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07/05/2014 | FRANCE | N°13-13923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-13923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 15 mai 2006 en qualité de cadre commercial par la société Riviera Networks Inc a accepté une diminution de sa rémunération par avenant du 22 décembre suivant et été licenciée pour motif économique par lettre du 28 mars 2007 avec dispense d'exécution du préavis ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse

et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 15 mai 2006 en qualité de cadre commercial par la société Riviera Networks Inc a accepté une diminution de sa rémunération par avenant du 22 décembre suivant et été licenciée pour motif économique par lettre du 28 mars 2007 avec dispense d'exécution du préavis ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que ni la baisse des recettes de l'entreprise, ni la dégradation passagère de sa trésorerie ne constituent une cause économique de licenciement ; qu'en déduisant l'existence des difficultés économiques de la société Riviera Networks justifiant le licenciement de la salariée du fait que son activité a connu un déficit de 123 660 euros pour l'exercice de septembre 2005 à fin décembre 2006 et que la balance entre son crédit et son déficit a atteint un solde négatif de 108 513,95 euros tout en constatant que ses résultats annuels ont été positifs à hauteur de 190 487 euros pour l'exercice 2007 et de 61 099 euros pour l'exercice 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L. 1233-3 du même code ;
2°/ que le licenciement économique n'a pas de cause économique lorsque les difficultés financières existaient à la date de l'embauche du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'à l'époque du licenciement, soit dix mois après son engagement, la société Riviera Networks était poursuivie par les organismes sociaux pour le paiement des charges, que son premier exercice de septembre 2005 à fin décembre 2006, s'était soldé par un déficit de 123 660 euros, que pour le premier trimestre 2007, la balance entre le crédit et le débit atteignait un solde négatif de 108 513,95 euros, que le licenciement a une cause économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L. 1233-3 du même code ;
3°/ que préalablement au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation et de rechercher de manière sérieuse, loyale et effective toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation ; qu'en se bornant à relever que « s'agissant du reclassement, au vu du registre du personnel et dès lors que la société Riviera Networks ne faisait pas partie d'un groupe ce qui n'est pas contesté, il doit être considéré que l'employeur qui a procédé à la même époque à trois autres licenciements et qui a recentré son activité suite à ses difficultés économiques s'est bien trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée au sein de l'entreprise », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de la salariée, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l' article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté que la société qui avait commencé son activité le 6 septembre 2005 connaissait à la fin de son premier exercice en décembre 2006 un déficit de 123 660 euros, que la situation perdurait au premier trimestre 2007 le déficit étant alors de 108 513 euros, qu'elle faisait l'objet de poursuites en paiement des organismes sociaux, que son chiffre d'affaires résultait de sa relation avec un seul client nécessitant une expertise technique, que la force commerciale avait été supprimée du fait du licenciement litigieux et du départ à la même époque de l'autre commercial ; qu'ayant caractérisé les difficultés économiques nécessitant la suppression de l'emploi de la salariée et constaté qu'au vu du registre du personnel, l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible susceptible de permettre le reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a satisfait aux exigences des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable et manquant en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 24.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'article L. 1233-3 du Code du travail, prévoit que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L. 1233. 4 du même Code dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'en l'espèce, en l'absence d'acceptation par la salariée de la convention personnalisée de reclassement, la lettre du 28 mars 2007 ci dessus reproduite constitue la notification du licenciement pour motif économique et fixe les limites du litige ; qu'au soutien de son argumentation, l'appelante produit au débat notamment : - le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2007 contenant approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, et le procès verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2008, - l'annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007, - les bilans de l'exercice 2006, de l'exercice 2007, de l'exercice 2008, - la copie du registre du personnel produit en première instance et copie du même registre produit en appel, - les déclarations uniques d'embauche effectuées auprès de l'URSSAF concernant Stéphanie Y... embauchée le 18 février 2008, Ludovic Z... embauché le 18 avril 2008, François-Xavier A... engagé le 3 octobre 2007, - copie du contrat de travail de Stéphanie Y... comme assistante polyvalente en date du 18 décembre 2008, - l'extrait K bis et les statuts mis à jour du 1er avril 2008, - l'attestation du Cabinet KPMG sur le chiffre d'affaires Nokia facturé sur l'exercice 2005/2006 (1.205.983,41 ¿), sur l'exercice 2007 (1.884.861,76 ¿), - le grand livre des comptes sur l'exercice 2007, - la situation de l'entreprise sur la période de janvier 2007 au 31 avril 2007 avec des extraits du grand livre des comptes, la balance des comptes révélant que pour le premier trimestre 2007, la balance entre le crédit et le débit atteignait un solde négatif de 108.513,95 ¿, - différentes contraintes délivrées par l'Urssaf au cours du 1er semestre 2007 et mise en demeure de l'Assedic, - le courriel de la direction en date du 18 février 2007 expliquant à l'ensemble du personnel les difficultés de l'entreprise, - le courriel de la direction annonçant au personnel le paiement du salaire de février 2007 et - la lettre signée par 5 salariés dont Stéphanie Flèche réclamant à l'employeur le paiement du salaire de mars 2007 ; qu'en l'état, des pièces produites, il ressort : - que les difficultés économiques de l'entreprise au moment du licenciement sont avérées, - que la Sarl Riviera Networks Inc. qui a commencé son activité le 6 septembre 2005 a eu pour le premier exercice de septembre 2005 à fin décembre 2006 un déficit de 123.660 ¿ même si postérieurement pour l'exercice suivant 2007 son résultat est devenu positif à hauteur de 190.487 ¿ et de 61.099 ¿ pour 2008 ; - que pour le premier trimestre 2007, la balance entre le crédit et le débit atteignait un solde négatif de 108.513,95 ¿ ; - qu'à l'époque du licenciement, l'employeur était bien poursuivi par les organismes sociaux pour le paiement des charges, - que le chiffre d'affaire au moment de la rupture ressortait de la seule relation avec le client Nokia qui ne nécessitait que l'intervention de techniciens et non de commerciaux,
Et aux motifs qu'il apparaît : - que même si le siège social de l'entreprise a toujours été domicilié sur Aix-en-Provence, la Sarl Riviera Networks Inc. s'est bien recentrée sur son activité technique, le secteur commercial ayant été abandonné à l'époque du licenciement puisque outre le licenciement de l'intimée, le second commercial, Mickael B... a également quitté l'entreprise à la même époque le 8 février 2007 ; - que les embauches intervenues l'ont été non de façon contemporaine au licenciement mais bien postérieurement à une époque où l'activité reprenait et ce pour le poste d'office manager le 18 février 2008 et pour deux postes d'ingénieurs réseaux les 1er octobre 2007 et 4 avril 2008 qui ne correspondaient pas à la qualification de l'intimée et qu'il y a bien eu contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, une erreur sur la copie du registre du personnel produit en première instance, la date d'embauche de Stéphanie Y... étant au vu des pièces produites le 18 février 2008 et non le 18 février 2007 ; que s'agissant du reclassement, au vu du registre du personnel et dès lors que la Sarl Riviera Networks Inc. ne faisait pas partie d'un groupe ce qui n'est pas contesté, il doit être considéré que l'employeur qui a procédé à la même époque à trois autres licenciements et qui a recentré son activité suite à ses difficultés économiques s'est bien trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée au sein de l'entreprise ; qu'il doit être en outre observé que les documents versés au débat par la salariée qui ressortent de publication émanant d'internet ne peuvent avoir aucune force probante alors même que rien ne justifie de la mise à jour du site consulté ;
Alors que, d'une part, ni la baisse des recettes de l'entreprise, ni la dégradation passagère de sa trésorerie ne constituent une cause économique de licenciement ; qu'en déduisant l'existence des difficultés économiques de la Société Riviera Networks justifiant le licenciement de la salariée du fait que son activité a connu un déficit de 123.660 ¿ pour l'exercice de septembre 2005 à fin décembre 2006 et que la balance entre son crédit et son déficit a atteint un solde négatif de 108.513,95 ¿ tout en constatant que ses résultats annuels ont été positifs à hauteur de 190.487 ¿ pour l'exercice 2007 et de 61.099 ¿ pour l'exercice 2008, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321- du Code du travail devenu l'article L. 1233-3 du même Code ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le licenciement économique n'a pas de cause économique lorsque les difficultés financières existaient à la date de l'embauche du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'à l'époque du licenciement, soit dix mois après l'engagement de la salariée, la Société Riviera Networks était poursuivie par les organismes sociaux pour le paiement des charges, que son premier exercice de septembre 2005 à fin décembre 2006, s'était soldé par un déficit de 123.660 ¿, que pour le premier trimestre 2007, la balance entre le crédit et le débit atteignait un solde négatif de 108.513,95 ¿, que le licenciement a une cause économique, la Cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé derechef l'article L. 321-1 du Code du travail devenu l'article L. 1233-3 du même Code.
Alors enfin, que préalablement au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation et de rechercher de manière sérieuse, loyale et effective toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation ; qu'en se bornant à relever que « s'agissant du reclassement, au vu du registre du personnel et dès lors que la Sarl Riviera Networks Inc. ne faisait pas partie d'un groupe ce qui n'est pas contesté, il doit être considéré que l'employeur qui a procédé à la même époque à trois autres licenciements et qui a recentré son activité suite à ses difficultés économiques s'est bien trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée au sein de l'entreprise », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de la salariée, préalablement au prononcé de son licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l' article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13923
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-13923


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13923
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