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07/05/2014 | FRANCE | N°13-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2014, 13-15083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 7 juin 2011, n° 10-17.772), que, par acte du 18 septembre 2001, Mme X... et Mme Y... (les consorts Y...) ont vendu un terrain constructible viabilisé aux époux Z..., sous conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire ; que la vente devait être réitérée par acte authentique le 28 février 2002 ; que la

vente n'ayant pas été réitérée à la date prévue, les époux Z... ont assig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 7 juin 2011, n° 10-17.772), que, par acte du 18 septembre 2001, Mme X... et Mme Y... (les consorts Y...) ont vendu un terrain constructible viabilisé aux époux Z..., sous conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire ; que la vente devait être réitérée par acte authentique le 28 février 2002 ; que la vente n'ayant pas été réitérée à la date prévue, les époux Z... ont assigné les consorts Y... en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que, pour constater la caducité de l'acte du 18 septembre 2001, l'arrêt retient qu'il résultait des stipulations de cet acte que la renonciation, pour empêcher la caducité de la promesse en cas de non réalisation de la condition dans le délai convenu, devait être formalisée dans le cours du même délai et qu'en l'espèce, à défaut de prorogation conventionnelle de la durée de réalisation de la promesse, et également de renonciation par les époux Z... à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt dans le délai de trente jours suivant l'expiration du délai de rétractation, soit au plus tard le 24 avril 2002, la promesse était devenue caduque, et que Mme Y... était en droit de s'en prévaloir, sans avoir d'égard pour le sort de l'autre condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 18 septembre 2001 portant sur un terrain constructible viabilisé précisait que si la date prévue pour la signature de l'acte authentique était fixée au 28 février 2002, c'était sous réserve de l'obtention par le notaire de toutes les pièces, titres ou documents nécessaires à la perfection de la vente, et qu'elle avait relevé que le permis de construire avait été refusé le 29 août 2002, ce dont il résultait qu'à la date prévue pour la signature le notaire n'était pas en possession des documents attestant que la vente portait sur un terrain constructible et viabilisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les époux Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité du compromis de vente du 8 septembre 2011 consenti par Mme X... à M. et Mme Z...,
Aux motifs que la promesse portait sur la vente d'un terrain « constructible viabilisé » ; qu'à supposer que le terrain ne fût, ni constructible, ni viabilisé, ces imperfections auraient pu constituer un manquement de la venderesse à son obligation de délivrance, mais à la condition que le promesse n'eût pas encouru la caducité du fait de la non-réalisation d'une condition suspensive ; que ce manquement originel ne pourrait avoir eu pour conséquence de priver ou de retarder l'application des conditions convenues pour la réalisation de la condition suspensive et de l'obtention d'un prêt, dès lors qu'une offre de prêt avait été effectivement émise ; que la promesse avait fixé à trente jours à compter de la fin du délai de rétraction la durée pour la réalisation de la condition suspensive et l'obtention d'un prêt, avait prévu la faculté pour les parties de proroger conventionnellement cette durée, avait encore prévu la faculté pour l'acquéreur de renoncer à la condition suspensive dans le délai convenu ci-dessus pour la validité de la condition et avait enfin précisé que, si la condition suspensive n'était pas réalisée dans ce même délai, sauf renonciation par l'acquéreur, chacune des parties retrouverait sa pleine et entière liberté ; qu'il résultait de ces dispositions que la renonciation pour empêcher la caducité de la promesse en cas de non-réalisation de la condition dans le délai convenu devait être formalisée au cours du même délai ; qu'à défaut de prorogation conventionnelle de la durée de réalisation de la promesse et de renonciation par les époux Z... à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt dans ce délai, la promesse était devenue caduque et Mme Y... était en droit de s'en prévaloir sans avoir d'égard pour le sort de l'autre condition suspensive d'obtention d'un permis de construire,
Alors que 1°) le compromis de vente portait sur un terrain « constructible viabilisé » ; que, si la « date prévue pour la signature de l'acte authentique » devant le notaire était fixée au 28 février 2002, c'était « sous réserve de l'obtention par ce dernier de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection de l'acte » ; qu'en ayant déclaré la promesse de vente caduque parce que l'acte authentique n'avait pu être signé le 28 février 2002, quand à cette date le notaire, tenu d'assurer l'efficacité d'une vente portant sur un terrain constructible et viabilisé, n'était pas en possession de documents l'attestant, puisque le permis de construire sera refusé le 29 août 2002 en raison de l'inconstructibilité et de l'impossibilité de viabilisation du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
Alors que 2°) les conventions doivent être exécutées de bonne foi, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si Mme Y..., qui savait, pour avoir obtenu le 30 août 2000 un certificat d'urbanisme attestant de ce que le terrain vendu comme constructible et viabilisé n'était ni constructible ni viabilisable, ce qui a abouti au refus du permis de construire opposé aux époux Z..., avait invoqué de bonne foi la défaillance de ses cocontractants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15083
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-15083


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15083
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