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30/10/2012 | FRANCE | N°11/01927

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 30 octobre 2012, 11/01927


1ère Chambre





ARRÊT N°362



R.G : 11/01927













Mme [P] [M] [J] [C]



C/



SYNDICAT COPROPRIETE DU [Adresse 2]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2012





COMPOSITION

DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Septembre 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur...

1ère Chambre

ARRÊT N°362

R.G : 11/01927

Mme [P] [M] [J] [C]

C/

SYNDICAT COPROPRIETE DU [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 30 Octobre 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE ET INTIMEE :

Madame [P] [M] [J] [C]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-MALO)

INTIMÉ ET APPELANT :

SYNDICAT COPROPRIETE DU [Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son syndic la SARL GESTION IMMOBILIERE MALOUINE domiciliée en cette qualité audit siège.

Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-MALO)

FAITS ET PROCÉDURE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], a saisi le tribunal d'instance de SAINT-MALO d'une demande dirigée contre la propriétaire d'un immeuble voisin, Madame [P] [C] demeurant, [Adresse 3], pour qu'elle procède à l'arrachage d'arbres et de plantations ainsi qu'à l'élagage d'autres plantations.

Par jugement en date du 15 février 2011 le tribunal d'instance de SAINT-MALO a :

condamné Madame [C] à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes implantés à une distance inférieure à un demi-mètre de la limite séparative entre son fonds et celui du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification du jugement et ce pendant un délai de deux mois à l'exception des deux cyprès implantés au Nord-Ouest de son fonds ;

condamné Madame [C] à réduire à une hauteur inférieure à deux mètres les arbres, arbrisseaux et arbustes implantés à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative entre son fonds et celui du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification du jugement et ce pendant un délai de deux mois à l'exception des deux cyprès implantés au Nord-Ouest de son fonds ;

condamné Madame [P] [C] à couper l'ensemble des branches des arbres implantés sur son fonds qui débordent sur le fonds du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification du jugement;

dit que tout magistrat du tribunal d'instance de SAINT-MALO sera compétent pour la liquidation de l'astreinte le cas échéant ;

débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;

condamné Madame [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné Madame [P] [C] aux dépens y compris le coût du procès-verbal d'huissier du 15 septembre 2008 ;

ordonné l'exécution provisoire.

Madame [P] [C] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

réformer partiellement le jugement ;

Au principal,

débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de sa demande d'élagage comme étant sans objet;

débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande d'arrachage et d'écimage des végétaux plantés sur le fonds de Madame [C] à distance de moins de deux mètres de la ligne séparative, comme non fondée et se heurtant à la prescription trentenaire, à la destination du père de famille et au règlement particulier existant, en l'occurrence le PLU de la ville de SAINT-MALO du 31 mars 2006 ;

confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'arrachage des deux cyprès ;

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de trouble subi du fait des arbres implantés sur la propriété [C] ;

condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Madame [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat d'huissier ;

Subsidiairement,

ordonner une expertise dont la mission est détaillée à la page 17 des conclusions.

Dans ses conclusions déposées le 23 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], demande à la cour de :

réformer partiellement le jugement et condamner Madame [C] à arracher ou à tout le moins réduire les deux cyprès implantés an Nord ouest de son fonds ;

réformer partiellement le jugement et condamner Madame [C] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

confirmer le jugement pour le surplus ;

subsidiairement,

Désigner une expert forestier pour procéder à l'examen de deux résineux et déterminer leur âge ;

condamner Madame [C] à payer au syndicat de copropriété la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;

condamner Madame [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'élagage des arbres

Considérant qu'aux termes de l'article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ;

Considérant que Madame [C] soutient que cette demande du syndicat des copropriétaires est devenue sans objet puisqu'elle entretient son parc de manière parfaite comme cela résulte des factures d'entretien qu'elle communique aux débats;

Considérant cependant que le premier juge, se fondant sur des constats d'huissier, a constaté que des branches d'arbres implantés sur le fonds de Madame [C] débordaient sur celui de la copropriété voisine ;

Considérant que Madame [C] n'apporte pas la preuve en appel que les constatations qui ont abouti à sa condamnation à couper les branches dépassant sur le fonds voisin aient été depuis contredites par des actes positifs de sa part consistant à respecter les dispositions de l'article 673 du code de procédure civile;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé y compris dans ses modalités sur l'astreinte puisque la décision était assortie de l'exécution provisoire ;

Sur les demandes d'arrachage d'arbres

Considérant que pour s'opposer aux demandes de l'intimée, l'appelante tout en ne contestant pas que des arbres situés dans sa propriété à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative, excèdent une hauteur de deux mètres, fait valoir que ces arbres ont atteint cette taille depuis plus de trente ans, qu'ils ont été plantés par un auteur commun et qu'enfin les règles locales d'urbanisme imposent que les arbres et espaces verts soient impérativement conservés ;

Que les arbres concernés sont deux cyprès, un laurier, un craetegus et deux ormes ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires oppose au moyen tiré de la prescription que celle-ci ne peut être invoquée qu'à la condition que les arbres aient dépassé la taille de deux mètres depuis plus de trente ans ; que sur la destination du père de famille, il appartient à madame [C] d'apporter la preuve que les arbres ont été plantés par l'auteur commun avant la séparation des fonds ; qu'enfin le plan local d'urbanisme ne contient aucune disposition afférente à la distance des plantations par rapport aux limites des fonds susceptibles de déroger aux règles de droit commun édictées par le code civil ;

Considérant qu'il n'est pas en outre contesté qu'il existe des arbrisseaux, arbres et arbustes plantés à moins de 0,50 centimètre de la limite séparative ;

- sur la prescription

Considérant que Madame [C] soutient que les cyprès implantés à moins de deux mètres de la limite des propriétés ont 59 ans par référence à d'autres cyprès plantés en 1987 et en considération de leurs circonférences respectives qui se calcule par accroissement de 1,5 centimètres par an ; qu'il en irait de même pour les autres arbres implantés à moins de deux mètres de la distance légale ;

Que cependant, les photographies communiquées par le syndicat des copropriétaires datant de 1988 à 1990, période pendant laquelle la Résidence a été construite montrent qu'il n'existait pas alors sur le fonds de Madame [C] de conifères de haute taille en limite immédiate du fonds appartenant aujourd'hui au syndicat des copropriétaires ; que les anciens conifères se trouvaient au delà de la limite des deux mètres ;

Qu'il ressort de ces constatations que les cyprès litigieux qui ont une végétation qui ne correspond nullement à celle des anciens conifères ont été plantés par Madame [C] soit en 1988, soit après, de sorte que la prescription trentenaire ne peut être invoquée ;

Que la preuve n'est pas davantage rapportée qu'ils auraient été plantés par un auteur commun puisque l'acte de division est selon l'aveu même de Madame [C] du 25 mai 1987, date antérieure à la plantation des arbres ;

Qu'enfin, si le plan local d'urbanisme prévoit la préservation des espaces boisés classés à conserver ou à créer, les parcelles litigieuses sont classées en zone UED consacrées à l'habitat semi-pavillonnaire et à de petits collectifs de densité moyenne dans lesquelles ne sont pas exclues les règles légales de distance des plantations à observer entre fonds voisins ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l'arrachage des végétaux situés à moins de 0,50 centimètres de la limite séparative et des arbres dépassant deux mètres de hauteur, situés entre 0,50 et 2 mètres de cette limite, à l'exception de celles ayant exclu de ces arbres à arracher les deux cyprès, l'astreinte concernant l'obligation d'arracher ces deux arbres ne courant en revanche qu'à compter d'un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt ;

Sur le trouble anormal de voisinage

Considérant que la preuve du préjudice allégué qui serait constitué d'une perte d'ensoleillement n'est pas suffisamment rapportée par les seules attestations des résidents se déclarant concernés par ce trouble en l'absence de toute autre constatation objective ;

Qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires n'a pas, dans le dispositif de ces conclusions, déterminé le montant de sa demande ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Considérant que le litige porte sur l'application de règles du code civil pour lesquelles chacune des parties est en droit de présenter ses moyens en demande ou en défense ; que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui procède d'un abus du droit de se défendre suppose que la preuve de celui-ci soit rapportée ; que ni le syndicat des copropriétaires ni Madame [C] ne rapportent cette preuve contre leur adversaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que Madame [C] échouant dans ses prétentions en appel a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer de nouveaux frais irrépétibles ; qu'elle sera ainsi condamnée à verser une somme de 2 000 € en application des dispositions du code de procédure civile outre celle de 900 € déjà prononcée par le premier juge ;

Qu'elle supportera également les dépens, ceux-ci ne pouvant en revanche inclure les frais de constat d'huissier, mesure qui n'a pas été ordonnée par le juge;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de SAINT-MALO en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'arrachage des deux cyprès ;

Réformant de ce chef,

Condamne Madame [P] [C] à arracher les deux cyprès implantés au Nord-Ouest de sa propriété, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification de cet arrêt et ce, pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour trouble anormal de voisinage ;

Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive ;

Condamne Madame [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne Madame [P] [C] aux dépens de première instance qui ne comprennent pas le coût du procès verbal d'huissier du 15 septembre 2008 et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01927
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/01927 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;11.01927 ?
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