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06/05/2014 | FRANCE | N°12-29692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 12-29692


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le chemin litigieux, figurant au cadastre, existait matériellement et qu'il avait été utilisé pendant fort longtemps par le public, et relevé que les époux X... n'alléguaient pas avoir prescrit l'assiette de ce chemin, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que ceu

x-ci devaient enlever tous les obstacles à la circulation sur le chemin...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le chemin litigieux, figurant au cadastre, existait matériellement et qu'il avait été utilisé pendant fort longtemps par le public, et relevé que les époux X... n'alléguaient pas avoir prescrit l'assiette de ce chemin, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que ceux-ci devaient enlever tous les obstacles à la circulation sur le chemin, propriété de la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la commune du Dorat la somme de 3 000 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X... et la société Gem
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement déféré, constaté que la commune du Dorat est propriétaire du chemin rural reliant la " route du Grand Champ " à la route de la Bussière-Aupigny sur la commune du Dorat qui traverse, notamment, les parcelles cadastrées sur cette commune section AC n° 176, 177 et 401 propriétés de Monsieur Eric X... et de son épouse, Madame Sophie Y... et condamné Monsieur Eric X... et Madame Sophie Y..., son épouse, pour rendre ledit chemin rural à la libre circulation du public, à enlever tous les obstacles qui l'obstruent actuellement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le jour où le jugement sera devenu définitif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'existence du chemin en cause ne peut être sérieusement contestée au regard des plans cadastraux qui le matérialisent sans contestation possible comme reliant la route de grand Champ à la route de la Bussiere-Aupigny, peu important à cet égard que le chemin puisse être par endroit peu visible sur le terrain, voire même, comme le prétendent les appelants, envahi, à certains endroits, par des herbes ou broussailles ; que l'absence d'entretien d'un chemin est sans conséquence sur son existence ; que l'entretien s'avère au demeurant difficile, voire impossible, si le passage est condamné ; que, par ailleurs, il ressort des attestations versées aux débats par la commune, que rien ne permet d'écarter des débats, que ce chemin était utilisé comme lieu de passage par le public depuis des temps fort anciens ; que de nombreux habitants de la commune tels notamment Michel Z..., Albert A..., Florine B..., Marie-Thérèse C..., Marie-Céline D..., Bernard E..., Bernard F..., Josette G... attestent avoir utilisé personnellement ce chemin, depuis des temps anciens pour certains ou avoir constaté son utilisation par le public, notamment des personnes âgés ou des enfants ; qu'il ressort des dispositions des articles : L. 161-1 du code rural que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale. Ils font partie du domaine privé de la commune, L. 161-2 du code rural que l'affectation à l'usage du public est présumée notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale, L. 161-3 que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de la commune du Dorat ; que les appelants ne sauraient en effet utilement soutenir que la commune n'est pas en mesure de produire un inventaire de ses chemins ; que le propre d'une présomption est en effet de renverser la charge de la preuve et qu'en l'espèce les époux X..., dont il convient d'observer qu'il ne justifient ni n'allèguent d'ailleurs d'une prescription acquisitive de l'assiette du chemin, ne sont pas en mesure d'apporter la preuve de leur propriété du chemin litigieux qui doit être considéré, au regard des textes reproduits, comme un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune du Dorat ; que le jugement mérite en conséquence confirmation ; que les époux X... et la SCI GEM, qui n'a pas conclu à sa mise hors de cause, seront condamnés à payer in solidum à la commune du Dorat une indemnité supplémentaire de 1. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application des dispositions des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur 1e territoire de laquelle il est situé et l'affectation à l'usage du public est également présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ; qu'en l'espèce, les extraits des plans cadastraux communaux versés aux débats matérialisent de manière formelle l'existence d'un chemin qui relie la route de Grand Champ à la route de la Bussière-Aupigny, sur la commune du Dorat, en traversant d'ouest en est diverses parcelles dont celles cadastrées section AC n° 176, 177 et 401 devenues propriété des époux X... le 2 mars 2010 et appartenant précédemment à la SCI G. E. M. ; que ce chemin est également matérialisé sur le document dressé par Monsieur H..., géomètre expert en 1994 ; qu'il est ainsi suffisamment démontré, et la contestation n'était guère sérieuse, que le chemin existe bien ; qu'en ce qui concerne son caractère de chemin rural propriété de la commune du Dorat, il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux nombreuses attestations concordantes versées aux débats telle que celle de Monsieur Z... qui évoque une circulation publique piétonne sur le chemin depuis 1949 et en déplore la fermeture, ou encore celles de Monsieur I..., Madame J..., Monsieur K..., Madame L..., Madame C..., Madame D..., Monsieur M..., Monsieur F...... qui tous évoquent à des époques plus ou moins lointaines mais en tous cas de manière constante l'usage public de ce chemin qui constituait une voie de passage ; qu'ainsi donc, la commune du Dorat se prévaut légitimement d'une présomption de propriété de ce chemin rural alors que les époux X... ne versent aux débats aucun élément susceptible d'apporter la preuve contraire ; qu'ils ne peuvent entraver la libre circulation sur le chemin et seront condamnés à enlever tous les obstacles qui l'obstruent sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la date où la présente décision sera devenue définitive » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code, l'affectation à usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que l'affectation du chemin à un usage public doit exister au moment où le juge statue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le chemin litigieux était, au moment où elle statuait, effectivement affecté à l'usage du public, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... et la SCI GEM faisaient valoir que les personnes dont les attestations ont été sollicitées, sont ou étaient à la date du jugement, conseillers municipaux (attestations Z... n° 12, B... n° 17, C... n° 18, n° 22, n° 24, N... n° 27) et que le contenu des attestations produites par ces personnes est pour le moins indigent voire totalement erroné et qu'elles sont vides de fait ; que, s'agissant des autres attestations, ils soutenaient qu'elles ne font référence à aucune date précise, aucune circonstance particulière, ne relatent pas des faits car il ne suffit pas, par exemple avoir à titre personnel, emprunté ledit chemin, ou souligné qu'il était d'usage de le faire ¿ pour apporter la preuve de son affectation à l'usage du public (concl., p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les attestations versées au débat par la commune de Dorat au regard de ces éléments de nature à les priver de caractère probant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, encore, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... et la SCI GEM soutenaient qu'il ressort des clichés photographiques produits au débat par eux que le chemin litigieux est invisible (concl. p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, aussi, QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... et la SCI GEM ont affirmé qu'ils produisent aux débats une attestation notariée témoignant de leurs droits sur les parcelles litigieuses (concl., p. 3) ; que ladite attestation est visée dans le bordereau récapitulatif de pièces évoquées ou invoquées ; qu'en énonçant cependant que les époux X... ne sont pas en mesure d'apporter la preuve de leur propriété du chemin litigieux, sans s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... et la SCI GEM exposaient que le chemin n'était pas obstrué par eux, mais par divers murs, haies, portail, garage appartenant aux propriétaires voisins ; qu'en condamnant les époux X... à enlever tous les obstacles qui obstruent actuellement le chemin et ce, sous astreinte, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29692
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°12-29692


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29692
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