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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2014, 13-14789


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (3° civ., 21 septembre 2011 pourvoi n° 10-25. 195), que la Société financière et industrielle du Peloux (société SFIP), venant aux droits de la société Plasteurop, a été le fabricant de panneaux sandwichs isolants utilisés pour des chambres isothermes ; que ces panneaux ont été le siège de désordres en série à l'origine de nombreux procès ayant mis à jour un vice de fabrication p

rovoquant une déformation de l'âme du panneau et un décollement des parements ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (3° civ., 21 septembre 2011 pourvoi n° 10-25. 195), que la Société financière et industrielle du Peloux (société SFIP), venant aux droits de la société Plasteurop, a été le fabricant de panneaux sandwichs isolants utilisés pour des chambres isothermes ; que ces panneaux ont été le siège de désordres en série à l'origine de nombreux procès ayant mis à jour un vice de fabrication provoquant une déformation de l'âme du panneau et un décollement des parements ; que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) considérant que les panneaux isolants n'étaient pas des éléments soumis aux dispositions de l'article 1792-4 du code civil a refusé sa garantie au titre des dommages matériels ; que des instances ont été engagées ; qu'en 2003, la société SFIP a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X..., ès qualités de liquidateur de cette société, a assigné la SMABTP en responsabilité et paiement de sommes ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action qu'il a exercée à l'encontre de la SMABTP, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription de l'action en responsabilité de l'assuré fondée sur la violation par l'assureur de son obligation d'exécuter la prestation déterminée par le contrat d'assurance dans le délai convenu ne court qu'à compter du jour où l'assuré a eu connaissance de ce manquement, et donc de la réalisation du risque, laquelle, en matière d'assurance de responsabilité, est constituée par la décision judiciaire condamnant l'assuré à indemniser la victime ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de la SMABTP aux obligations prévues par l'article L. 113-5 du code des assurances, aux motifs que « la perte de bénéfice et la perte de valeur du fonds cédé le 22 novembre 1999 sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 21 août 2003 qui, selon le demandeur, aurait été provoqué par la faute contractuelle de la SMABTP », qu'il était « demandé le remboursement de primes payées jusqu'en novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance », et enfin qu'il n'était « justifié de frais de procédure et d'études que jusqu'en octobre 2004 », là où le délai de prescription de l'action ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers du 3 février 2006, qui avait définitivement jugé que les panneaux Plasteurop devaient être qualifiés d'EPERS, retenu la responsabilité solidaire de la SFIP et confirmé les condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP par le jugement du 19 décembre 2000 du tribunal de grande instance Vannes, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances par fausse d'application ;

2°/ que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, un nouveau délai de prescription ne commençant à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ; qu'en relevant, afin de le déclarer prescrit en son action, que M. X..., ès qualités, ne justifiait « pas d'un acte interruptif de la prescription biennale sur l'action en responsabilité civile dirigée à l'encontre de la SMABTP en raison de son manquement à son obligation contractuelle de garantie avant l'assignation du 26 décembre 2007 », là où, comme le soutenait expressément l'exposant, l'assignation délivrée le 5 octobre 2005 par la société Sodistra et la compagnie Axa France à M. X..., ès qualités de liquidateur de la SFIP, elle-même aux droits de la société Plasteurop, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, avait interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de la SMABTP à l'article L. 113-5 du code des assurances et produit cet effet interruptif jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive avec l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 3 février 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances par fausse application, ensemble les articles 2242 du code civil et L. 114-2 du code des assurances par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la perte de bénéfice et la perte de valeur du fonds cédé le 22 décembre 1999 étaient antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 21 août 2003 qui aurait été provoqué par la faute contractuelle de la SMABTP, qu'il était demandé le remboursement de primes payées jusqu'en novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance et qu'il n'était justifié de frais de procédure et d'études que jusqu'en octobre 2004, la cour d'appel a retenu à bon droit, qu'en l'absence de justification d'un acte interruptif de la prescription biennale, l'action en responsabilité civile dirigée à l'encontre de la SMABTP engagée, en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de garantie, par assignation du 26 décembre 2007, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par Maître X..., ès qualité, à l'encontre de la SMABTP ;
Aux motifs que « à titre subsidiaire, Maître X... ès qualité invoque la responsabilité contractuelle de la SMABTP pour, en violation de l'article L. 113-5 du Code des assurances, n'avoir pas satisfait à son obligation d'indemnisation dans le délai contractuellement prévu par l'article 15-7 des conditions générales, à savoir dans le mois de l'accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire ; en réponse à la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances soulevée par la SMABTP, Maître X... fait valoir que la durée de l'interruption du délai résultant de la procédure intentée devant le Tribunal de Vannes ayant donné lieu à un jugement du tribunal du 19 décembre 1990 (en réalité 2000), un arrêt de la cour d'appel de rennes le 23 octobre 2002, un arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 22 septembre 2004 et un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 3 février 2006. Cependant, il résulte des écritures que la perte de bénéfice et la perte de valeur du fonds cédé le 22 novembre 1999 sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 21 août 2003 qui, selon le demandeur, aurait été provoqué par la faute contractuelle de la SMABTP. Par ailleurs, il est demandé le remboursement de primes payées jusqu'en novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance. Enfin, il n'est justifié de frais de procédure et d'études que jusqu'en octobre 2004. En conséquence, Maître X... ne justifie pas d'un acte interruptif de la prescription biennale sur l'action en responsabilité civile dirigée à l'encontre de la SMABTP en raison de son manquement à son obligation contractuelle de garantie avant l'assignation du 26 décembre 2007 devant le Tribunal de grande instance de Paris ayant donné lieu au jugement déféré. A cette date, la prescription était acquise pour l'ensemble des préjudices invoqués. La demande est donc irrecevable » ;
Alors, d'une part, que le délai de prescription de l'action en responsabilité de l'assuré fondée sur la violation par l'assureur de son obligation d'exécuter la prestation déterminée par le contrat d'assurance dans le délai convenu ne court qu'à compter du jour où l'assuré a eu connaissance de ce manquement, et donc de la réalisation du risque, laquelle, en matière d'assurance de responsabilité, est constituée par la décision judiciaire condamnant l'assuré à indemniser la victime ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de la SMABTP aux obligations prévues par l'article L. 113-5 du Code des assurances, aux motifs que « la perte de bénéfice et la perte de valeur du fonds cédé le 22 novembre 1999 sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 21 août 2003 qui, selon le demandeur, aurait été provoqué par la faute contractuelle de la SMABTP », qu'il était « demandé le remboursement de primes payées jusqu'en novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance », et enfin qu'il n'était « justifié de frais de procédure et d'études que jusqu'en octobre 2004 », là où le délai de prescription de l'action ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers du 3 février 2006, qui avait définitivement jugé que les panneaux Plasteurop devaient être qualifiés d'EPERS, retenu la responsabilité solidaire de la SFIP et confirmé les condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP par le jugement du 19 décembre 2000 du Tribunal de grande instance Vannes, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances par fausse d'application ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, un nouveau délai de prescription ne commençant à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ; qu'en relevant, afin de le déclarer prescrit en son action, que Maître X..., ès qualité, ne justifiait « pas d'un acte interruptif de la prescription biennale sur l'action en responsabilité civile dirigée à l'encontre de la SMABTP en raison de son manquement à son obligation contractuelle de garantie avant l'assignation du 26 décembre 2007 », là où, comme le soutenait expressément l'exposant, l'assignation délivrée le 5 octobre 2005 par la société Sodistra et la Compagnie Axa France à Maître X..., ès qualité de liquidateur de la SFIP, elle-même aux droits de la société Plasteurop, sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, avait interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de la SMABTP à l'article L. 113-5 du Code des assurances et produit cet effet interruptif jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive avec l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 3 février 2006, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances par fausse application, ensemble les articles 2242 du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14789
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14789


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14789
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