La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13-11617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-11617


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 30 octobre 2012) que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a demandé condamnation de Mme X... propriétaire voisine, à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes implantés à une distance inférieure à un demi-mètre de la limite séparative entre les deux fonds, à réduire à une hauteur inférieure à deux mètres les végétaux implantés à une distance de moins de deux mètres et, à couper les branches débordant sur son fonds ; que Mme X... a op

posé la prescription ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Atte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 30 octobre 2012) que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a demandé condamnation de Mme X... propriétaire voisine, à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes implantés à une distance inférieure à un demi-mètre de la limite séparative entre les deux fonds, à réduire à une hauteur inférieure à deux mètres les végétaux implantés à une distance de moins de deux mètres et, à couper les branches débordant sur son fonds ; que Mme X... a opposé la prescription ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées par une partie et elle ne peut se prononcer au visa de conclusions antérieures ; qu'en l'espèce, Mme X... a signifié et déposé le 6 janvier 2012 des conclusions et le 6 juin 2012, elle a encore signifié et déposé un bordereau de communication de pièces énumérant cinquante et une pièces, la dernière étant en date du 17 mai 2012 ; qu'en visant les « dernières conclusions » de Mme X... déposées le 28 septembre 2011 et en se prononçant sur ces conclusions antérieures, pour condamner Mme X... à des opérations d'élagage et d'arrachage de branches et d'arbres, sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comporte la discussion et la réfutation des moyens exposés par Mme X... dans ses écritures signifiées le 6 janvier 2012 de sorte que la mention erronée de la date des conclusions précédentes procède d'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais, sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que sauf à écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que pour condamner Mme X... à couper l'ensemble des branches des arbres implantés sur son fonds qui débordent sur le fonds du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le premier juge, se fondant sur les procès-verbaux de constat d'huissier de justice, a relevé que des branches d'arbres implantés sur le fonds de Mme X... débordaient sur celui de la copropriété voisine et que Mme X... n'établit pas que ces constatations aient été depuis contredites par des actes positifs de sa part, consistant à respecter les dispositions de l'article 673 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve régulièrement communiqués selon bordereau du 7 juin 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et, sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branche :
Vu les articles 671 et 672 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et condamner Mme X..., à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes implantés à une distance inférieure à un demi-mètre de la limite séparative entre les deux fonds, à réduire à une hauteur inférieure à deux mètres les arbres, arbrisseaux et arbustes implantés à une distance de moins de deux mètres, l'arrêt retient que les deux cyprès propriété de Mme X... sont situés respectivement à 1m40 et 1m92 de la limite séparative ; que de 1988 à 1990, il n'existait pas sur le fonds de Mme X... de conifères de haute taille en limite immédiate du fonds appartenant aujourd'hui au syndicat des copropriétaires, qu'il en ressort que les cyprès litigieux ont été plantés par Mme X... soit en 1988, soit après, de sorte que la prescription trentenaire ne peut être invoquée, que preuve n'est pas rapportée qu'ils auraient été plantés par un auteur commun puisque l'acte de division est du 25 mai 1987 et que le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l'arrachage des végétaux situés à moins de 0, 50 centimètres de la limite séparative et des arbres dépassant deux mètres de hauteur, situés entre 0, 50 et 2 mètres de cette limite, à l'exception de celles ayant exclu, de ces arbres à arracher, les deux cyprès ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni rechercher comme elle y était invitée, à quelle date, les arbres, arbrisseaux et végétaux plantés à moins de deux mètres, avaient atteint et dépassé la hauteur de deux mètres et à quelle date les végétaux et arbrisseaux situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des fonds avaient été plantés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires, le condamne à payer 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance inférieure à 0, 50 mètre de la ligne séparative des fonds contigüs, à réduire ceux qui sont plantés à une distance inférieure à 2 mètres de la même ligne et à une hauteur inférieure à 2 mètres et à couper l'ensemble des branches des arbres implantés sur son fonds débordant sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ..., et à arracher deux cyprès implantés au nord ouest de sa propriété,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'élagage des arbres, aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que Mme X... soutient que cette demande du syndicat des copropriétaires est devenue sans objet puisqu'elle entretient son parc de manière parfaite comme cela résulte des factures d'entretien qu'elle communique aux débats ; que cependant le premier juge se fondant sur les constats d'huissier a constaté que des branches d'arbres implantés sur le fonds de Mme X... débordaient sur celui de la copropriété voisine ; que Mme X... n'apporte pas en appel la preuve que les constatations qui ont abouti à sa condamnation à couper les branches dépassant sur le fonds voisin aient été depuis contredites par des actes positifs de sa part, consistant à respecter les dispositions de l'article 673 du code civil ; et sur la demande d'arrachage d'arbres, que pour s'opposer aux demandes du syndicat de copropriété, Mme X... tout en ne contestant pas que des arbres situés dans sa propriété à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative, excèdent une hauteur de deux mètres, fait valoir que ces arbres ont atteint cette taille depuis plus de trente ans, qu'ils ont été plantés par un auteur commun et qu'enfin, les règles locales de d'urbanisme imposent que les arbres et espaces verts soient impérativement conservés ; que les arbres concernés sont deux cyprès, un laurier, un craetegus et deux ormes ; que le syndicat des copropriétaires oppose au moyen tiré de la prescription que celle-ci ne peut être invoquée qu'à la condition que les arbres aient dépassé la taille de deux mètres depuis plus de trente ans ; que sur la destination du père de famille, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve que les arbres ont été plantés par l'auteur commun avant la séparation des fonds ; qu'enfin, le plan local d'urbanisme ne contient aucune disposition afférente à la distance des plantations par rapport aux limites des fonds susceptibles de déroger aux règles de droit commun par le code civil ; qu'il n'est pas en outre contesté qu'il existe des arbrisseaux, arbres et arbustes plantés à moins de 0, 50 mètre de la limite séparative ; que sur la prescription, Mme X... soutient que les cyprès implantés à moins de deux mètres de la limite des propriétés ont 59 ans par référence à d'autres cyprès plantés en 1987, et en considération de leurs circonférences respectives qui se calcule par accroissement de 1, 5 cm par an ; qu'il en irait de même pour les autres arbres implantés à moins de 2 mètres de la distance légale ; que cependant, les photographies communiquées par le syndicat des copropriétaires datant de 1988 à 1990, période pendant laquelle la résidence a été construite montrent qu'il n'existait pas alors sur le fonds de Mme X... de conifères de haute taille en limite immédiate du fonds appartenant aujourd'hui au syndicat des copropriétaires ; que les anciens conifères se trouvaient au delà de la limite des deux mètres ; qu'il ressort de ces constatations que les cyprès litigieux qui ont une végétation qui ne correspond nullement à celle des anciens conifères ont été plantés par Mme X... soit en 1988 soit après, de sorte que la prescription trentenaire ne peut être invoquée ; que la preuve n'est pas davantage rapportée qu'ils auraient été plantés par un auteur commun, puisque l'état de division est selon Mme X... elle-même, du 25 mai 1987, date antérieure à la plantation des arbres ; qu'enfin, si le plan local d'urbanisme prévoit la préservation des espaces boisés classés à conserver ou à créer, les parcelles litigieuses sont classées en zone UED consacrées à l'habitat semi pavillonnaire, et à de petits collectifs de densité moyenne dans lesquelles ne sont pas exclues les règles légales de distance des plantations à observer entre fonds voisins ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l'arrachage des végétaux situés à moins de 0, 50 mètre de la limite séparative et des arbres dépassant deux mètres de hauteur situés entre 0, 50 et 2 mètres de cette limite, à l'exception de celles ayant exclu de ces arbres à arracher les deux cyprès ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le procès verbal de Me A..., huissier de justice du 15 septembre 2008, établit la présence d'un résineux manifestement ancien dont les arbres débordent sur la copropriété, et la présence de plantations extrêmement denses, notamment de lauriers dont les branches et feuilles débordent sur le fonds de la copropriété ; qu'il indique que nombre de ces plantations dont la hauteur excède largement deux mètres ont manifestement été plantées à une distance largement inférieure à la distance de 2 mètres et certaines de ces plantations ont également manifestement été plantées à une distance inférieure à 0, 50 mètre de la limite séparative ; que le procès verbal de Me Z..., huissier de justice, du 11 janvier 2010, établit que le pin maritime ancien de grande dimension ne présente pas de branche débordant sur la propriété actuellement ; qu'il observe également des fusains dont certains anciens d'autres plus récents, mais dont aucun n'est implanté à moins de 50 cm de la propriété ; que le procès verbal de Me Z..., huissier de justice du 6 avril 2009 énonce qu'« en ce qui concerne le pignon de la copropriété ..., donnant sur la propriété de Mme X..., le long de ce pignon, nous observons différents végétaux, arbres et arbustes, plantés très anciennement ; qu'aucun de ces arbres ne semble menacer ce pignon, un écart sensible est visible entre les arbres et le pignon ; que les cyprès débordent légèrement sur la copropriété, et quelques branches de cyprès sont au contact de l'angle de la toiture ; que par ailleurs, nous observons sur le terrain de Mme X... la présence de deux pins maritimes très anciens et d'une hauteur importante, implantés l'un à environ 7 mètres et l'autre à quatre mètres de la limite de la propriété, et décalés par rapport au pignon et absolument pas au contact du pignon de l'immeuble dépendant de la copropriété ...; que par ailleurs, M. Y..., élagueur arboriste atteste avoir mesuré la distance séparant les cyprès situés sur la propriété de Mme X... du mur séparatif, le premier se situant à 1, 40 m et le second, à 1, 92 mètre du mur ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires du ...rapporte la preuve que des branches d'arbres implantés sur le fonds X... débordent sur le fonds de la copropriété, que des arbres mesurant plus de deux mètres sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre les deux fonds, et que des arbres sont implantés à moins de 0, 50 mètre de la limite séparative ; que le syndicat des copropriétaires n'a pas à démontrer un préjudice particulier pour solliciter le respect des dispositions légales quant aux distances d'implantation de végétaux ;
1) ALORS QUE la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées par une partie et elle ne peut se prononcer au visa de conclusions antérieures ; qu'en l'espèce, Mme X... a signifié et déposé le 6 janvier 2012 des conclusions et le 6 juin 2012, elle a encore signifié et déposé un bordereau de communication de pièces énumérant 51 pièces, la dernière étant en date du 17 mai 2012 ; qu'en visant les « dernières conclusions » de Mme X... déposées le 28 septembre 2011 et en se prononçant sur ces conclusions antérieures, pour condamner Mme X... à des opérations d'élagage et d'arrachage de branches et d'arbres, sur le fondement des articles 671 et s. du code civil, à la demande du syndicat des copropriétaires, propriétaire du fonds contigu, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, à titre subsidiaire, en se bornant à affirmer qu'en appel, Mme X... n'apportait pas la preuve que les constatations ayant abouti à sa condamnation à couper les branches dépassant sur le fonds voisin avaient été contredites par des actes positifs de sa part, consistant à respecter les dispositions de l'article 673 du code civil, la cour d'appel qui n'a pas examiné la pièce n° 51 produite le 7 juin 2012 par Mme X..., facture du 17 mai 2012, postérieure à la date du jugement entrepris, en paiement de travaux d'élagage aux fins de « réduction en hauteur » et de taille n'a pas satisfait aux exigence de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE à titre subsidiaire, s'agissant de la prescription trentenaire invoquée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que les plantations d'arbres et d'arbustes incriminées sur son fonds ne dataient pas de plus de trente ans ; qu'en statuant ainsi pour ordonner tant l'arrachage d'arbres que l'élagage d'autres, sans opérer de distinction entre les plantations réalisées dans la limite des cinquante centimètres de la ligne séparative ou dans celle des deux mètres, le point de départ du délai de trente ans différant pour chacune, soit la date de la plantation et celle du dépassement de la hauteur de deux mètres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 671 et 673 du code civil ;
4) ALORS QUE en se bornant à affirmer, pour répondre à un moyen fondé sur la servitude par destination de père de famille, que la preuve n'était pas rapportée par Mme X... que les arbres incriminés avaient été plantés par un auteur commun, l'acte de division des fonds datant du 25 mai 1987, la cour d'appel, pour ordonner élagage et arrachage des plantations incriminées, n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme X... a demandé expressément la désignation d'une expertise, en précisant les investigations de nature à préciser et mesurer les limites des plantations et des fonds, les hauteurs et les distances, à dater les implantations et à constater les dépassements éventuels ; qu'en s'abstenant d'examiner cette demande, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et les prétentions des parties et violé en conséquence les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11617
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-11617


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award