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06/05/2014 | FRANCE | N°12-87162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2014, 12-87162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Karine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 23 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle pour harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseille

r de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Karine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 23 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle pour harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... avait commis le délit de harcèlement moral au préjudice de Mme Y..., et a condamné Mme X... à verser à Mme Y... une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs, sur le harcèlement moral, que ce délit est caractérisé par la commission d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme Y..., salariée de la société Officeexpress appartenant au groupe UFP International, commerciale responsable de groupe rémunérée par un salaire minimum garanti fixe, outre une partie variable en fonction des ventes et des marges réalisées, a porté plainte auprès de l'inspection du travail pour des faits de discrimination salariale ; que la plaignante a fait valoir qu'alors qu'elle avait exercé ses fonctions de commerciale au sein de la société depuis 1993 sans difficulté particulière en dépit d'une évolution de carrière ayant souffert de ses mandats de déléguée syndicale, elle n'avait fait l'objet d'aucune brimade jusqu'à ce que, fin 2005, elle prenne une part plus active au sein du comité d'entreprise ; que sa supérieure hiérarchique directe, Mme X..., a alors multiplié les mesures vexatoires et humiliantes à son encontre ; qu'il est établi par un procès-verbal n° 04/07 daté du 23 janvier 2007 que l'inspecteur du travail compétent a fait, le 1er mars 2006, en présence de M. Z..., directeur des ressources humaines, les constatations suivantes, qu'il a illustrées d'un schéma en coupe des locaux de la société : le nouveau poste de travail de Mme Y..., décidé pour permettre un projet d'accueil d'une société tierce sur le plateau de la société, projet qui n'a finalement pas vu le jour, a été placé en novembre 2005 à un mètre de la paroi en verre constituant l'un des murs du bureau de Mme X..., directrice de la société Officexpress, laquelle a ainsi, de son propre bureau, un accès visuel direct sur l'écran de l'ordinateur de la salariée qui lui tourne le dos, alors que son ancien poste se trouvait environ dix mètres plus loin, à un endroit où ne se trouve plus qu'une table vide, que plusieurs bureaux sont inoccupés et que l'espace autorise de nombreux aménagements, Mme X... a remis ce jour-là à la salariée, qui rentrait d'un arrêt pour accident du travail, un document lui précisant son objectif mensuel de vente à réaliser pour le mois de mars 2006, soit un chiffre d'affaire de 18 000 euros, alors que, selon la salariée, son objectif mensuel variait jusqu'alors de 12 000 à 16 000 euros, soit une exigence supplémentaire de 2 000 euros alors qu'on lui avait retiré les vendeurs placés sous son autorité, dont le chiffre d'affaires était inclus dans le calcul du sien ; qu'entendue le 1er septembre 2006 par l'inspecteur du travail, Mme X... a déclaré, comme l'avait indiqué précédemment M. Z..., que la décision de déplacer le poste de travail de Mme Y... était une simple mesure d'organisation interne, une stratégie de management bénéfique car «c'est bien que les uns ne soient pas toujours à côté des autres», et avait été prise par elle-même dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'elle s'était opposée pour la même raison à la pose d'un filtre confidentiel sur l'écran d'ordinateur de la salariée, lequel lui apparaissait sans intérêt ; que cette dernière, qui avait de mauvais résultats ces derniers temps et réalisait un chiffre de vente inférieur au montant de son salaire, «coûte de l'argent à l'entreprise », mais qu'aucune sanction n'avait cependant été prise contre elle à raison du fait qu'elle n'atteignait pas ses objectifs ; qu'il ressort des constatations des inspecteurs du travail, dont la matérialité n'est pas contestée, ainsi que de leurs observations, que le changement de poste de travail de Mme Y... a revêtu un caractère vexatoire dès lors que la justification tirée de l'accueil d'une autre société, invoquée par la prévenue, avait disparu dès le mois de décembre 2005 sans que la salariée ait pu retrouver son ancien poste de travail, Mme X... n'ayant laissé de choix à sa salariée qu'entre deux postes tous deux configurés pour la mettre sous la surveillance visuelle de sa supérieure hiérarchique, et que l'argument, quasi-disciplinaire, des mauvais résultats de la salariée n'est pas fondé au vu des chiffres communiqués par la société ; qu'en effet, le chiffre de ventes de Mme Y... en novembre 2005 (7 800), au moment de son déplacement, était supérieur à celui de novembre 2004 (6 000), tandis que la baisse des ventes à compter de décembre 2005 ne tient pas compte de son arrêt pour accident du travail, puis de son passage à mi-temps pour raisons thérapeutiques ; que ni cet argument, inopérant ni la possible absence d'utilité ne permettent de fonder la mise en demeure de retirer le filtre confidentiel apposé par Mme Y... sur son ordinateur en sorte que cet interdit ne peut qu'être tenu pour une autre modalité de surveillance vexatoire de la salariée ; que la comparaison de l'objectif commercial (+ 13%) assigné en mars 2006 à Mme Y... avec les objectifs donnés au même moment aux autres salariés permet de relever, d'une part, l'inégalité de traitement de cette salariée avec ses collègues, d'autre part, le caractère irréaliste de cet objectif commercial ; que l'abus de l'usage de cet objectif, susceptible de favoriser le constat d'une insuffisance professionnelle, ne disparaît pas du seul fait de l'absence de sanction immédiate ; que la réalisation d'objectifs irréalistes est d'autant plus abusive que Mme Y... a été absente, puis à mi-temps thérapeutique pendant plusieurs mois et que, parallèlement. la direction a profité de son absence pour transférer certains collaborateurs placés sous son autorité hiérarchique vers d'autres commerciaux ; que, par ailleurs, il n'a pas été contesté par Mme X... qu'elle avait refusé au dernier moment, à raison de résultats médiocres les semaines précédentes, a demande faite par Mme Y... de congés à la toussaint 2005 et antérieurement acceptée, puis avait mis en oeuvre une procédure disciplinaire afin de sanctionner non seulement des propos reconnus par la salariée («Tu me cherches»), mais aussi plus généralement «son comportement» et «le fait de travailler moins» ; qu'elle avait, à partir de mai ou de début juin 2006, non seulement refusé que Mme Y... s'adresse à elle en dépit de la proximité de leurs bureaux, mais avait également donné à M. Z... l'ordre de ne plus la recevoir pour traiter des questions relatives à son contrat de travail ; qu'elle lui interdisait de même de prendre des pauses au motif de son mi-temps thérapeutique ; qu'elle lui avait en outre réclamé des documents administratifs qu'elle n'exigeait d'aucun autre salarié pour justifier de sa situation administrative au regard des droits à congés ; que les faits ainsi établis par le procès-verbal de constatations de l'inspection du travail comme ayant été commis par Mme X..., responsable hiérarchique de Mme Y..., directement ou, dans un premier temps, par le truchement de son directeur des ressources humaines, et ce sous couvert d'usage du pouvoir de direction et du droit disciplinaire de l'employeur, constituent en réalité, de par leur multiplicité et leur répétition, des agissements abusifs, commis intentionnellement à l'encontre de la partie civile, et à des fins purement vexatoires et humiliantes ; qu'il apparaît que ces agissements répétés ont non seulement porté atteinte aux droits de Mme Y... en sa qualité d'élue, mais également incontestablement dégradé les conditions de travail de la salariée et entraîné une altération de sa santé physique et mentale ; qu'en effet, l'état de Mme Y..., qui ne supportait plus les pressions de sa directrice, surtout après le suicide de M. Z... à l'été 2006, est établi par les certificats médicaux versés à la procédure, lesquels évoquent un stress important au travail et une dépression masquée, ainsi que par ses arrêts de travail du 19 octobre au mois de décembre 2006, à la demande expresse du médecin du travail qui a prescrit une prise en charge par un psychologue du travail et un rendez-vous en urgence auprès de la cellule de souffrance au travail à Garches ; qu'il ressort également du dossier de la procédure que, par leur répétition, les agissements de Mme X... ont contribué à compromettre définitivement son avenir professionnel au sein de la société Officexpress ; qu'en effet, le 21 décembre 2006, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste actuel, ajoutant «après étude du poste fait le 15 décembre 2006, envisager poste de travail sur autre site géographique et autre équipe» ; que Mme Y... a d'ailleurs été licenciée le 18 avril 2007 après autorisation de l'inspection du travail ; qu'en contemplation de l'ensemble de ces éléments, les actes intentionnellement répétés par Mme X..., directrice de la société Officexpress, à l'encontre de Mme Y..., commerciale et déléguée syndicale, doivent être qualifiés de harcèlement moral dès lors qu'ils ont eu non seulement pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'appelante et de dégrader ses conditions de travail, mais aussi pour conséquence d'altérer sa santé physique et mentale ; que, sur l'action civile de Mme Y..., il y a lieu en conséquence de condamner Mme X... à payer à cette dernière la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique ; que le préjudice financier de Mme Y... jusqu'à son licenciement ne peut être tenu pour équivalant à sa baisse de revenus entre 2004, année de référence, et 2005-2006, puisque la partie civile a eu, après les premiers agissements condamnables remontant au mois de novembre 2005, un accident du travail ayant justifié un arrêt de travail du 10 décembre 2005 au 17 février 2006, puis a travaillé à mi-temps thérapeutique à compter de cette date jusqu'au 19 octobre 2006 ; qu'il est en revanche établi par une attestation du Pôle emploi qu'elle perçoit depuis son licenciement une indemnité de chômage de 1 614, 90 euros quand son salaire moyen des trois derniers mois était de 2 200 euros, ce qui démontre un manque à gagner de 585 euros par mois ; que Mme X... doit être condamnée à payer à ce titre la somme de 13 455 euros correspondant à ce différentiel durant les vingt-trois mois ;
"1) alors qu'en affirmant que le déplacement de quelques mètres, sur le même plateau, du poste de travail de Mme Y... présentait un caractère vexatoire, sans rechercher si ce déplacement n'était pas justifié par des considérations d'organisation interne de la société Officexpress, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2) alors qu'en se bornant à relever, pour écarter la justification de ce déplacement tirée de la baisse du chiffre d'affaires réalisé par Mme Y..., que le chiffre d'affaires des mois de novembre et décembre 2005 n'était pas inférieur à celui des mois de novembre et décembre 2004, sans rechercher si sur l'année 2005 prise dans son entier, le chiffre d'affaires réalisé par Mme Y... n'avait pas connu une baisse qui justifiait une réorganisation de l'agencement du plateau où elle exerçait et une modification de l'emplacement de son poste de travail ;
"3) alors que l'assignation à un salarié d'un objectif irréaliste ne peut être considérée comme un acte de harcèlement que si la non-réalisation de cet objectif est de nature à affecter les conditions de travail ou de rémunération du salarié concerné ; qu'en affirmant que l'assignation à Mme Y... d'objectifs irréalistes constituait un acte de harcèlement, peu important que la non réalisation de l'objectif ne soit en rien sanctionnée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"4) alors qu'en affirmant que constituait un acte de harcèlement le fait pour Mme X... d'avoir refusé à Mme Y... un jour de congé «antérieurement accepté», sans préciser d'où elle déduisait l'existence d'une telle acceptation antérieure, contestée par Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5) alors que l'article L. 3142-1 du code du travail subordonne l'octroi d'une autorisation d'absence pour motif familial à la fourniture par le salarié d'un justificatif ; qu'en affirmant que Mme X... avait harcelé Mme Y... en sollicitant un tel justificatif qu'elle ne demandait pas aux autres salariés, sans préciser d'où elle inférait que Mme X... ne demandait pas aux autres salariés le justificatif prévu par la loi, ce que Mme X... contestait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de harcèlement moral ; que les premiers juges, après l'avoir relaxée, ont déclaré irrecevable en ses demandes Mme Marie-Françoise Y..., partie civile, qui a, seule, relevé appel du jugement ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt infirmatif retient que Mme X... doit être déclarée coupable du délit de harcèlement moral, celle-ci ayant été définitivement relaxée de ce chef, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, que Mme X..., par ses agissements répétés repris au moyen, a commis une faute ayant entraîné pour Mme Y... un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils ont été saisies ;
Qu'en effet, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits, objet de la poursuite ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87162
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2014, pourvoi n°12-87162


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87162
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