC, - il s'agit d'un petit bar de campagne qui n 'est ouvert que l'après-midi et en soirée - M. Christian X... est le seul exploitant de cet établissement. Il reconnaît sa participation à l'activité de son commerce, notamment le soir, mais en restant assis sur un tabouret derrière le bar ; que si comme l'ont décidé les premiers juges, les procès-verbaux des agents assermentés des organismes sociaux font foi jusqu'à preuve du contraire, il ne ressort pas du contrôle effectué le 20 janvier 2010 que M. Christian X... travaillait à cette période litigieuse à l'exploitation de son début de boissons ; qu'en effet, le bar en question est situé au rez-de-chaussée de son domicile et M. X... ne peut accéder à son domicile qu'en passant par ce bar ; que de plus, si ce bar est resté ouvert pendant l'arrêt maladie de M. X... la seule chose que celui-ci a reconnu lors du contrôle est qu'il restait assis sur un tabouret, derrière le bar et la CAISSE ne démontre pas qu'il ait eu une quelconque activité, la seule présence de l'assuré, au rez-de-chaussée de son domicile, certes dans une partie ouverte au public, assis sur un tabouret, ne suffisant pas à caractériser une activité non autorisée au sens de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale ; que de son côté, M. Christian X... justifie, par des attestations, comme l'ont souligné les premiers juges, que c'est sa fille qui assurait le service des clients du bar ; qu'au vu de cette analyse, il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de sa demande de remboursement de l'indu ;
Alors, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de renoncer à exercer toute activité non autorisée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que lors du contrôle effectué par l'agent assermenté de la MSA, M. X... « reconnaît sa participation à l'activité de son commerce, notamment le soir » ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ces constatations dont il résultait clairement que l'intéressé continuait à exercer une activité non autorisée, la cour d'appel a violé l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, que le rapport précité mentionne, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... « reconnaît sa participation à l'activité de son commerce, notamment le soir, mais en restant assis sur un tabouret derrière le bar » ; que, par suite, la cour d'appel en retenant que « la seule chose que celui-ci a reconnu lors du contrôle est qu'il restait assis sur un tabouret derrière le bar », a dénaturé les termes exacts du rapport précité, tels qu'elle les avait d'ailleurs d'abord exactement reproduits, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16680
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-16680


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16680
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