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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-14595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arcelormittal distribution dervices France de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2013), que M. X..., salarié de la société Plaques et découpes France et titulaire de divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, a été mis à compter de juillet 2010 en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, à la suite de la fermeture du site de Saint-Nazaire auquel il était affecté ;
Sur le premie

r moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arcelormittal distribution dervices France de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2013), que M. X..., salarié de la société Plaques et découpes France et titulaire de divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, a été mis à compter de juillet 2010 en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, à la suite de la fermeture du site de Saint-Nazaire auquel il était affecté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour modification illicite de ses conditions de travail et pour mise en oeuvre déloyale de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant tour à tour qu'en raison du refus opposé à son licenciement par l'inspecteur du travail, le contrat de travail de M. X... « a été maintenu sans néanmoins que sa situation professionnelle ait été éclaircie », puis que celui-ci a accepté une convention de mutation au sein du groupe, sur la nature de laquelle aucune précision n'est donnée, puis, enfin, qu'un nouveau contrat de travail aurait été signé entre les parties le 5 décembre 2012, soit six jours après la date à laquelle les débats s'étaient déroulés devant la cour d'appel, cette dernière a motivé sa décision de manière imprécise et contradictoire et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que toute rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, fût-ce une rupture amiable, est subordonnée à l'autorisation de l'administration du travail ; que la signature d'un nouveau contrat de travail le 5 décembre 2012 supposait nécessairement qu'il soit mis fin au précédent contrat de travail ; qu'en raison du refus qui avait été opposé à la rupture du contrat de travail de M. X... par l'administration du travail, cette rupture, aurait elle été décidée d'un commun accord et suivie de la conclusion d'un nouveau contrat, était nécessairement frappée de nullité, ce qui justifiait la demande de réintégration formulée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail ;
3°/ que si un salarié protégé est nécessairement privé de toute possibilité de réintégration dans ses fonctions lorsque l'établissement au sein duquel il les exerçait est définitivement fermé, c'est à la condition qu'il soit constaté que la fermeture de cet établissement était sans rapport avec l'exercice des mandats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si la fermeture n'avait pas été décidée en vue de la suppression du comité d'établissement et pour mettre fin à l'exercice du mandat de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-8 et L. 2421-3 du code du travail ;
4°/ que l'employeur ne pouvait se prévaloir des refus successifs opposés par le salarié à ses propositions de reclassement dès lors que l'autorisation de licenciement lui avait été refusée par l'administration du travail sans qu'aucun recours soit exercé contre ce refus ; qu'en relevant, pour motiver sa décision de refus de réintégration et d'indemnisation du salarié, qu'après l¿arrêt des installations, le salarié avait refusé de nombreux postes, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-8 et L. 2421-3 du code du travail ;
5°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si la « convention de mutation » au sein du groupe invoquée par l'employeur ne constituait pas un simple détachement provisoire plutôt qu'un reclassement définitif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-8 et L. 2421-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la fermeture du site de Saint-Nazaire était liée aux nécessités de la restructuration économique de la société, que le salarié n'avait postulé qu'à des offres de reclassement qui n'étaient pas adaptées à ses compétences et à son niveau de diplôme, et avait refusé toutes les offres de reclassement proposées par la société de manière loyale au regard de la situation professionnelle et géographique de l'intéressé et que deux demandes d'autorisation de licenciement avaient été refusées par l'inspection du travail ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, qui n'était pas tenu de former un recours sur les décisions de refus d'autorisation, n'avait pas manqué à ses obligations en proposant au salarié dans l'attente d'une solution une dispense d'activité avec maintien de la rémunération, puis une convention de mutation et, à titre de reclassement, un nouveau contrat de travail dans une autre société du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de réintégration de M. X... ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour modification illicite de ses conditions de travail et pour mise en oeuvre déloyale de l'obligation de reclassement,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de réintégration du salarié dans ses précédentes fonctions, il est constant que le site sur lequel il exerçait son activité professionnelle d'ouvrier polyvalent est désormais fermé définitivement et que conformément au refus opposé à plusieurs reprises par l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, son contrat de travail a été maintenu sans néanmoins que sa situation professionnelle ait été éclaircie ; qu'il sera relevé néanmoins qu'après l'arrêt des installations le 26 juillet 2010 et avoir refusé de nombreux postes dont certains se trouvent éloignés de son domicile, le salarié a accepté ainsi qu'il en justifie, une convention de mutation au sein du groupe le 5 décembre 2012 auprès de la société S2i-DEVILLERS sur un poste d'opérateur logistique qui lui avait été proposé par son ancien employeur par courrier du 13 juillet 2012 et un contrat de travail en date du 5 décembre 2012 signé entre les parties avec effet au 1e janvier 2013 ; que M. X..., qui ne pouvait être licencié, ne saurait prétendre à une réintégration dans ses anciennes fonctions alors que par ailleurs des propositions de reclassement interne lui ont été faites dans des conditions n'appelant aucune critique et dont la dernière a fini par être acceptée par le salarié ; Que, sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale des conditions de travail par l'employeur et mise en oeuvre déloyale de l'obligation de reclassement, le salarié n'ayant pas postulé sur les postes disponibles relevant de sa compétence et ayant refusé notamment un poste à Chateaubriant et sept autres postes dans le cadre du reclassement, s'étant fixé comme objectif d'emploi les deux postes de Basse Indre pour lesquels il s'est porté candidat sans justifier des compétences nécessaires, il convient donc de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour mise en oeuvre déloyale de son obligation de reclassement ;
1) ALORS QU'en affirmant tour à tour qu'en raison du refus opposé à son licenciement par l'inspecteur du travail, le contrat de travail de M. X... « a été maintenu sans néanmoins que sa situation professionnelle ait été éclaircie », puis que celui-ci a accepté une convention de mutation au sein du groupe, sur la nature de laquelle aucune précision n'est donnée, puis, enfin, qu'un nouveau contrat de travail aurait été signé entre les parties le 5 décembre 2012, soit six jours après la date à laquelle les débats s'étaient déroulés devant la cour d'appel, cette dernière a motivé sa décision de manière imprécise et contradictoire et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE toute rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, fût-ce une rupture amiable, est subordonnée à l'autorisation de l'administration du travail ; que la signature d'un nouveau contrat de travail le 5 décembre 2012 supposait nécessairement qu'il soit mis fin au précédent contrat de travail ; qu'en raison du refus qui avait été opposé à la rupture du contrat de travail de M. X... par l'administration du travail, cette rupture, aurait elle été décidée d'un commun accord et suivie de la conclusion d'un nouveau contrat, était nécessairement frappée de nullité, ce qui justifiait la demande de réintégration formulée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L2411-1 et L2411-8 du code du travail ;
3) ALORS QUE si un salarié protégé est nécessairement privé de toute possibilité de réintégration dans ses fonctions lorsque l'établissement au sein duquel il les exerçait est définitivement fermé, c'est à la condition qu'il soit constaté que la fermeture de cet établissement était sans rapport avec l'exercice des mandats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si la fermeture n'avait pas été décidée en vue de la suppression du comité d'établissement et pour mettre fin à l'exercice du mandat de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L2411-1, L2411-8 et L2421-3 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'employeur ne pouvait se prévaloir des refus successifs opposés par le salarié à ses propositions de reclassement dès lors que l'autorisation de licenciement lui avait été refusée par l'administration du travail sans qu'aucun recours soit exercé contre ce refus ; qu'en relevant, pour motiver sa décision de refus de réintégration et d'indemnisation du salarié, qu'après l¿arrêt des installations, le salarié avait refusé de nombreux postes, la cour d'appel a violé les articles L2411-1, L2411-8 et L2421-3 du code du travail ;
5) ALORS ENFIN QU'EN ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si la « convention de mutation » au sein du groupe invoquée par l'employeur ne constituait pas un simple détachement provisoire plutôt qu'un reclassement définitif, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L2411-1, L2411-8 et L2421-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et syndicale,
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du versement de la prime de pliage à compter du mois de juin 2008 s'analyse en une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur sans pour autant constituer au vu des éléments produits une discrimination en raison du mandat exercé par le salarié ; qu'il n'est pas justifié par le salarié d'éléments de fait pris dans l'ensemble qui constitueraient une discrimination directe ou indirecte dès lors que la comparaison des bulletins de salaires avec d'autres salariés ayant la même qualification N3E1 ne met pas en évidence des différences de salaires significatives ; que cela est également vrai au regard de l'évolution de carrière des différents salariés exerçant les mêmes fonctions puisque M. X... qui était au coefficient 190 niveau 2-3 a pu atteindre le coefficient 215 niveau 3-1, le coefficient 215 étant le plus haut niveau de la catégorie P3 ;
1) ALORS QU' en invoquant la suppression d'une prime qui n'avait pas nécessairement été supprimée aux autres salariés de l'établissement, le salarié avançait un élément de nature à permettre de présumer l'existence d'une discrimination ; qu'il appartenait à l'employeur d'établir que cette suppression répondait à des finalités objectives exclusives de toute discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé les articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE M. X... invoquait non seulement une discrimination salariale mais aussi une discrimination dans la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement ; qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandaient les conclusions de M. X..., si le fait d'avoir laissé le salarié en situation d'attente, d'avoir retiré des offres qu'il avait acceptées et de lui avoir refusé des demandes de reclassement n'était pas constitutif d'un comportement discriminatoire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14595
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14595


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14595
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