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07/05/2014 | FRANCE | N°13-16628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-16628


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2013), que Mme X..., salariée de la société LDC Sablé (la société), a procédé, le 7 avril 2010, à la déclaration de trois maladies auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) qui en a reconnu le caractère professionnel par décisions des 18 octobre 2010 et 30 novembre 2010 ; que, soutenant l'inopposabilité de ces dernières à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le pre

mier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2013), que Mme X..., salariée de la société LDC Sablé (la société), a procédé, le 7 avril 2010, à la déclaration de trois maladies auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) qui en a reconnu le caractère professionnel par décisions des 18 octobre 2010 et 30 novembre 2010 ; que, soutenant l'inopposabilité de ces dernières à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des pathologies de Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que la décision créatrice de droits et/ou d'obligations ne peut être prise par l'agent d'une caisse primaire d'assurance maladie en vertu d'une délégation de pouvoir de son directeur, que si cette délégation lui attribue expressément et clairement le pouvoir de prendre de telles décisions ; que, par suite, une délégation qui, au titre des « domaines et actions » qu'elle concerne, comporte une partie « prestations » où sont listés divers pouvoirs - instruction, ordonnancement, notification et signature, et une partie « fichiers », dans laquelle est visée la « détermination du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle », ne donne pas à l'agent le pouvoir de décider de la réalisation d'un risque professionnel, et par suite de la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 211-1-2 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, dans ses conclusions soutenues et complétées à l'audience, la société LDC Sablé a fait valoir que la délégation du 3 août 2004 produite par la caisse, précisait la nature des opérations déléguées sous la rubrique « prestations », et les fichiers auxquels l'agent pouvait accéder pour les effectuer sous la rubrique « fichiers »,dans laquelle était mentionnée la « détermination du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle » ; qu'en considérant que l'utilisation des termes « détermination du caractère¿ » excluait que la délégation concernât exclusivement le pouvoir de consulter les fichiers d'accident du travail et de maladie professionnelle, sans s'expliquer sur le fait que cette mention figurait dans la rubrique « fichiers », non dans celle relative aux « prestations », qui comportait les pouvoirs d'instruction, de notification, d'ordonnancement et de signature, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 211-1-2 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'éventuel défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire, souscripteur d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ;
Que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que ne constitue pas la motivation spécifique exigée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, la seule constatation de ce que la maladie alléguée figure dans un tableau de maladies professionnelles ; que la motivation suppose l'applicabilité au salarié concerné de ce tableau et la justification motivée de ce que les symptômes présentés par ce salarié existaient et pouvaient relever de la classification invoquée ; que la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, pour chacune des décisions de prise en charge litigieuses, outre les mentions relatives aux modalités et délai de recours, est mentionné le nom de la salariée et la date de la déclaration de maladie professionnelle concernés, laquelle déclaration est connue de l'employeur pour lui avoir été transmise ; qu'est indiqué qu'elle se référait aux éléments du dossier constitué au sujet de cette salariée ; qu'il est précisé la maladie contractée par cette dernière et mentionné le tableau des maladies professionnelles auquel elle est désignée ; qu'il est visé l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de délai et d'exposition au risque mentionnées à ce tableau et indiqué que le dossier de la salariée avait été examiné au regard de ces dispositions ; que la caisse a, aux termes de chacune des décisions en cause, informé l'employeur, d'une part, des éléments de fait, à savoir le dossier de la salariée et la maladie contractée, étant observé qu'il n'est pas discuté que les dossiers ont été constitués dans le cadre d'une enquête menée au contradictoire de l'employeur et que celui-ci a pu les consulter, d'autre part, des considérations de droit, en l'occurrence par la référence à l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et au tableau réglementaire n° 57, qui ont fondé sa décision ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la caisse avait satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LDC Sablé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LDC Sablé ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société LDC Sablé
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE opposables à la société LDC Sable les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des pathologies de Madame Françoise X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est "la caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré; Qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de "la caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à son seul directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, "assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration"et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de l'organisme de sécurité sociale; que les décisions litigieuses ont été établies et signées par Mme Chantal Y... "correspondant Risques Professionnels" ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme; qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, "Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu"; que cette exigence de précision des délégations de signature données par un directeur à ses collaborateurs est rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001 ; qu'il résulte de ces dispositions claires que la délégation de pouvoir ou de signature doit être expresse quelles que soient la ou les opérations concernées, précise et interprétée limitativement; qu'en l'espèce, la CPAM de Maine et Loire verse aux débats une délégation de signature établie le 3 août 2004 par son directeur en faveur de Mme Chantal Y..., agent, qui dispose que "délégation d'action et de signature" est donnée à cette dernière, notamment pour la "détermination du caractère professionnel de l'Accident ou de la Maladie professionnelle sauf dossiers du personnel CPAM » ; qu'il ressort de ces termes clairs que la délégation de signature consentie à Mme Y... s'étend bien à la décision intellectuelle de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, et que le recours aux termes "détermination du caractère ..."ne permet pas de retenir la thèse de la société LDC SABLE selon laquelle l'agent aurait seulement eu le pouvoir de consulter les fichiers d'accident du travail ou de maladie professionnelle; que la délégation de signature consentie à Mme Y... lui permettait donc, aux dates des 18 octobre et 30 novembre 2010, de prendre les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme Françoise X... le 26 avril 2010 ;
1°) ALORS QUE la décision créatrice de droits et/ou d'obligations ne peut être prise par l'agent d'une caisse primaire d'assurance maladie en vertu d'une délégation de pouvoir de son directeur, que si cette délégation lui attribue expressément et clairement le pouvoir de prendre de telles décisions ; que, par suite, une délégation qui, au titre des « domaines et actions » qu'elle concerne, comporte une partie « prestations » où sont listés divers pouvoirs - instruction, ordonnancement, notification et signature, et une partie « fichiers », dans laquelle est visée la « détermination du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle », ne donne pas à l'agent le pouvoir de décider de la réalisation d'un risque professionnel, et par suite de la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ;qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.211-1-2 et D.253-6 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en outre QUE dans ses conclusions soutenues et complétées à l'audience (arrêt p. 2 in fine), la société LDC Sable a fait valoir que la délégation du 3 août 2004 produite par la caisse, précisait la nature des opérations déléguées sous la rubrique « prestations », et les fichiers auxquels l'agent pouvait accéder pour les effectuer sous la rubrique «fichiers», dans laquelle était mentionnée la « détermination du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle » (conclusions p.4 al.7, 8 et 9) ; qu'en considérant que l'utilisation des termes «détermination du caractère¿ » excluait que la délégation concernât exclusivement le pouvoir de consulter les fichiers d'accident du travail et de maladie professionnelle, sans s'expliquer sur le fait que cette mention figurait dans la rubrique « fichiers », non dans celle relative aux « prestations », qui comportait les pouvoirs d'instruction, de notification, d'ordonnancement et de signature, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R.211-1-2 et D.253-6 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE opposables à la société LDC Sable les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des pathologies de Madame Françoise X... ;
AUX MOTIFS sur la motivation des décisions litigieuses :

que les trois décisions litigieuses sont des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des trois maladies déclarées par Mme X... le 26 avril 2010 ; que les recours portés devant la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire par la société LDC Sablé n'ont pas eu pour objet et finalité de remettre en cause le fond même de ces décisions de prise en charge des maladies déclarées par la salariée/assurée mais ont eu pour objet de les voir seulement déclarer inopposables à l'employeur ; que, contrairement à ce que soutient la caisse, la décision de rejet de cette demande d'inopposabilité rendue par la commission de recours amiable le 27 janvier 2011 n'a pas pu, en l'occurrence, se substituer aux décisions de la caisse de prise en charte des maladies déclarées par Mme X... ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est donc recevable ;
qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause, « La décision motivée de la casse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
que l'exigence de motivation ainsi posée constitue une garantie de fon destinée à assurer le principe du contradictoire et des droits de la défense, notamment à l'égard de l'employeur lorsque l'organisme sociale reconnaît le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ;
que l'efficience de cette garantie suppose que la motivation comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ;
qu'en l'espèce, après l'indication des mentions suivantes portées en entête de chaque courrier de notification : « Prénom, nom FRANCOISE X... Date A.T. / M.P 7 avril 2010 » et la précision du numéro du dossier, les décisions de prise en charge sont ainsi libellées :
Décision du 18 octobre 2010 concernant l'épitrochléite : « Le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461.1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Coude : Epitrochléite gauche inscrite dans le TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle.
Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. », suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;
Décision du 18 octobre 2010 concernant le syndrome du canal carpien gauche :
« Le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461.1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle.
Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. », suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;
Décision du 30 novembre 2010 concernant la tendinite de l'épaule gauche :
« Le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461.1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Epaule douloureuse gauche inscrite dans le TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle.
Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. », suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;
qu'en ayant, pour chaque décision :
- mentionné le nom de la salariée et la date de la déclaration de maladie professionnelle concernées, laquelle déclaration est connue de l'employeur pour lui avoir été transmise,
- indiqué qu'elle se référait aux éléments du dossier constitué au sujet de cette salariée,
- précisé la maladie contractée par cette dernière et mentionné le tableau des maladies professionnelles auquel elle est désignée,
- clairement visé l'article L.461.1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de délai et d'exposition au risque mentionnées à ce tableau, et indiqué que le dossier de la salariée avait examinée au regard de ces dispositions, la CPAM de Maine et Loire a bien, aux termes de chacune des décisions en cause, informé le destinataire de sa décision, en l'occurrence, l'employeur, d'une part, des éléments de fait, à savoir le dossier de la salariée et la maladie contractée, étant observé qu'il n'est pas discuté que les dossiers ont été constitués dans le cadre d'une enquête menée au contradictoire de l'employeur et que celui-ci a pu les consulter, d'autre part, des considérations de droit, en l'occurrence par la référence à l'article L.461.1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et au tableau réglementaire n° 57, qui ont fondé sa décision, et elle a, ce faisant, satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale en fournissant à l'employeur les éléments d'information nécessaires et suffisants à l'exercice d'une éventuelle contestation de chaque décision.
ALORS QUE ne constitue pas la motivation spécifique exigée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, la seule constatation de ce que la maladie alléguée figure dans un tableau de maladies professionnelles ; que la motivation suppose l'applicabilité au salarié concerné de ce tableau et la justification motivée de ce que les symptômes présentés par ce salarié existaient et pouvaient relever de la classification invoquée ; que la Cour d'appel a violé l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16628
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-16628


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16628
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