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06/05/2014 | FRANCE | N°13-10817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-10817


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le courrier de la Société générale du 16 octobre 2009 devait être analysé au regard des lettres du 6 et 13 octobre 2009 par lesquelles l'assureur proposé par le prêteur, la Sogecap, indiquait à M. X... que les surprimes pour le risque décès et l'exclusion de garantie pour les risques perte d'autonomie, invalidité permanente et incapacité totale temporaire de travail qui lui étaient proposées éta

ient motivées par son domicile actuel en Angola, la cour d'appel, par une int...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le courrier de la Société générale du 16 octobre 2009 devait être analysé au regard des lettres du 6 et 13 octobre 2009 par lesquelles l'assureur proposé par le prêteur, la Sogecap, indiquait à M. X... que les surprimes pour le risque décès et l'exclusion de garantie pour les risques perte d'autonomie, invalidité permanente et incapacité totale temporaire de travail qui lui étaient proposées étaient motivées par son domicile actuel en Angola, la cour d'appel, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du courrier de la Société générale du 16 octobre 2009 rendait nécessaire, en a déduit que par ce courrier, la banque déplorait que la demande de M. X... relative à l'assurance perte d'autonomie et invalidité n'avait pas été satisfaite mais qu'il n'était pas explicite sur le fait qu'à son initiative, les offres de prêt signées par l'emprunteur seraient pour autant caduques ou les contrats de prêt résolus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et troisième branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X..., bénéficiaire d'une promesse de vente d'un appartement sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, à payer à Mme Y..., au titre de la clause pénale, la somme de 21 000 euros,
Aux motifs que la Société Générale avait fait des offres de prêt à M. X... le 31 juillet 2009 ; que, par lettre du 16 octobre 2009, elle lui avait écrit qu'il lui avait demandé un financement avec le bénéfice d'une assurance couvrant les risques décès, incapacité temporaire totale ou partielle de travail et invalidité permanente totale, mais qu'elle était au regret de ne pas pouvoir faire droit à sa demande ; que cette lettre devait être analysée au regard de celle du 13 octobre 2009 par laquelle l'assureur proposé par le prêteur, la SOGECAP, indiquait à M. X... qu'elle ne pouvait garantir le prêt que moyennant une surprime pour la garantie décès et des exclusions pour perte d'autonomie, invalidité permanente et incapacité totale temporaire de travail ; que, dans son courrier du 16 octobre 2009, la banque déplorait que la demande de M. X... relative à l'assurance perte d'autonomie et invalidité n'ait pu être satisfaite, mais que ce courrier n'était pas explicite sur le fait qu'à son initiative les offres de prêt étaient caduques ; que M. X... avait sollicité d'autres assureurs, la société Allianz et la société Capvie Assurances qui, les 20 et 21 octobre 2009, lui avaient fait des propositions d'assurance moyennant une surprime ; que M. X... ne démontrait pas que la non-réalisation de la condition d'obtention du prêt ne provenait pas de son fait ; qu'en l'absence de toute précision relative à l'assurance du prêt dans la promesse de vente, la condition suspensive d'obtention du prêt devait être réputée réalisée ;
Alors 1°) qu'en ayant retenu « l'absence de toute précision relative à l'assurance de prêt dans la promesse de vente », la cour d'appel a dénaturé par omission cet acte qui stipulait au contraire que la vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt à un taux d'intérêt maximum « hors assurance », violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Alors 2°) qu'en ayant retenu que le « courrier » du 16 octobre 2009 de la Société Générale n'était pas explicite sur le fait qu'à son initiative les offres de prêt étaient caduques, quand, dans cette attestation, la banque écrivait qu'elle était au regret de ne pouvoir « faire droit » à la « demande » de M. X... « d'octroi d'un financement », la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) que les motifs de l'arrêt qui a relevé le revirement de la Société Générale après avoir appris la position de l'assureur proposée par cette banque refusant de garantir les risques incapacité temporaire et invalidité et les nombreuses démarches de M. X... auprès de deux autres assureurs, complétées par celles relevées par les premiers juges auprès de trois autres assureurs ayant tous refusé toute garantie, sont impropres à établir que M. X... aurait empêché seul l'accomplissement de la condition suspensive et entachent sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10817
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-10817


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10817
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